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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 24/00299 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHGR
JUGEMENT
Du : 05 Février 2025
Association POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES (ALFI)
C/
[E] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CHARLUET-MARAIS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [Z]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES (ALFI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 4]
Pension de Famille, logement n°A [Adresse 1],
[Localité 7]
non comparant
A l’audience du 05 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2023, l’association ALFI a consenti à Monsieur [E] [Z] un contrat de résidence concernant le logement [8] [Adresse 4] à [Localité 9] contre le paiement d’une redevance mensuelle révisable de 576.89 €.
L’association ALFI a fait délivrer un commandement de payer le 19 février 2024 pour la somme de 2081.37 euros, sous peine de voir son contrat résilier dans un délai d’un mois à l’expiration dudit délai.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA D’ECONOMIE MIXTE ADOMA a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 mars 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [E] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, rappeler que le sort du mobilisé laissé sur place sera régi par les dispositions du code de procédure civile d’exécution, condamner Monsieur [E] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2190.27 euros, échéance de mai 2024 incluse, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2081.37 euros et de la délivrance de l’assignation pour le surplus, des redevances échues ou à échoir jusqu’à la date de résiliation, puis à compter de cette date, au paiement d’une indemnité d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la redevance mensuelle courante majorée des charges et taxes et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payerordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 5 décembre 2024, l’association ALFI représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3112.97 euros, échéance de novembre 2024 incluse. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [E] [Z], cité à étude, n’est pas comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la loi applicable :
Le logement litigieux est situé dans un logement-foyer tel que décrit à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne lui sont donc pas applicables et il sera référé au code de la construction et de l’habitation et au code civil.
En outre, il sera relevé que la convention d’occupation litigieuse, régie par les dispositions de l’article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, échappe aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il s’ensuit que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permettant au tribunal d’accorder des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire au locataire en situation de régler sa dette locative ne saurait trouver application au présent litige.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en constat de la résiliation du contrat de résidence et d’expulsion :
Selon les articles L. 633-1 et L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
inexecution par la personne logée d’une obligation incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;cessation totale d’activité de l’établissement ;cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte du contrat en cause et du règlement intérieur de la résidence que le résident s’engage notamment à payer la redevance aux termes convenus. Le contrat de résidence comporte une clause résolutoire à l’article 6.2 stipulant qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat de résidence ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, l’association ALFI a fait signifier à Monsieur [E] [Z] un commandement de payer le mettant en demeure de régler les redevances mensuelles, faute de quoi elle entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire. Le montant dû s’élevait alors à la somme de 2081.37 euros.
Faute de régularisation dans le mois, la clause résolutoire est donc acquise au 19 mars 2024.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et le cas échéant l’expulsion du résident.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance ne justifie la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation :
Monsieur [E] [Z] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 20 mars 2024. Il convient de réparer ce dommage et de condamner celui-ci à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle, augmentée des charges, qui aurait été du en cas de non résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d’occupation impayées :
Le décompte produit par la demanderesse fait état à la date du 29 novembre 2024 d’une dette de 3.112.97 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [Z] à payer à l’association ALFI la somme de 3.112.97 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtés à cette date avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [Z] aux dépens de l’instance.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SA D’ECONOMIE MIXTE ADOMA les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] à payer à la demanderesse la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le1er avril 2023 entre l’association pour le logement des familles et des isolés (ALFI) d’une part, et Monsieur [E] [Z] d’autre part, portant sur le logement A04 [Adresse 4] à [Localité 9], sont réunies à la date du 19 mars 2024,
ORDONNE la libération des lieux,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [Z] de départ volontaire ou d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef du logement A04 [Adresse 4] à [Localité 9] , avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à l’association pour le logement des familles et des isolés (ALFI) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle révisée augmentée des charges à compter du 20 mars 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à l’association pour le logement des familles et des isolés (ALFI) la somme de 3.112.97 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 29 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à l’association pour le logement des familles et des isolés (ALFI) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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