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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00139 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2UO – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/382
AFFAIRE N° RG 24/00139 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2UO
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
Société GROUPEMENT D’EMPLOYEURS POUR L’INSERTION ET LA QUALIFICATION DU BTP DE BFC
et
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 19 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocats
le 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 19 SEPTEMBRE 2025
à Société GROUPEMENT D’EMPLOYEURS POUR L’INSERTION ET LA QUALIFICATION DU BTP DE BFC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 19 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé:
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Monsieur [X] [N]
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Madame [I] [G]
18 bis Grande Rue de Mormont
89110 SAINT MAURICE LE VIEIL
Comparante, assistée de Maître Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de Dijon,
Partie demanderesse
à
Société GROUPEMENT D’EMPLOYEURS POUR L’INSERTION ET LA QUALIFICATION DU BTP DE BFC
16 bv Winston Churchill
21000 DIJON
Représentée par Maître Fabien CORNU, avocat au barreau d’Auxerre,
Partie défenderesse
et
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Comparante, représentée par Madame [V] [Y] et Madame [R] [O], juristes munies d’un pouvoir spécial,
Partie intervenante
PROCÉDURE
Date de la saisine : 28 Mars 2024
Date de convocation : 05 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 20 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2022, [I] [G], employée de bureau au sein du GROUPEMENT D’EMPLOYEURS POUR L’INSERTION ET LA QUALIFICATION DU BTP DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (ci-après dénommée GEIQ BTP BOURGOGNE), a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « La salariée arrivait sur son lieu de travail. La salariée a voulu fermer la porte d’entrée. Son pied était posé sur une marche. La marche s’est surélevée sur le côté. Le pied a glissé sur le sol et s’est tordu ».
Le certificat médical initial établi le même jour a fait état d’une double entorse LLE et [S] de la cheville gauche.
Par décision du 25 avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 1er février 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué au vu des conclusions médicales suivantes : « Il persiste une raideur modérée de la cheville gauche et des douleurs invalidantes dans le cadre d’une algodystrophie ».
[I] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, par requête du 27 mars 2024, d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 20 juin 2025, assistée de son conseil, elle demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
juger que le GEIQ BTP BOURGOGNE a commis une faute inexcusable à son encontre, juger qu’elle bénéficiera d’une rente majorée,ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices,juger que les frais d’expertise seront à la charge du GEIQ BTP BOURGOGNE,surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,condamner le GEIQ BTP BOURGOGNE à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts provisionnels,condamner le GEIQ BTP BOURGOGNE au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail et de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la faute inexcusable est établie dès lors que l’employeur avait nécessairement conscience des risques auxquels il l’exposait ; que celui-ci n’a pris aucune mesure pour préserver sa sécurité et qu’il n’a pas satisfait à son obligation d’évaluation des risques. S’agissant de la matérialité de l’accident du travail, elle explique s’être blessée en temps et au lieu du travail de sorte la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Concernant le manquement de l’employeur à ses obligations de santé et de sécurité, elle soutient que la marche sur laquelle elle a glissé était particulièrement instable et dangereuse malgré les travaux de réparation entrepris, les équerres fixées étant défectueuses comme non visées. Elle ajoute que le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) n’avait jamais été porté à la connaissance des salariés et que celui versé pour les besoins de la cause par l’employeur n’est ni daté, ni signé et précise qu’une inscription « attention à la marche » devait être apposée sur la porte d’entrée, témoignant ainsi de ce que l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience du risque.
Le GEIQ BTP BOURGOGNE, représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal,
juger qu’il n’a pas commis de faute inexcusable,débouter en conséquence la requérante de toutes ses fins, moyens et prétentions,A titre subsidiaire,
ordonner une expertise médicale dans les limites de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2008 et des arrêts de la Cour de cassation subséquents, inviter l’expert à se prononcer sur les antécédents médicaux ayant pu interférer sur l’état de santé de la requérante,rejeter toute demande de provision, juger à toute fin que l’avance sera faite par la CPAM,rejeter toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,dispenser les parties des dépens conformément à l’article R. 146-6 du Code de la sécurité sociale.
A l’appui de sa défense, se fondant sur l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l’employeur estime que les circonstances précises de l’accident telles que relatées par la seule salariée, en l’absence de témoin, sont douteuses en ce qu’eu égard à la dimension de la marche et à la configuration des lieux, la marche en cause n’a pas pu se relever. Il en déduit que la matérialité de l’accident n’est pas caractérisée, ce qui exclut sa responsabilité au titre d’une quelconque faute inexcusable. Il soutient par ailleurs que la faute inexcusable n’est pas démontrée en l’absence de preuve rapportée par la salariée de ce que le sinistre aurait pour origine des manquements à son obligation de sécurité, ajoutant que la requérante ne procède que par simples affirmations. Il affirme notamment que la marche en cause a été rénovée en 2017 et que la requérante ne démontre pas l’existence d’un quelconque signalement postérieurement à cette date. Il expose enfin que le DUER prévoyait une signalisation de la marche, laquelle était effective.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l’appréciation des responsabilités,prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires présentées par l’assurée ainsi que sur la demande d’expertise médicale sollicitée,le cas échéant, condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise, le condamner à en faire l’avance,dire que la CPAM est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, le GEIQ BTP BOURGOGNE, les sommes dues, dont elle fera l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,condamner, en tant que besoin, le GEIQ BTP BOURGOGNE à lui rembourser lesdites sommes.
