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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 30 avr. 2024, n° 20/03787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 20/03787
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAQV
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
14 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0131
DÉFENDERESSE
CAISSE DE PREVOYANCE DES CADRES D’EXPLOITATION AGRICOLE (CPCEA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BOYER, avocat traitant, avocat plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE de l’Ile de la Réunion, intervenant aux côtés de Maître Sylviane DUCORPS, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0098
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 30 Avril 2024
1/4 social
N° RG 20/03787
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAQV
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [T] a été employé par la [5] réunies en tant que responsable administratif du 1er mars 1977 au 4 février 1982.
A ce titre, M. [T] a été affilié à la Caisse de prévoyance des cadres d’exploitation agricole (CPCEA) de 1977 à 1982 pour sa retraite de cadre d’exploitation agricole.
Lors de sa création en 1952, la CPCEA gérait les régimes de retraite complémentaires (droits tranches A, B et le cas échéant C, D) et de prévoyance prévus par la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d’entreprises agricoles du 2 avril 1952.
Par la suite en vue d’un rapprochement avec les régimes complémentaires de droit commun, le régime CPCEA a été scindé en trois entités juridiques autonomes :
La CPCEA-A (dite « caisse ARRCO »), instituée en 1978, ayant pour vocation la gestion exclusive des droits à la retraite complémentaire pour les droits tranche A ; La CPCEA-B (dite « caisse AGIRC »), créée en 1993, ayant la mission d’assurer la gestion des droits à retraite complémentaire pour les droits tranche B et C ;Le régime de retraite supplémentaire géré par la CPCEA, créé en 1993, ayant pour mission de gérer les droits non repris par la CPCEA-B ;
L’intégration des régimes complémentaires agricoles dans les régimes AGIRC et ARRCO n’est toutefois advenue de manière effective qu’à compter du 1er janvier 1997. La CPCEA-B a pris la dénomination de Caisse de Retraite Complémentaire des Cadres de l’Agriculture (« CRCCA »), puis en 2010 celle d’AGRICA retraite Agirc. La CPCEA-A a également disparu au profit de la Caisse Mutuelle Autonome de Complémentaires Agricoles (« CAMARCA »), qui est une caisse ARRCO.
Par la suite encore, AGRICA retraite Agirc et CAMARCA ont fusionné avec d’autres caisses de retraite complémentaire pour devenir une caisse unique, l’IRC Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco.
La CPCEA, quant à elle, est devenue une Institution de Prévoyance gérant à la fois le régime de retraite supplémentaire et des régimes de prévoyance et de frais de santé.
Le 1er octobre 2010, M. [T] a obtenu la liquidation de ses droits aux retraites de base et complémentaire. Les droits à retraite complémentaire de M. [T] ont été liquidés par la CAMARCA pour ses droit tranche A, et par l’AGRICA retraite Agirc pour ses droits tranche B.
Par lettre du 11 avril 2018, l’institution CPCEA a informé M. [T] de ses « droits acquis au titre de la retraite supplémentaire CPCEA » et l’invitait à remplir un questionnaire quant à sa volonté de faire ou non valoir ses droits. M. [T] a répondu le 24 avril 2018 en sollicitant que sa rente viagère lui soit versée avec effet rétroactif au 1er octobre 2010, date de sa cessation définitive d’activité, en précisant qu’il n’avait pas été informé précédemment de droits supplémentaires.
L’institution CPCEA a notifié Le 27 novembre 2018 à M. [T] une « retraite supplémentaire CPCEA » à effet du 01 août 2018 en indiquant que le caractère quérable de cette retraite, ainsi qu’indiqué dans le contrat de retraite supplémentaire, s’opposait à une quelconque rétroactivité.
Par actes d’huissier signifiés les 14 et 16 avril 2020, M. [T] a assigné l’institution CPCEA et la Fédération AGIRC-ARRCO venant aux droits de l’AGIRC devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 9 février 2021, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. [T] à l’encontre de la Fédération AGIRC-ARRCO.
Le 18 février 2021, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance et a sollicité l’annulation de l’ordonnance et l’évocation du dossier devant la cour d’appel de Paris.
