Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02124 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJEK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
Demanderesse au principal et Défenderesse à l’opposition :
Société FRANFINANCE (EX SOGEFINANCEMENT)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Défendeur au principal et Demandeur à l’opposition :
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 06 avril 2022, Monsieur [J] [K] a souscrit un crédit renouvelable auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT, pour un montant de 4500 euros, au taux d’intérêts annuel fixe de 4,80 %.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2023, reçue le 27 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [K] de régulariser ses impayés sous 15 jours, et précisé qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par ordonnance du 03 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint à Monsieur [J] [K] de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4989,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,8%, outre 100 euros au titre de la clause pénale, et 51,07 euros au titre des frais de requête.
Cette décision a été signifiée le 15 avril 2024, à étude.
Monsieur [K] a formé opposition à cette ordonnance par lettre simple reçue le 07 mai 2024 au greffe de la présente juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024.
Représentée par son conseil, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a demandé au juge des contentieux de la protection :
de débouter Monsieur [K] de ses demandes,
à titre principal,
de condamner Monsieur [K] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 18 janvier 2024 :*Capital : 4144,36 euros
*Echéances impayées : 844,99 euros
*Intérêts : 84,42 euros
*Pénalité légale : 399,14 euros
Total : 5472,91 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
de prononcer la résiliation du crédit souscrit par Monsieur [K],de condamner Monsieur [K] à lui payer les sommes suivantes, au titre des restitutions, arrêtées au 18 janvier 2024 :*Capital : 4144,36 euros
*Echéances impayées : 844,99 euros
*Intérêts : 84,42 euros
*Pénalité légale : 399,14 euros
Total : 5472,91 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.La société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a déclaré s’en rapporter sur l’octroi d’éventuels délais de paiement.
En défense, Monsieur [K], comparant en personne, a demandé au juge de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Il indique que lui et son épouse sont retraités, qu’ils perçoivent des ressources mensuelles de 2900 euros, que leurs dépenses courantes s’élèvent à 1300 euros environ, et qu’il peut régler la somme globale de 600 euros pour l’apurement de toutes leurs dettes, dont 150 euros par mois pour le crédit objet de la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile énonce : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En application de ce texte, la date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, la lettre d’opposition de Monsieur [K] a été reçue le 07 mai 2024, soit moins d’un mois après la signification de l’ordonnance.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement :
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit une offre de crédit, signée le 06 avril 2022 par Monsieur [K], et laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
Il résulte des éléments versés au débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de juin 2023, et qu’une mise en demeure lui a été adressée le 20 octobre 2023 (reçue le 27 octobre 2023), lui précisant qu’à défaut de régularisation sous 15 jours, la déchéance du terme serait acquise.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’établissement prêteur peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 4989,35 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 11 novembre 2023, date de déchéance du terme, des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an jusqu’à complet paiement.
Sur la demande au titre de la clause pénale :
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, la pénalité de 8% du capital restant dû prévue par le contrat dans le paragraphe « Conséquence d’une défaillance de l’emprunteur » est manifestement excessive.
Il convient par conséquent de la ramener d’office à la somme de 1 euro, et qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte-tenu de la situation du débiteur, de celle du créancier, et des efforts manifestés par Monsieur [K] pour apurer l’intégralité de ses dettes, il sera fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes :
Parties succombantes au principal, Monsieur [K] supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [K] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 03 avril 2024 au bénéfice de la SAS SOGEFINANCEMENT;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
SUBSTITUANT la présente décision à l’ordonnance anéantie par l’opposition régulière,
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT :
— la somme de 4989,35 euros, outre intérêts au taux de 4,80 % à compter du 11 novembre 2023 ;
— la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;
AUTORISE Monsieur [J] [K] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros, la 24ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Espagne ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Date
- Bourgogne ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Marches ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Lieu de travail
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal ·
- Au fond ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Continuité ·
- Recours ·
- Certificat
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Eures ·
- Etat civil ·
- République ·
- Diligences ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Civil
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Erreur matérielle ·
- Consorts ·
- Jugement ·
- Expert ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Canton ·
- Débiteur ·
- Enchère ·
- Prêt ·
- Immeuble
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Information ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
- Caducité ·
- Assignation ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Citation ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- État ·
- Lésion
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Dette
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Diligences ·
- Taux légal ·
- Au fond ·
- Défaillant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.