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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 23/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00837 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRAF
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [W] [D]
demeurant Chez Mme [I] [V] – 29 rue de la Prévôté – 68250 ROUFFACH (HAUT-RHIN)
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement rendue par défaut en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [D] est affilié à l’URSSAF depuis le 1er janvier 2012 au titre de son activité de micro-entrepreneur.
Le 14 novembre 2022, Monsieur [W] [D] a été destinataire d’une mise en demeure envoyée par l’URSSAF, lui réclamant le paiement d’une somme de 1434 euros au titre des cotisations et contributions sociales au titre du mois de mai 2017, août 2017, septembre 2017 et mars 2020 ainsi que les majorations de retard dues sur ces mêmes périodes.
Le 9 novembre 2023, Monsieur [W] [D] s’est vu signifier à étude la contrainte émise par l’URSSAF le 2 novembre 2023 pour un montant de 1397 euros au titre des cotisations et 37 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 1434 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2023, Monsieur [W] [D] a formé opposition à ladite contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 6 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’ALSACE, régulièrement représentée par Maître [O] comparante, a repris ses conclusions du 19 mars 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
Sur la forme
— Recevoir comme régulier le recours de Monsieur [W] [D] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte pour son entier montant sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du Code de sécurité sociale ;
— Condamner Monsieur [W] [D] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72,38 euros, et aux actes qui lui feront suite ;
— Condamner Monsieur [W] [D] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
Monsieur [W] [D], convoqué par lettre simple, n’a pas comparu et n’a donc pas soutenu son opposition.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures de l’URSSAF conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement par défaut rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteEn application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, Monsieur [W] [D] s’est vu signifier à étude le 9 novembre 2023, la contrainte émise par l’URSSAF le 2 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2023, Monsieur [W] [D] a formé opposition à ladite contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [W] [D] est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la mise en demeureSelon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il convient de constater que l’URSSAF a envoyé une mise en demeure datée du 14 novembre 2022.
Cette mise en demeure contient la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte.
Cette mise en demeure permettait donc à Monsieur [W] [D] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Elle lui a été notifiée par lettre recommandée, pli avisé non réclamé, le 14 novembre 2022.
Cette mise en demeure est valable.
En outre, Monsieur [W] [D] ne s’est pas acquitté des sommes réclamées par l’URSSAF dans le délai d’un mois.
En conséquence, l’URSSAF était en droit d’émettre une contrainte à l’issue de ce délai.
Sur la validité de la contrainte. Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 2 novembre 2023 comporte la nature de la créance, la cause, le montant, la période à laquelle la créance se rapporte et la référence de la mise en demeure qui la précède.
Dans ces conditions, la contrainte émise par l’URSSAF est parfaitement régulière.
Sur le montant des cotisations et majorations de retardLe tribunal constate que l’URSSAF a justifié des montants réclamés à Monsieur [W] [D].
De plus, Monsieur [W] [D] n’a pas contesté ces montants, étant absent à l’audience.
En conséquence, Monsieur [W] [D] sera condamné au paiement de la somme de 1434 euros, soit 1397 euros au titre des cotisations et 37 euros au titre des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [D], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [W] [D] doit également être condamné à supporter le coût de la signification de la contrainte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte soit 72,38 euros, ainsi que les frais liés à son exécution, resteront à la charge de Monsieur [W] [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement par défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la régularité de l’opposition formée par Monsieur [W] [D] le 22 novembre 2023 à la contrainte émise le 2 novembre 2023 et notifiée le 9 novembre 2023 ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte du 2 novembre 2023 pour un montant de 1397 euros au titre des cotisations et 37 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 1434 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] au paiement de la créance de 1434 euros, soit 1397 euros au titre des cotisations et 37 euros au titre des majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72,38 euros, et aux actes qui lui feront suite ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux frais et dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 1er avril 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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