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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 30 sept. 2025, n° 22/10032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/10032 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRMN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 22/10032 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRMN
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Association UNAF 68, SECTION DEPARTEMENTALE -SD 68- DES ARBITRES DE FRANCE -UNAF, Association déclarée auprès du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE sous la référence 227/2019 Volume 41, Folio 43, représentée par son Président, Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDERESSE :
L’UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL SECTION REGIONALE ALSACE CE, anciennement dénommée UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL SECTION REGIONALE D’ALSACE, Association inscrite au Registre des Association du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG folio n° 98, dossier n° 58/70, association dont le siège était sis [Adresse 8] 67082 [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 201
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 22/10032 ;
Vu l’assignation délivrée le 1er décembre 2022, à l’UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL – SECTION REGIONALE – ALSACE CE (ci-après UNAF ALSACE CE ) à la requête de l’UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL – SECTION DEPARTEMENTALE – 68 (ci-après l’UNAF 68 ) ainsi que ses dernières écritures datées du 10 février 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— juge que l’UNAF ALSACE a cessé toute activité et ne possédait plus de direction depuis plus de 5 ans à la date de la convocation pour l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2022
— dise et juge que l’UNAF ALSACE est radiée du registre des Associations avec effet au 26 novembre 2016
— prononce la nullité de la convocation et de l’assemblée générale extraordinaire de l’UNAF ALSACE du 29 juin 2022 et de toutes délibérations qui y ont été prises
— déboute l’UNAF ALSACE CE de toutes ses prétentions
— condamne l’UNAF ALSACE CE à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
— condamne l’UNAF ALSACE CE aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de l’UNAF ALSACE CE, datées du 13 janvier 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— déboute la demanderesse de toutes ses prétentions
— la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 avril 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— l’UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL ( UNAF ) est une association de la loi de 1901 créée le 22 avril 1967
— l’UNAF est organisée en sections régionales et départementales
— les sections départementales ( SD) de l’UNAF pour les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin étaient réunies au sein d’une SECTION REGIONALE D’ALSACE ( UNAF ALSACE) jusqu’en 2016
— la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a fusionné les régions d’Alsace, de Lorraine et de [Localité 5]-Ardennes, à compter du 1er janvier 2016, et a créé une nouvelle collectivité territoriale appelée "[Localité 6] EST"
— l’UNAF a pris en compte cette évolution territoriale en créant une nouvelle SECTION REGIONALE [Localité 6] EST à laquelle étaient affiliées, notamment, les sections départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
— la loi N° 2019-816 relative aux compétences de la Collectivité Européenne d’Alsace a réuni les collectivités décentralisées du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en une collectivité territoriale unique
— les sections départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de l’UNAF ont alors exprimé le souhait de quitter la SECTION REGIONALE [Localité 6] EST pour se réunir à nouveau dans une SECTION REGIONALE ALSACE
— avec l’accord de l’UNAF, elles ont adopté chacune une résolution leur permettant de quitter la SECTION REGIONALE [Localité 6] EST, par assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2021, s’agissant de la section bas-rhinoise et par assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2021, s’agissant de la section haut-rhinoise
— l’ancienne SECTION REGIONALE ALSACE (UNAF ALSACE) a été réactivée et nommée « SECTION REGIONALE UNAF ALSACE CE » (UNAF ALSACE CE) lors d’une assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2022
— cette modification, inscrite au Registre des Associations du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, le 3 août 2022, a été transférée au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, le 11 août 2022
— au soutien des prétentions qu’elle forme dans le cadre de la présente instance, l’UNAF 68 expose que :
