Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mars 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025
N° RG 24/00521 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGDV
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 7], représenté par son Syndic, le Cabinet TIFFENCOGE
c/
[S] [N], [V] [N]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 7], représenté par son Syndic, le Cabinet TIFFENCOGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Tahar ZERKANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le Syndicat des Copropriétaires (SDC) de la résidence [Adresse 5] à [Localité 11] a assigné en référé le 08/02/2024, les époux [N] pour obtenir sa condamnation :
* à effectuer la réparation intégrale de leur chambre de service avec obligation d’étanchéité, c’est à dire :
— la réparations des installations et équipements sanitaires,
— la mise en conformité du ballon électrique,
— la réparation des parois de douche,
— la réparation du mur mitoyen aux parties communes,
* et à lui payer un montant de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la signification de cette ordonnance, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux [N] ont conclu au débouté de toutes les demandes et ont demandé que le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] à [Localité 13] soit condamné au versement d’une amende civile au titre de l’abus de procédure et à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le SDC de la résidence [Adresse 5] à [Localité 11] n’a pas qualité pour agir, que les travaux ont bien été effectués le 14/04/2023, et qu’il n’existe aucune infiltration.
Le 12/02/2025, M. [Z] [E] est intervenu volontairement pour s’associer aux demandes du SDC de la résidence [Adresse 5] à [Localité 11]. Il a sollicité la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION.
Vu l’article 834 du code de procédure civil,
M et Mme [S] [N] sont propriétaires de l’appartement situé [Adresse 6].
Ce logement est loué par Mme [C] [I] [M] depuis quinze ans.
Il résulte de façon non sérieusement contestable des pièces versées aux débats par le SDC du [Adresse 5] à [Localité 12], notamment le compte-rendu d’intervention du 16/01/2023, que la société Bastien Service (plomberie et chauffage) a constaté que l’appartement du 3ème étage (locataire : M. [K] [P]) comportait une fuite en cuisine.
La société Bastien Service a accédé au 4ème (chambre appartenant aux époux [N]) et il en résulte que les installations et équipements sont insalubres, que le ballon électrique n’est pas conforme, que les parois de douche sont “infiltrantes” et que le mur mitoyen aux parties communes est “impacté” par ces infiltrations.”
Des photos de la chambre de service insalubre sont annexées à ce compte-rendu d’intervention.
A plusieurs reprises, le SDC de la résidence [Adresse 5] à [Localité 11] a mis en demeure, en vain, les époux [N] de procéder aux travaux.
Les époux [N] contestent la validité du compte-rendu en indiquant que son nom n’est pas mentionné : il est exact que le nom de “M.[X]” est indiqué, mais ce nom correspond phonétiquement à son nom. D’ailleurs le nom de la locataires du 3ème étage est exact (M et Mme [K] [P]) et il n’est pas contestable que la chambre de service corresponde bien à celle appartenant aux époux [N].
Les époux [N] estiment que le SDC de la résidence [Adresse 5] à [Localité 11] n’a pas qualité pour agir.
Cependant, le “mur mitoyen aux parties communes “ étant “impacté” comme le relève le compte-rendu, le SDC de la résidence [Adresse 5] à [Localité 11] a bien qualité pour agir.
Les époux [N] produisent une facture en date du 14/04/2023 de la société “[Adresse 14]” d’un montant de 1 464 euros. Cette facture mentionne seulement que le ballon d’eau chaude a été changé de place, que l’évacuation de la douche a été changée, qu’une nouvelle douche a été installée et que le carrelage a été rebouché. Ils ne produisent aucune photographie permettant de se rendre compte de la réalisation effective de leurs travaux.
On peut donc en déduire que les époux [N] n’ont répondu qu’en partie, aux nombreuses relances du SDC de la résidence [Adresse 5] à [Localité 11] puisqu’ils n’ont pas effectué :
— la mise en conformité du ballon électrique,
— la réparation des parois de douche,
— la réparation du mur mitoyen aux parties communes.
Ainsi, compte tenu de l’urgence et des risques de réitération d’infiltration d’eau dans les appartements situés en dessous, et dans les parties communes, il convient de condamner les époux [N] à effectuer ces réparations.
Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il convient de débouter le SDC de la résidence [Adresse 5] à [Localité 11] de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts, celui ci ne démontrant pas de préjudice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du SDC du [Adresse 5] à [Localité 12] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens ce titre la somme de 1 000 euros.
La même somme est alloué à M. [Z] [E].
PAR CES MOTIFS
Condamnons les époux [N] à effectuer, dans leur chambre de service située au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12] :
— la mise en conformité du ballon électrique
— la réparation des parois de douche
— la réparation du mur mitoyen aux parties communes.
Condamnons les époux [N] à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons les époux [N] à payer au SDC de la résidence [Adresse 5] à [Localité 11] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les époux [N] à payer à M. [Z] [E] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons pour le surplus
Condamnons les époux [N] aux dépens.
FAIT À [Localité 10], le 13 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
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