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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 19 déc. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MY MONEY BANK ANCIENNEMENT DENOMME GE MONEY BANK, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 3]
[Localité 9]
78A
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00013 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C43X
JUGEMENT : 19 Décembre 2025
AFFAIRE : Société MY MONEY BANK ANCIENNEMENT DENOMME GE MONEY BANK / [F] [X] [J], [B] [H] [D] [U] épouse [J], Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
( vente forcée ordonnée pourle 03.04.2026)
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
Société anonyme MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, RCS NANTERRE sous le numéro 784 393 340, intermédiaire en assurance inscrite sous le numéro 07 023 998, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES, Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS- Parties saisies
Monsieur [F] [X] [J], marié avec Mme [B] [H] [D] [U] suite à leur union célébrée à la mairie de [Localité 13] le [Date mariage 6]-2001
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [H] [D] [U] épouse [J] mariée avec Mr [F] [X] [J], suite à leur union célébrée à la mairie de [Localité 13] le [Date mariage 6]-2001
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
non comparants
EN LA CAUSE – Créancier inscrit
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 12], caisse locale de CREDIT MUTUEL, RCS LA ROCHE SUR YON N°786 456 087, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, ayant élu domicile au siège social de l’office notarial OCEAN NOTAIRES, Me [N] [L] , notaire sis [Adresse 2], titulaire d’un privilège de préteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle du 05.10.2002, publié le 21.11.2002, sous les références volume 2002V N°1509, d’un privilège de préteur de deniers du 05.10.2002 publié le 21.11.2002 sous les références volume 2002V N°1510, dont le siège social est sis Office notarial OCEAN NOTAIRES, Me [N] [L] – [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07/11/2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026 et avancé au 19 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 25 avril 2007 reçu par Maître [T] [A], notaire à [Localité 10] (85), la société GE MONEY BANK, aux droits de laquelle vient la SA MY MONEY BANK, a consenti à Monsieur [F] [J] et Madame [B] [U] épouse [J] un prêt n°35067096424 d’un montant en principal de 30.015,21 euros remboursable en 360 mensualités de 202,75 euros au taux fixe de 7,1511% l’an et un prêt n°35052704018 d’un montant en principal de 91.574,79 euros remboursable en 360 mensualités de 506,82 euros au taux fixe de 5,2701% l’an.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 juillet 2020, la SA MY MONEY BANK a mis en demeure Monsieur [F] [J] et Madame [B] [U] épouse [J] de régulariser les mensualités impayées dans un délai de 15 jours.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 septembre 2020, la SA MY MONEY BANK a prononcé la déchéance du terme.
Le 29 septembre 2021, les parties ont conclu deux protocoles d’accord prévoyant un rééchelonnement du paiement de la dette. Le prêt n°35052704018 est devenu 35000000534, le prêt n°35067096424 le n°35000000535.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, la SA MY MONEY BANK a de nouveau mis en demeure Monsieur [F] [J] et Madame [B] [U] épouse [J] de régulariser les mensualités impayées dans un délai de 30 jours.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 septembre 2024, la SA MY MONEY BANK a une seconde fois prononcé la déchéance du terme des prêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la SA MY MONEY BANK a engagé des poursuites de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne à l’encontre de Monsieur [F] [J] et Madame [B] [U] épouse [J] pour obtenir paiement de la somme totale de 48.444,86 euros, suivant un commandement en date du 23 avril 2025, publié au service de la publicité foncière de Vendée le 14 mai 2025, volume 2025S n°16, portant sur le bien immobilier suivant:
Sur la commune de [Localité 11]:
une maison d’habitation sise [Adresse 4],
cadastrée section BT n°[Cadastre 7],
pour une contenance de 4 a et 79 ca.
La SA MY MONEY BANK a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 10 juillet 2025.
Un procès-verbal de description a été établi le 7 mai 2025 par Maître [S], commissaire de justice.
L’assignation a été dénoncée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 12] par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025.
Le 5 septembre 2025, la SA MY MONEY BANK représentée par son avocat, a maintenu ses demandes visant à la vente forcée du bien immobilier saisi.
Monsieur [F] [J] et Madame [B] [U] épouse [J], assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’ont pas comparu.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 12], créancier inscrit, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 puis avancée au 10 octobre 2025, date à laquelle par jugement avant dire droit, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats en invitant Monsieur et Madame [J] à comparaître et la SA MY MONEY BANK à produire les documents suivants:
— protocole d’accord du 27 septembre 2021,
— tableaux d’amortissement des prêts antérieurs et postérieurs au protocole d’accord,
— historiques de comptes.
A l’audience du 7 novembre 2025, la SA MY MONEY BANK représentée par son avocat, a produit 10 pièces complémentaires tout en maintenant ses demandes.