* l’ UNAF ALSACE ayant cessé toute activité depuis 2016, époque à laquelle elle a laissé place à l’UNAF [Localité 6] EST, elle doit être radiée par application des dispositions des art. 73 et 79-1 du Code civil local
* la nouvelle association dénommée « SECTION REGIONALE UNAF ALSACE CE » a été créée sur la base des statuts de l’UNAF ALSACE qui aurait dû être dissoute depuis la création de la SECTION REGIONALE [Localité 6]-EST et les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2022 ont été présentées à tort comme de simples modifications des statuts de l’UNAF ALSACE, alors qu’il aurait fallu créer une nouvelle entité ménageant de surcroît une parité entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin
* lors de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse, les art. 4, 11, 15 et 16 des statuts de l’UNAF ALSACE n’ont pas été respectés de sorte que l’ensemble des délibérations doit être annulé
— de son côté, la SECTION REGIONALE UNAF ALSACE CE fait valoir que :
* la création de la SECTION REGIONALE [Localité 6] EST n’a eu aucune incidence sur l’UNAF ALSACE
* les conditions d’application de l’art. 73 du Code civil local ne sont pas réunies
* l’art. 79-1 du même Code est inapplicable
* l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2022 a été convoquée de bonne foi notamment pour organiser de nouvelles élections
* il existe un accord de conciliation conclu le 28 octobre 2022 entre la SECTION DEPARTEMENTALE 68 et la SECTION DEPARTEMENTALE 67
* elle-même exerce une vraie activité et défend les intérêts des arbitres adhérents et la « bataille » que mène la demanderesse est injustifiée ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
— aux termes des statuts de l’UNAF ALSACE :
* le siège social de l’association était fixé à l’adresse de la LIGUE D’ALSACE DE FOOTBALL ASSOCIATION à [Localité 9]
* l’association se composait des adhérents des sections départementales ou de district appartenant à la LIGUE D’ALSACE DE FOOTBALL
* elle était administrée par un comité directeur de 14 membres élus pour une durée de 4 ans
* ce comité directeur était composé de 7 membres de l’UNAF 67 et de 5 membres de l’UNAF 68 parmi lesquels un Président était désigné
* une assemblée générale extraordinaire pouvait être convoquée soit par le Président, soit par la majorité des membres du comité directeur régional soit par les deux tiers des membres actifs, la demande devant être adressée au Président chargé de convoquer l’assemblée
* l’assemblée générale ordinaire comme extraordinaire était constituée par les membres du comité directeur et les adhérents de la SR ALSACE
* était éligible au comité directeur tout membre actif majeur et à jour de cotisation pour la saison en cours
* les statuts ne pouvaient être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet dans les conditions précitées
— le 25 avril 2016, le comité directeur de l’UNAF ALSACE réuni sous la présidence de [B] [E] a pris acte de la création de la « nouvelle région » et constaté la nécessité de travailler pour sa mise en place
— le 5 juillet 2016, le même comité, sous la même présidence, a indiqué qu’à l’assemblée générale « de septembre, il n’y » aurait « pas d’élections » et que la SR (section régionale) continuerait « comme ça jusqu’en fin d’année » et a précisé que le 9 juillet 2016, une réunion des SD (sections départementales) de la nouvelle région aurait lieu à [Localité 7]
— la création d’une ligue au niveau des nouvelles régions a entraîné la dissolution, en 2016, de la LIGUE D’ALSACE DE FOOTBALL
— l’UNAF [Localité 6] EST a été constituée le 26 novembre 2016
— en vertu de ses statuts, elle se compose des adhérents UNAF des sections départementales appartenant à la LIGUE [Localité 6] EST DE FOOTBALL selon la loi du 1er juillet 1901 ou celle de 1905 (Alsace/Moselle) ayant déclaré s’être affiliées à l’UNAF
— après la création de la Collectivité Européenne d’Alsace, l’UNAF 67 et l’UNAF 68 ont, avec l’aval de l’UNAF nationale, décidé de quitter l’UNAF [Localité 6] EST
— au mois de mai 2022, [U] [I], Président de l’UNAF 67, a signé « P.O. » du « Président de la SR ALSACE » une convocation et une invitation à une assemblée générale extraordinaire de l’UNAF ALSACE devant se tenir le 29 juin 2022
— il y relevait que l’UNAF 67 et l’UNAF 68 avaient approuvé le "principe de la sortie de la SECTION REGIONALE [Localité 6] EST de l’UNAF et la réactivation de la section régionale regroupant« leurs »deux départements" et que cette possibilité avait été approuvée par le comité directeur de l’UNAF nationale
— il y indiquait que pour permettre aux sections départementales de se retirer de la SR [Localité 6] EST, la SR ALSACE, « mise en veille depuis quelques années mais juridiquement toujours inscrite au Registre des Associations » servirait « de base à la nouvelle organisation de l’UNAF régionale dans le respect des statuts existants »