Par un arrêt en date du 23 février 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision et a débouté M. [T] de sa demande d’évocation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 20 octobre 2023, M. [T] demande au tribunal de :
— rétablir M. [T] dans ses droits au 01/10/2010, date de liquidation générale de ses pensions de retraite, en condamnant la CPCEA à l’indemniser à hauteur de dix mille six cent quarante-cinq euros (10.645 euros) au titre du manque à gagner.
— Condamner la CPCEA à indemniser M. [T] à hauteur de cinq mille euros (5.000 euros) pour résistance abusive.
— Condamner la CPCEA à indemniser M. [T] pour préjudice moral à hauteur de cinq mille euros (5.000 euros).
— Condamner la CPCEA à défrayer M. [T], au titre de l’article 700 CPC, à hauteur de cinq mille euros (5.000 euros).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 juin 2023, la Caisse de Prévoyance des cadres d’exploitation agricole demande au tribunal de :
Décision du 30 Avril 2024
1/4 social
N° RG 20/03787
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAQV
— DEBOUTER Monsieur [S] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [S] [T] à verser la Caisse de Prévoyance des Cadres d’Exploitation Agricole la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [S] [T] aux entiers dépens au titre de 1'article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
A l’appui de ses prétentions, M. [T] fait valoir que le système de retraite des salariés du privé en France se compose de trois étages, composé de la retraite de base, par répartition, la retraite complémentaire obligatoire, par répartition et la retraite supplémentaire facultative, par capitalisation ; que lorsqu’il a demandé la liquidation de toutes ses retraites, aucun régime de retraite supplémentaire par capitalisation ne lui était applicable, la CPECEA ne l’ayant informé de la prétendue existence de ce régime que le 11 avril 2018 ; que la condition de quérabilité des pensions prévu à ce régime est donc inopérant ; qu’aucune affiliation au régime de retraite supplémentaire « CPCEA 2% » n’a pu intervenir, alors que ce régime n’a été créé qu’en 1993 et que son contrat de travail qui conditionnait son affiliation au régime complémentaire a pris fin le 4 août 1982 ; qu’avant 1993, la CPCEA était une institution de retraite complémentaire qui gérait la retraite complémentaire obligatoire par répartition des cadres d’exploitation agricole de manière autonome à l’égard de l’AGIRC ; que d’ailleurs et selon le même mécanisme, la notice d’information du régime de retraite supplémentaire de la CPCEA éditée en 1993 lors de sa création, stipule en son article 1-6 que « votre affiliation cesse…. à la date de la rupture de votre contrat de travail quel qu’en soit le motif » ; que la CPCEA a calculé des droits de retraite complémentaire au profit de M. [T], si bien qu’il détient effectivement des droits à rente viagère définitivement acquis à l’égard de la CPCEA, mais qui n’avaient pas été liquidés de manière exhaustive ; que ses droits étaient néanmoins intégrés dans son compte de points du régime complémentaire CPCEA tels que définitivement décomptés en 1982 puis récolés ultérieurement par l’AGIRC ; que ces droits ne pouvaient donner lieu à une décision unilatérale de transmutation dans un régime de retraite supplémentaire créé en 1993, dont il n’avait pas été informé, seule la notice du régime existant en 1977 lui étant opposable ; qu’il est ainsi abusif d’assimiler un taux majoré de retraite par répartition à une retraite supplémentaire par capitalisation ; qu’au contraire, si les points de majoration avaient été agrégés aux points intégrés par l’AGIRC en 2006 au lieu d’être « distraits », les droits correspondants auraient été liquidés à la date du 1er octobre 2010 en même temps que les autres.
M. [T] soutient ensuite que la CPCEA a failli à son devoir d’information en ce qu’il n’a pas été informé de l’existence de droits subsistants avant le 11 avril 2018, et ce alors que la liquidation des droits CPCEA avait été traitée directement en 2010 entre l’institution AGIRC et la CPCEA sans son intervention ; qu’en vertu de l’article L.914-2 du code de la sécurité sociale, de l’article L.143-0 du code des assurances, de la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d’entreprises agricoles du 2 avril 1952 et des notices applicables, l’institution est tenue à une obligation générale d’information annuelle du participant ; qu’il appartient dès lors à l’institution d’établir qu’elle a élaboré et adressé l’information circonstanciée ad hoc et que celle-ci est bien parvenue à l’intéressée ; qu’il n’a pas été informé, ni en 1983 pour l’année 1982, ni pendant la période 1993/ 1997 lorsque sa retraite complémentaire a été partiellement transformée en retraite supplémentaire, d’une évolution du régime ni de de la façon de faire valoir les droits restés ouverts.