Monsieur [F] [J] et Madame [B] [U] épouse [J] n’ont pas comparu.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 12], créancier inscrit, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, puis avancée au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime valable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution : « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
Sur la régularité de la procédure
La SA MY MONEY BANK est munie d’un titre exécutoire résultant d’un acte de prêt notarié en date du 25 avril 2007 reçu par Maître [T] [A], notaire à [Localité 10] (85), dont la déchéance du terme a été prononcée le 15 septembre 2020 après mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées.
Par ailleurs, le bien objet de la saisie immobilière, est saisissable.
La SA MY MONEY BANK a fait délivrer le 23 avril 2025 un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi; ce commandement a été régulièrement signifié par commissaire de justice et publié au Service de la publicité foncière dans le délai de deux mois.
La SA MY MONEY BANK a fait assigner, par une assignation conforme aux prescriptions légales, le 7 juillet 2025, Monsieur [F] [J] et Madame [B] [U] épouse [J] à l’audience d’orientation dans les deux mois de la publication de ce commandement, soit le 14 mai 2025.
Enfin, le dépôt du cahier des conditions de la vente a été réalisé dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation aux débiteurs saisis, le 10 juillet 2025.
Aucune contestation particulière n’est élevée par Monsieur [F] [J] et Madame [B] [U] épouse [J] quant à la régularité de la procédure, qui sera, au vu de l’ensemble de ces éléments, déclarée régulière.
Sur l’orientation de la procédure
Sur la vente forcée
La SA MY MONEY BANK, créancier poursuivant, sollicite la fixation d’une audience de vente forcée aux enchères publiques.
Lorsque la vente amiable n’est pas autorisée, ou n’a pas abouti, ou en l’absence d’une telle demande faite par le débiteur lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée et fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le report de la date de la vente est exceptionnel et répond à un cas de force majeur ou à une demande de la commission de surendettement. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Sur la mise à prix
L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchères, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 30.000 euros.
Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte de l’assignation que la créance de la SA MY MONEY BANK a été fixée par elle à la somme de 48.444,86 euros, hors frais de procédure, se décomposant comme suit selon décomptes arrêtés au 3 février 2025 :
— au titre du prêt d’un montant en principal de 30.015,21€ n°35067096424 devenu n°35000000535 le 29 septembre 2021:
*11.802,73 euros au titre du capital restant dû,
*1.238,98 euros au titre des mensualités impayées,
*279,10 euros au titre des intérêts échus,
* – 319,06 € au titre d’une remise de frais de pénalités,
soit un total de 13.001,75 euros,
— au titre du prêt d’un montant en principal de 91.574,79 euros n° 35052704018 devenu n°35000000534 le 29 septembre 2021:
*34.850,17 euros au titre du capital restant dû,
*1.538,19 euros au titre des mensualités impayées,
*483,31euros au titre des intérêts échus,
* -698,85 euros au titre des règlements postérieurs à la déchéance du terme,
* – 729,71 € au titre d’une remise de frais de pénalités,
soit un total de 35.443,11 euros.
Le montant de la créance tel que déterminé par le créancier poursuivant est fondé et non contesté. Il sera donc retenu comme tel.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
Les articles L. 142-1, L.142-2 et L.142-3 du code de procédure civile d’exécution prévoient qu’en cas d’absence du débiteur saisi ou de son refus, l’huissier chargé de l’exécution d’un titre exécutoire, peut pénétrer dans les locaux occupés par le débiteur lui-même en présence des personnes désignées à l’alinéa 1 de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’immeuble est occupé par un tiers qui refuse l’entrée de son domicile à l’huissier il est nécessaire de solliciter l’autorisation du juge de l’exécution pour pénétrer dans les lieux.
Il apparaît qu’aucun obstacle aux visites envisagées n’est rapporté par les parties.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’autoriser spécifiquement le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles précités, les lieux étant inoccupés.
Sur les frais de poursuite
Il conviendra de réserver la taxe au regard de l’orientation en vente forcée et de laisser provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Sur la publicité
Il est rappelé que la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution.
L’avis publié dans le journal d’annonces légales ne doit comporter aucune autre mention.
L’avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 centimètres).
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la défaillance des débiteurs saisis ;
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à la somme de 48.444,86 euros arrêtée au 3 février 2025, outre les intérêts postérieurs ;
AUTORISE le créancier saisissant, la SA MY MONEY BANK, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier, soit 30.000 euros, de l’immeuble sis:
Sur la commune de [Localité 11]
une maison d’habitation sise [Adresse 4],
cadastrée section BT n°[Cadastre 7],
pour une contenance de 4 a et 79 ca
à l’audience du juge de l’exécution du :
Vendredi 3 avril 2026 à 9 heures 30
Tribunal judiciaire
En son annexe située
[Adresse 3]
[Localité 9]
RESERVE la TAXE des frais de poursuite ;
AUTORISE le commissaire de justice à procéder à la visite des lieux;
DIT que tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour le commissaire d’aviser les débiteurs des dates retenues par lettres recommandées avec avis de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT qu’à défaut, pour les débiteurs, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 142-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
LAISSE provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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