La caisse précise que l’employeur n’a pas contesté la décision de prise en charge de l’accident du travail mais ne formule aucune observation s’agissant des circonstances du fait accidentel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
1) Sur les circonstances exactes de l’accident du travail
Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion. Le caractère soudain, c’est-à-dire l’élément imprévu, instantané ou brusque, peut s’attacher soit à la lésion, soit à l’événement.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail (Civ.2, 19 oct. 2023, n° 22-13.275). La preuve de la matérialité de l’accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
Il est acquis que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur oppose le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’employeur. Elle est indépendante des actions qui lient la caisse d’assurance maladie et l’employeur ou encore la caisse et la victime.
Il s’ensuit que si la décision de prise en charge de l’accident du travail, motivée et notifiée dans les conditions prévues aux articles R 441-9 et suivants du Code de la sécurité sociale, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, s’il est constant que le GEIQ BTP BOURGOGNE n’a pas contesté la décision de la caisse du 22 avril 2022 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 28 mars 2022 et que si la décision de prise en charge est définitive à son égard, il peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident.
Selon la déclaration d’accident du travail, qui ne fait état d’aucun témoin oculaire, il est indiqué que l’employeur a eu connaissance de l’accident à 11h00, celui-ci étant survenu le 28 mars 2022 à 8h30 au moment où la salariée arrivait sur son lieu de travail.
Les circonstances de l’accident telles que décrites font état de ce que : « La salariée a voulu fermer la porte d’entrée. Son pied était posé sur une marche. La marche s’est surélevée sur le côté. Le pied a glissé sur le sol et s’est tordu ».
La salariée produit par ailleurs un certificat médical initial établi le jour même des faits et constatant une double entorse LLE et [S] de la cheville gauche.
Il doit être souligné que l’employeur n’avait jusqu’à présent formulé aucune réserve concernant les circonstances de l’accident déclaré.
En conséquence, au vu de la déclaration d’accident du travail faite le jour même par l’employeur, qui fait état d’un sinistre survenu au temps et au lieu de travail ainsi que des constatations médicales corroborant la déclaration d’accident du travail, il est établi que [I] [G] a subi une lésion au temps et au lieu de travail. Dès lors le caractère professionnel de l’accident est établi.
Pour autant, si l’employeur ne remet pas en cause la matérialité de l’accident, il estime néanmoins que ses circonstances demeurent indéterminées, celles-ci ne reposant que sur les seules allégations de la salariée.
Il explique, alors que la salariée prétend que la marche en cause se serait surélevée sur le côté provoquant ainsi sa chute, que ces circonstances sont douteuses eu égard à la configuration des lieux et à la dimension de la marche lesquelles rendent invraisemblable le fait que celle-ci se soit surélevée. Il ajoute qu’il est pour le moins improbable, au regard de sa largeur, de se tenir sur cette marche et de fermer la porte en même temps.
A l’appui de sa démonstration, l’employeur verse aux débats plusieurs attestations de salariés certifiant que la marche en cause n’était pas instable (pièces n°12 à 14) ainsi que des photographies de la marche sur laquelle la salariée aurait chuté après qu’elle se soit surélevée (pièce n°11).
Il ressort de ces éléments qu’il apparait discutable que la marche ait pu se relever jusqu’à entraîner la chute de la salariée alors qu’elle avait posé son pied dessus, ses larges dimensions (200 cm de long pour 30 cm de largeur et 17 cm de hauteur) permettant d’émettre un doute sérieux sur le fait qu’un tel mécanisme puisse se produire, quand bien même une des vis de l’équerre serait mal enfoncée.
Il en ressort par ailleurs que [I] [G] ne pouvait selon toute vraisemblance se tenir sur la marche tout en fermant simultanément la porte, la largeur de 30 cm rendant impossible cette manœuvre alors au surplus, qu’elle se trouvait dos à la fenêtre comme entrant dans la pièce.
En outre, aucun témoin n’était pas présent au moment de l’accident de sorte que les circonstances telles que décrites résultent des seules affirmations de la salariée.
Enfin, les causes exactes sont d’autant plus imprécises que le conseil de la requérante mentionne, en page 8 de ses écritures, que sa cliente « aurait perdu l’équilibre sur cette marche », circonstances qui apparaissent plus en adéquation avec les photographies et attestations versées aux débats excluant tout rôle causal de la marche prétendument défectueuse, d’autant qu’il est acquis que la salariée, travailleuse handicapée, souffrait déjà de problèmes au niveau du genou droit et donc d’une faiblesse au niveau des articulations.
Il en résulte qu’aucun élément ne vient corroborer les circonstances des faits invoqués par [I] [G] qui indique que la marche se serait surélevée, peu important à ce titre que ladite déclaration du travail n’ait pas été accompagnée de réserves par l’employeur.
Dès lors, les circonstances exactes et causes de l’accident sont indéterminées.
Il ne peut donc être reproché à l’employeur d’avoir eu conscience du danger auquel était exposée la salariée puisqu’il n’est pas établi que [I] [G] ait chuté au sol du fait d’une marche en mauvais état. En conséquence, étant rappelé qu’en la matière, la charge de la preuve appartient au salarié, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre du GEIQ BTP BOURGOGNE.
En conséquence, il y a lieu de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et subséquentes.
En l’absence de faute inexcusable, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de la caisse contre l’employeur.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[I] [G], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner [I] [G] à verser au GEIQ BTP BOURGOGNE la somme de 1.000€ en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [G] le 28 mars 2022 n’est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ;
DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
DEBOUTE Madame [I] [G] de ses demandes subséquentes de majoration de rente, de provision et d’expertise, ainsi que de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le recours de la caisse contre l’employeur ;
CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [I] [G] à verser au GEIQ BTP BOURGOGNE la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière Le Président
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