Pour justifier le quantum de ses prétentions, M. [T] précise que la CPCEA lui verse mensuellement depuis le 1er août 2018 une somme calculée au montant mensuel de 113,24 euros selon les règles de son « régime 2% » et qu’il s’agit d’une rente viagère ; qu’en se refusant à toute rétroactivité, la CPCEA a arrêté à sept ans et dix mois le compte des arrérages non versés depuis le 1er octobre 2010 jusqu’au 1er août 2018, le privant ainsi d’une somme de (113,24 X 94) soit 10.645 euros ; que le retard de quatre ans pour l’information de M. [T] par la CPCEA entre la promulgation de la loi ECKERT de 2014 et la lettre d’information du 11 avril 2018, et les sept mois écoulés avant la notification du 27 novembre 2018, sont en eux-mêmes constitutifs d’une résistance abusive ; qu’enfin, l’obligation qui lui a été est faite de rouvrir son dossier constitue un préjudice moral estimé à la somme de 5.000 euros.
Pour s’opposer aux prétentions du demandeur, la CPCEA fait valoir en premier lieu que le litige ne porte non pas sur la retraite complémentaire de M. [T] mais sur sa retraite supplémentaire ; que les institutions de prévoyance et les institutions de retraite complémentaire sont des organismes de nature différente intervenant dans des champs distincts de la protection sociale, conformément à un principe de spécialisation des institutions à caractère paritaire, qui interdit aux institutions de retraite complémentaire de faire de la prévoyance, et inversement ; que la liquidation des droits de M. [T] sur le régime de retraite complémentaire ne pouvait entrainer la liquidation de ses droits sur le régime de retraite supplémentaire, faute de demande en ce sens auprès de la CPCEA, en vertu des dispositions du règlement CPCEA et de la notice d’information à l’attention des salariés ; que M. [T] indiquant lui-même avoir demandé à l’AGIRC le 1er avril 2010 la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire des cadres à effet du 1er octobre 2010, si bien qu’il opère une confusion entre son régime de retraite complémentaire et son régime de retraite supplémentaire ainsi que sur les organismes sociaux respectifs gérant chacun de ces régimes ; qu’à l’occasion de son départ à la retraite en 2010, M. [T] n’avait pas sollicité la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire auprès de la CPCEA, ce qui explique qu’elle ait dû lui écrire le 11 avril 2018 pour lui rappeler qu’il avait acquis des droits au titre de sa retraite supplémentaire ; que la liquidation de la retraite supplémentaire est un droit quérable dont M. [T] n’a pas respecté les modalités permettant la liquidation de ses droits en 2010 ; que les pièces permettant la liquidation effective des droits n’ayant été transmises que le 2 juillet 2018, c’est à bon droit que la CPCEA a liquidé la pension de retraite supplémentaire de M. [T] à effet au 1er août 2018, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande a été faite ; que de plus, aucune transmutation de points de retraite complémentaire par répartition en points de retraite supplémentaire par capitalisation n’a eu lieu, M. [T] ayant depuis son affiliation au régime CPCEA acquis des points de retraite supplémentaire, ce que confirme la notice d’information remise par son employeur lors de son adhésion et produite par M. [T].
S’agissant de l’obligation d’information, la CPCEA fait valoir que M. [T] s’appuie sur des dispositions légales non applicables au litige, et qu’elle a respecté les obligations d’information prévues à la notice du régime supplémentaire ; que lors de l’adhésion de M. [T], elle lui a indiqué qu’il pouvait suivre chaque année l’évolution de son compte-retraite en prenant connaissance des deux documents adressés à son employeur pour qu’il les lui remette ; qu’il appartenait à l’employeur de M. [T] de lui remettre les informations transmises par la CPCEA.