— répondant à l’invitation qui lui avait été adressée, l’UNAF nationale a envoyé à [U] [I] un message électronique dans lequel elle :
* déclarait le soutenir dans sa volonté de fédérer les SD 67 et la SD 68
* elle insistait sur le fait :
° que la nouvelle entité était « la réunion des deux sections départementales 67 et 68, l’une ne pouvant aller sans l’autre »
° qu’il était important de ne pas réactiver une section régionale qui n’existait plus juridiquement
* elle subordonnait la reconnaissance de la future section régionale à la constitution d’une nouvelle SR fédérant les deux SD 67 et SD 68 et appelée SR CEA Alsace ou SR Alsace CEA
* déclarait compter sur lui pour mener à bien la création de cette nouvelle entité rendue possible par le dispositif CEA
— réuni le 20 juin 2022, le comité directeur de l’UNAF nationale a néanmoins déploré la naissance d’un différend entre l’UNAF 68 et l’UNAF 67 portant sur « la représentativité des deux SD au sein de la future entité alsacienne », a renoncé à participer à l’assemblée générale extraordinaire fixée au 29 juin 2022 et invité [U] [I] « à trouver une solution de compromis pour sortir de cette impasse »
— estimant en effet que la « SD 67 » désirait « garder le pouvoir » et faisant valoir qu’il n’avait pas été consulté pour organiser l’assemblée générale précitée, le comité directeur de l’UNAF 68 à refusé d’y participer, a demandé au comité directeur de l’UNAF nationale d’annuler l’assemblée générale à venir et a demandé l’autorisation de réintégrer immédiatement la SR [Localité 6] EST
— le 28 juin 2022, l’UNAF nationale a déclaré avoir été informée de la renonciation de l’UNAF 68 à intégrer la nouvelle SR ALSACE CEA, ce qui lui paraissait mettre à néant les efforts de réunification déployés jusque là et invitait les parties concernées à trouver un consensus
— le 29 juin 2022, [B] [E] se présentant comme son « Président » a ouvert l’assemblée générale extraordinaire de l’UNAF ALSACE qui devait « entériner la volonté » des « adhérents de se gérer au niveau de l’Alsace comme … le permet la création de la CEA »
— un nouveau comité a été élu pour les saisons 2022 à 2024, [U] [I] a été élu en tant que Président, le siège de l’association a été transféré et son nom initial a été complété par le sigle « CE » conformément aux exigences de l’UNAF nationale
— au début du mois d’octobre 2022, l’UNAF nationale considérant que la situation des deux SD était inextricable dès lors que l’une avait réactivé « à la hussarde » la défunte SR ALSACE contre son avis et que l’autre contestait ce choix, s’est érigée en médiateur et a convoqué les deux parties en présence à une réunion de conciliation fixée au 28 octobre 2022
— à l’issue de cette réunion, un protocole d’accord prévoyant notamment la révision totale des statuts de la SR ALSACE CE a été établi mais ce protocole signé par le Président de l’UNAF 68 ne l’a pas été par le Président de l’UNAF 67
— cette situation de blocage a conduit à la saisine de la présente juridiction ;
Attendu qu’il est vrai que la loi N° 2003-709 du 1er août 2003 a créé un art. 79-1 du Code civil local disposant que :
— les associations ayant fait l’objet d’un retrait de capacité juridique ou d’une dissolution sont radiées du Registre des Associations par le Tribunal judiciaire
— Il en est de même des associations pour lesquelles le Tribunal Judiciaire constate qu’elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de 5 ans ;
Mais attendu que par un arrêt prononcé le 16 juillet 2008, le Conseil d’Etat a :
— jugé que ce texte est inapplicable dans la mesure où il prévoit la radiation du Registre des associations inactives au seul motif qu’elles n’ont plus d’activité ni de direction depuis plus de 5 ans et sans autre justification que la bonne tenue du Registre, cette disposition étant incompatible avec l’art. 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— précisé que le Premier Ministre était dès lors tenu de ne pas prendre les mesures d’exécution de cet article;
Que dans ces conditions, l’UNAF 68 ne peut valablement fonder sa demande de radiation, par ailleurs rétroactive, sur ledit texte ;
Attendu que l’art. 73 du même Code dispose que :
— lorsque le nombre des membres de l’association descend en dessous de trois, le Tribunal Judiciaire doit, sur requête de la direction et d’office si la requête n’a pas été présentée dans un délai de trois mois, après avoir entendu la direction, retirer la capacité juridique à l’association
— l’ordonnance doit être signifiée à l’association
— un pourvoi immédiat peut être interjeté conformément aux règles du Code de procédure civile
— l’association perd la capacité juridique à dater de l’acquisition de la force de chose jugée par l’ordonnance.
