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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 22/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 22/00896 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TWOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00896 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TWOJ
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Maître Grégory KUZMA
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.ociété [5]
[Adresse 6]
représentée par Me Grégory Kuzma, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[2]
[Adresse 7]
représentée par Mme [S] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [K] [C], assesseur du collège salarié
Mme [G] [E], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 22/00896 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TWOJ
EXPOSE
Salarié de la société [5], M. [W] [H], a, le 2 juin 2021, été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : la déclaration d’accident du travail établi par l’employeur le 2 juin 2021 mentionne qu'« en descendant de l’auto laveuse, en posant le pied gauche au sol, il aurait ressenti une douleur ».
Le 9 juin 2021, l’employeur a adressé à la caisse une lettre de réserve contestant la matérialité de l’accident. Il soutient que l’accident n’a pas eu de témoin, que le salarié n’effectuait aucun geste professionnel particulier alors qu’il ne se trouvait plus sous la subordination de son employeur.
Le 16 juin 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Le 28 mars 2022, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable pour voir déclarer inopposable à l’employeur la totalité des arrêts de travail prescrits au salarié pour une durée de 272 jours.
Par requête du 15 septembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024.
La société [5] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête. À titre principal, elle lui demande de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail accordé à l’assuré social sous le bénéfice de l’exécution provisoire. À titre subsidiaire, elle lui demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, aux frais avancés de la caisse primaire, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à la lésion.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de déclarer opposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts litigieux et de rejeter la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur l’absence de communication du rapport médical au médecin mandaté par la société
La société soutient que le non-respect par la caisse de son obligation de transmission du rapport médical visé par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale au stade de la commission de recours amiable prive l’employeur de la possibilité de connaître les éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse sur le taux d’incapacité attribué.
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 22/00896 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TWOJ
La caisse répond qu’elle n’a pas d’obligation de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur et que les règles prescrites ne sont pas sanctionnées par l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse.
Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisi d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2018-928, ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission ou médecin mandaté par l’employeur lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’observation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’absence de justification de la continuité des symptômes et des soins
L’employeur soutient que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident à défaut d’avoir produit l’intégralité des certificats médicaux du salarié. Il conclut que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une continuité des symptômes et du lien direct et exclusif de la prescription des arrêts de travail avec la lésion initiale.
Il conclut que la durée d’arrêt de 272 jours est totalement disproportionnée.
La caisse répond qu’elle a produit la déclaration d’accident et le certificat médical initial et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
L’employeur doit rapporter la preuve que l’arrêt de travail est lié exclusivement à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec la travail.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 2 juin 2021 que la victime, qui se trouvait sur son lieu de travail habituel, à 10 heures 50, alors que son horaire de travail s’achevait à 13 heures, « en descendant de l’auto laveuse, en posant le pied gauche au sol, il aurait ressenti une douleur ». Il est précisé que le siège de la lésion se situe à la jambe gauche et que la nature des lésions est caractérisée par une « douleur ».
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier sud francilien le 3 juin 2021 constate une entorse grave du ligament et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 juin 2021, qui a été prolongé. Les certificats médicaux décrivent des lésions en lien direct avec le traumatisme initialement constaté.
Le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure le certificat médical initial qui prescrit un arrêt de travail initial de six jours qui a fait l’objet de prolongations.
La caisse établit la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assuré social depuis la date de l’accident.
L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée. La société produit le barème du docteur [Z] qui considère que pour une entorse la durée maximale de l’arrêt de travail est de trois mois et le référentiel de la [3] qui précise que pour une entorse grave pour un assuré social qui accomplit un travail physique lourd, la durée de référence est de 21 jours.
Ces barèmes sont indicatifs et ces données ne reposent que sur des estimations. Ils sont tout à fait insuffisants à écarter la présomption d’ imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux. La preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée.
L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déclare opposable à la société [5] la prise en charge des arrêts de travail et soins litigieux et rejette la demande d’expertise.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déclare opposable à la société [5] la décision de la [1] de prendre en charge les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [H] à la suite de l’accident du travail survenu le 2 juin 2021 ;
— Déboute la société [5] de ses demandes ;
— Condamne la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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