S’agissant du détail des prétentions de M. [T], la CPCEA considère qu’elle n’a pas fait preuve de résistance abusive, puisque l’affiliation de M. [T] a pris effet dès l’adhésion par son employeur au régime, conformément à la convention collective nationale du 2 avril 1952 ; que les obligations d’information de la loi Eckert du 13 juin 2014 liées au dispositif de lutte contre les contrats en déshérence n’a été étendu aux contrats de retraite supplémentaire que par la loi Sapin II du 9 décembre 2016 ; qu’elle a alors entrepris un travail d’identification et d’information de ses assurés ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, ce qui explique qu’elle ait donc informé M. [T] de ses droits en avril 2018 et liquidé ses droits quand elle a obtenu les documents nécessaires ; qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée si bien que la demande d’indemnisation n’est pas justifiée.
Réponse du tribunal
II-1) Sur la demande de rétablissement rétroactif de droits à pension de retraite
En application de l’article L.911-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l’article L.911-1, sous réserve de leur extension dans les conditions prévues par ce texte.
En conséquence, l’avenant portant révision du régime complémentaire à celui résultant de l’organisation de la sécurité sociale se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie et est opposable aux participants liés par le nouvel accord fixant les garanties collectives complémentaires dont ils n’ont pas encore obtenu la liquidation des droits. Cette révision produit ainsi ses effets tant pour les participants à un régime de retraite complémentaire (Cass. Soc. 23 nov. 1999, Bull. civ. V, n° 453, n° de pourvoi 97-18.980 ; Cass. Civ. 2ème 21 septembre 2004, Bull. n° 407, n° de pourvoi 03-10.026) que pour les participants à un régime de retraite supplémentaire (Cass. Soc. 28 mai 2002 ; Bull. civ. V n° 181, n° de pourvoi 00-12.918).
En l’espèce, M. [T] a obtenu la liquidation de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire le 1er octobre 2010.
Il a bénéficié pendant sa carrière, au titre d’un emploi de responsable administratif, statut cadre, qu’il avait occupé au sein de la [5] du 1er mars 1977 au 4 février 1982, du régime de retraite et de prévoyance des ingénieurs et cadres d’exploitations agricoles, tel qu’issu de la convention collective nationale de prévoyance du 2 avril 1952 rendu obligatoire à tous les salariés visés par arrêté du ministre de l’agriculture du 19 décembre 1975 (JORF 30 déc. 1975). Le régime prévoyait (articles A5, C2 et D1 et suivants) une retraite minimale obligatoire dite « régime n° 1 » au taux de 13,50 % (10,5 % pour la retraite) de la masse salariale soumise à cotisations qu’il était possible d’augmenter par l’adoption d’un des régimes facultatifs suivants :
régime n° 2 dit à 15 % (12 % pour la retraite),régime n° 3 dit à 17 % (14 % pour la retraite),et régime dit à 19 % (16 % pour la retraite).Lorsque l’entreprise avait opté pour l’un des trois régimes facultatifs, le supplément de cotisation supplémentaire était obligatoirement réparti entre l’entreprise et les bénéficiaires, selon une proportion fixée librement devant être indiquée à la Caisse lors de l’adoption du régime.
L’article E1 indiquait : « Le régime est fondé sur le principe de la répartition, c’est-à-dire que les cotisations versées par les bénéficiaires en activité sont distribuées aux Retraités selon certaines règles. Ce principe permet aux retraites de progresser au même rythme que les salaires des actifs, et d’améliorer leur pouvoir d’achat (…) ».
Les avantages étaient attribués, pour la période antérieure à la date d’option du régime comme suit : « Chaque bénéficiaire en activité reçoit en supplément le nombre de points qui correspond à la majoration des cotisations retraite. Ainsi, par rapport au régime n° 1, la retraite est augmentée de 14 % environ pour le régime n° 2, de 33 % environ au régime n° 3 et 52 % environ au régime n° 4 » (article E3). S’agissant de l’évaluation du montant de la retraite, il « s’obtient en multipliant la valeur du point par le total des points inscrits à votre compte. La valeur du point est fixée chaque année, fin juin, par le Conseil d’Administration de la Caisse » (article E4).
Il n’est pas contesté que la [5] avait opté pour un régime facultatif à cotisations définies ayant permis à M. [T] de bénéficier d’un régime supérieur au régime complémentaire obligatoire, le montant de l’avantage obtenu, bien que non précisé, ne faisant pas l’objet du litige.