Attendu que l’appréciation, par le juge, de l’exigence de la satisfaction de la condition de nombre minimum des membres de l’association s’effectue à la date où le Tribunal statue et il est démontré que l’UNAF ALSACE aujourd’hui dénommée UNAF ALSACE CE dispose, à ce jour, d’un nombre de membres largement supérieur à trois ;
Qu’en tout état de cause, la demande de retrait de capacité juridique fondé sur le texte précité aurait dû être présentée, en temps et en heure, par requête, par la direction de l’UNAF ALSACE elle-même, à la juridiction de proximité seule compétente pour en connaître ;
Que pour toutes ces raisons, l’UNAF 68 sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que l’UNAF ALSACE est radiée avec effet au 26 novembre 2016 ;
Attendu que pour le reste, il est établi que l’UNAF ALSACE a cessé toute activité à la fin de l’année 2016, qu’elle n’a plus réuni aucune assemblée générale depuis lors et qu’au 29 juin 2022, elle n’ avait plus aucun comité directeur et aucun Président de sorte que c’est inévitablement en violation des règles statutaires précitées que l’assemblée générale extraordinaire litigieuse s’est tenue sur convocation de [U] [I], agissant « p.o. du Président de la SR ALSACE », et sous la présidence de [B] [E] ;
Que cette seule raison suffit à entraîner l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2022 et à justifier l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire elle-même et de toutes les libérations qui y ont été prises ;
Attendu que l’UNAF 68 réclame des dommages-intérêts d’un montant de 5.000 €, en réparation de son préjudice moral au motif que son image a été ternie auprès de l’UNAF nationale et de nombreux adhérents à qui la présente procédure a été présentée comme la résultante d’une « guerre d’égos » ;
Qu’elle fonde sa demande sur les dispositions de l’art. 31 du Code civil local aux termes desquelles l’association est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction ou un autre représentant institué conformément aux statuts a causé à un tiers par un fait générateur de responsabilité accompli dans l’exécution de ses fonctions" ;
Attendu qu’en admettant que ce texte a vocation à trouver application en l’espèce, force est de constater que la demanderesse, sur qui repose la charge de la preuve du préjudice dont elle entend obtenir réparation, ne
démontre aucunement ni sa réalité ni son étendue ;
Qu’elle sera en conséquence déboutée de cette prétention ;
Attendu que partie perdante à titre principal, l’UNAF ALSACE CE sera condamnée aux entiers dépens, l’équité commandant par ailleurs d’allouer à l’UNAF 68 une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DEBOUTE l’UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL – SECTION DEPARTEMENTALE – 68 de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que l’UNAF ALSACE est radiée du Registre des Associations avec effet au 26 novembre 2016
— DECLARE irrégulière la convocation à l’assemblée générale extraordinaire de l’UNAF ALSACE du 29 juin 2022 et nulles l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à cette date et toutes les délibérations qui y ont été prises
— DEBOUTE l’UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL – SECTION DEPARTEMENTALE – 68 de sa demande de dommages-intérêts
— CONDAMNE l’UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL – SECTION REGIONALE – ALSACE CE aux entiers dépens
— CONDAMNE l’UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL – SECTION REGIONALE – ALSACE CE à payer à l’UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL – SECTION DEPARTEMENTALE – 68 une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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