Par accord du 31 janvier 1996 étendu par arrêté du 31 janvier 1996, les partenaires sociaux du régime général des salariés agricoles, ont entériné le principe de l’intégration concomitante au sein de l’AGIRC et de l’ARRCO des opérations de retraite complémentaire provenant de la CPCEA (Caisse de prévoyance des cadres d’entreprises agricoles) et de la CCPMA (non-cadres), à effet au 1er janvier 1997. Il était également affirmé « la volonté d’instituer des droits à la retraite complémentaire s’ajoutant à ceux versés par l’ARRCO et l’AGIRC ». L’intégration à l’AGIRC des opérations de retraite complémentaire des personnels d’encadrement des professions agricoles a été finalisée par accord national du 1er juillet 1996.
Les organisations signataires de la Convention du 14 mars 1947 ont ensuite adopté, le 26 décembre 1996, un avenant portant extension du champ d’application de ladite Convention aux entreprises employant des salariés visés à l’article L. 722-20 du Code rural et de la pêche maritime et occupant des fonctions d’encadrement. Pour parfaire cette extension, une convention a été conclue le 12 janvier 1998, en matière de retraite complémentaire du personnel d’encadrement des professions agricoles, entre les organisations signataires de la Convention du 14 mars 1947 et les organisations agricoles signataires de l’accord national du 1er juillet 1996.
L’objectif de la convention du 12 janvier 1998, qui fait mention de la compétence de la CRCCA (Caisse de retraite complémentaire des cadres de l’agriculture), pour recevoir l’adhésion des employeurs de l’agriculture, est de permettre l’élargissement, à compter du 1er janvier 1997, du champ d’application de la convention du 14 mars 1947 à toutes les entreprises dont les salariés appartiennent à l’une des catégories visées à l’article L.722-20 du Code rural et de la pêche maritime et entrant dans le champ d’application territorial de la convention.
La convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d’entreprises agricoles du 2 avril 1952 a été modifiée en conséquence. Ainsi, dans sa version issue de l’avenant n° 39 du 21 octobre 2008 étendu par arrêté du 30 juin 2009 (JORF n° 0158 du 10 juillet 2009) antérieure à la liquidation des droits de M. [T], il est prévu aux articles 7 à 11 que les cotisations destinées à assurer le financement des garanties de protection sociale sont réparties entre le régime de prévoyance (articles 8 et 10), les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant des régimes ARRCO et AGIRC (article 9) et la couverture d’un régime de retraite supplémentaire (article 11). Selon ce dernier article, renvoyant à une annexe I, un taux obligatoire de 2 % doit être prélevé sur la tranche A auquel s’ajoutait des taux supplémentaires facultatifs faisant l’objet de décisions de la CPCEA. L’article 13 dispose que « les régimes de retraite ou de prévoyance antérieurs, auxquels sont assimilés les régimes d’épargne ou de constitution de capitaux en cas de vie demeurent acquis aux intéressés. La commission paritaire prévue à l’article 15 précise les règles dans lesquelles les charges résultant pour les employeurs et les membres participants de la présence convention viendront en déduction des charges résultant, pour chacune des parties, des régimes antérieurs ». L’article 14 ajoute « En tout état de cause, les engagements des employeurs envers les institutions de retraite et de prévoyance existantes et les garanties données par eux à ces institutions, seront révisés pour tenir compte du nouveau régime de répartition. ».
L’annexe I institue le régime de retraite supplémentaire géré par la CPCEA. Le versement des droits s’effectue selon une formule de calcul d’une valeur de points de retraite déterminée par le quotient des cotisations versées et d’un salaire de référence fixés pour chaque exercice. La valeur du point de retraite est fixée par la commission paritaire nationale selon un coefficient actuariel dépendant de l’âge de la liquidation (articles 12 à 14). L’article 15 de cette même annexe précise que « la retraite peut être liquidée, à la demande des intéressés, dès qu’ils peuvent bénéficier de la pension du régime de retraite complémentaire des cadres. ».
Il ressort ainsi de ces dispositions que le régime de retraite complémentaire des salariés cadres des entreprises agricoles, dit « à cotisations définies », a été modifié de manière substantielle à compter du 1er janvier 1997, en étant partiellement transféré au sein du régime AGIRC tel qu’issu de la convention collective nationale du 14 mars 1947, auquel s’est adjoint un régime de retraite supplémentaire par points géré par la CPCEA.
Cette modification du régime, étendue par arrêté ministériel tel que précédemment indiqué, a ainsi été rendu opposable à l’ensemble des cadres ou anciens cadres des entreprises agricoles dont le régime de retraite complémentaire et le régime de retraite supplémentaire n’avaient pas encore été liquidés.
Ainsi, c’est à bon droit que la CPCEA oppose à M. [T] l’article 15 de l’annexe I de la convention collective nationale de prévoyance du 2 avril 1952 qui précise que la retraite supplémentaire est liquidée « à la demande des intéressés », ce dont il se déduit que devenue autonome, la retraite supplémentaire gérée par la CPCEA ne peut être liquidée de plein droit du fait de la liquidation des retraites de base et complémentaire.
Il ressort du mail de M. [T] du 11 septembre 2018 que sa demande formelle de liquidation a été expédiée le 28 juin 2018 et reçue le 2 juillet 2018 par la CPCEA. Conformément au règlement du régime alors applicable, la liquidation a pris effet le premier jour du mois civil suivant la réception de cette demande.
La pension de retraite supplémentaire a donc été régulièrement servie à partir du 1er août 2018, de sorte que la demande de rétablissement de droits pour la période antérieure doit être rejetée.
II-2) Sur l’obligation d’information
Au titre I de l’annexe I de la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d’entreprises agricoles du 2 avril 1952, dans sa version issue de l’avenant n° 39 du 21 octobre 2008 étendu par arrêté du 30 juin 2009 (JORF n° 0158 du 10 juillet 2009), antérieure à la liquidation des droits de M. [T], il est précisé :
« Article 5 : information des entreprises adhérentes et des participants
L’institution doit tenir, pour chaque participant, le compte annuel individuel des points de retraite acquis par lui. Ce compte est adressé annuellement au participant. Il est communiqué aux adhérents qui en font la demande.
L’institution communique annuellement aux adhérents les renseignements concernant leur situation financière et le mode de calcul des retraites ».
De même, la notice du régime supplémentaire de la CPCEA précise :
« article 1-7 : Information annuelle
Chaque année, une situation de votre compte individuel vous est adressée par l’Institution. Outre le nombre de points accumulés, cette situation vous fournit une estimation du montant de la rente viagère qui vous sera servie à l’âge d’ouverture des droits à la retraite et à l’âge d’obtention du taux plein. Cette estimation est calculée en fonction de la situation de votre compte au moment de l’estimation. ».
Ainsi, ces dispositions instaurent bien une information annuelle à l’égard des participants sur leurs droits, sans distinguer le fait qu’ils soient ou non toujours affiliés et sans conditionner cette information à une demande de leur part (une telle demande n’étant envisagée que pour l’entreprise adhérente). Cette information doit donc être donnée annuellement au moins jusqu’à la date d’ouverture de la retraite à taux plein. Contrairement à ce que prévoyait le régime lors de l’affiliation de M. [T] entre 1977 et 1982, elle ne transite plus par l’employeur mais doit être donnée directement au participant.
En outre, il appartenait à la CPCEA d’être d’autant plus vigilante sur l’information des droits des participants, que le régime avait évolué de manière substantielle, avec l’introduction d’une nouvelle obligation faite aux participants de solliciter la liquidation du régime supplémentaire de retraite, indépendamment de la liquidation de la retraite complémentaire. Le rappel annuel des droits cumulés aurait permis aux participants de prendre conscience de la coexistence de ces deux régimes désormais distincts et de contrôler le déroulement des opérations de liquidation pour chacun d’eux.
En l’espèce, il n’est produit aucun document permettant d’établir que la CPCEA ait respecté son obligation d’information.
Il ressort en revanche du récapitulatif de carrière du 19 juillet 2006 que l’AGIRC restait « en attente du transfert de vos précédents droits de la caisse CRCCA », puis du récapitulatif de carrière du 8 novembre 2006 que le régime complémentaire agricole avait permis de prendre en compte 4138 points en tranche B et 325 points de relèvement de taux, et ce à la suite d’une « Intégration de la CPCEA ».
Il s’en déduit que bien que transformée en institution de prévoyance depuis 1993 et dessaisie de la gestion du régime de retraite complémentaire depuis le 1er juillet 1997, la CPCEA disposait des informations permettant la liquidation tant du régime complémentaire que du régime supplémentaire. Elle disposait ainsi de toutes les informations utiles pour permettre à M. [T] de faire liquider le reliquat de ses droits transférés dans le régime de retraite supplémentaire dont elle avait la charge.
Il n’est pas établi qu’elle se trouvait à l’époque dans l’impossibilité de communiquer à M. [T] le montant de ses droits à liquider, puisqu’elle lui a adressé le 11 avril 2018 une information sur l’existence de droits à faire liquider à la même adresse que celle mentionnée par l’intéressé lors de sa demande d’évaluation communiquée à l’AGIRC en 2006.
Il s’en déduit que la CPECA a manqué à son obligation d’information.
M. [T] sollicite à titre d’indemnisation une somme de 10.645 euros correspondant au « manque à gagner » sur 94 mois de la rente mensuelle servie depuis le 1er août 2018. Cette demande s’analyse ainsi en une réparation d’un préjudice matériel.
Si l’information avait été normalement donnée à M. [T], celui-ci aurait obtenu le paiement de sa retraite complémentaire dès le 1er octobre 2010, de sorte que son préjudice matériel doit en effet être calculé sur une base de 94 mois.
En revanche, il a bénéficié selon la notification de retraite supplémentaire reçue le 27 novembre 2018 d’un coefficient de revalorisation de 1,4890 à raison de son âge. Il n’est communiqué aucune information permettant de déterminer si un coefficient quelconque aurait pu être appliqué à son bénéfice en 2010. Il convient en conséquence de retenir un nombre de points acquis de 2630 non majorés et une valeur de point de 0,33390 euros comme figurant sur la notification de retraite du 27 novembre 2018, soit une rente mensuelle de 73,18 euros.
Ce défaut d’information a empêché M. [T] de faire valoir ses droits à retraite supplémentaire à compter du 1er octobre 2010. Il y a lieu en conséquence de l’indemniser du préjudice matériel en lui allouant une somme de 6.878,92 euros de dommages et intérêts.
S’agissant de la demande de réparation d’un préjudice moral, M. [T] a certes été confronté à la découverte près de huit années après la liquidation de sa retraite de base et complémentaire de ce que l’ensemble de sa situation n’avait pas donné lieu à un examen complet et attentif. Toutefois, il n’est pas démontré que cette situation ait provoqué un retentissement spécifique sur sa situation personnelle. Cette demande doit en conséquence être rejetée.
II-3) Sur la résistance abusive
En application de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que la CPCEA ait eu la volonté de retarder le droit au paiement de M. [T], et ce malgré les nombreuses relances qu’il a adressées à l’institution de prévoyance au cours de l’année 2018. Au demeurant, la rente mensuelle lui a été accordée de manière rétroactive à effet du mois suivant la réception par l’institution du dossier complet.
En outre, aucune pièce ne permet d’établir que ce retard aurait placé M. [T] dans une situation financière délicate.
La demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive sera donc rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPCEA, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la CPCEA à verser à M. [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [S] [T] tendant à être rétabli dans ses droits à compter du 1er octobre 2010,
Condamne la Caisse de Prévoyance des Cadres d’Exploitations Agricoles à verser à M. [S] [T] la somme de 6.878,92 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Déboute M. [S] [T] de ses demandes de dommages et intérêt pour préjudice moral et pour résistance abusive,
Condamne la Caisse de Prévoyance des Cadres d’Exploitations Agricoles aux entiers dépens,
Condamne la Caisse de Prévoyance des Cadres d’Exploitations Agricoles à verser à M. [S] [T] une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024
Le GreffierLe Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises agricoles de déshydratation du 15 novembre 2017. Étendue par arrêté du 25 avril 2018 JORF 3 mai 2018 (Avenant n° 128 du 15 novembre 2017)
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- LOI n°2014-617 du 13 juin 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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