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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00781
N° Portalis DB3R-W-B7J-2LJX
N° de minute :
Société [C] BOSSERONS
c/
S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF), S.A.S. ROISSY TP
DEMANDERESSE
Société [C] BOSSERONS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDERESSES
S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. ROISSY TP
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Aurélie GREZES,Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société SCCV [C] BOSSERONS, propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 5] BRUNOY pour lequel elle est titulaire d’un permis PC 91114 21 10014 délivré par le maire de cette commune a, par acte du 21 juin 2022, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, plusieurs défendeurs, aux fins de désignation d’un expert. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 22/01570
Par ordonnance du 12 août 2022 le président du Tribunal de céans statuant en référé a désigné Monsieur [Y] [X] en qualité d’expert.
Selon l’ordonnance du 11 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/394, les opérations d’expertise de Monsieur [Y] [X] ont été rendues communes aux sociétés S.A.S. EMMANUEL DEBOISSY INGENIERIE (E.D.I), S.A.S. SMG TP, S.A.S. BJF, S.A.R.L. KUZU-CONCEPT, à Monsieur [W] [R] et Madame [J] [I].
Par assignation délivrée le 05 Mars 2025, la Société [C] BOSSERONS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF) et la S.A.S. ROISSY TP.
Par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) du 9 juillet 2025, la SAS ROISSY TP, représentée par son conseil, formule ses protestations et réserves.
A l’audience du 16 Juillet 2025, la Société [C] BOSSERONS a maintenu les termes de son assignation. La S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF) bien que régulièrement assignée, n’a pa comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 06 février 2025.
La Société [C] BOSSERONS justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF), et la S.A.S. ROISSY TP les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF) et la S.A.S. ROISSY TP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 août 2022 enregistrée sous le RG n° 22/01570, ayant désigné Monsieur [Y] [X] en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance commune du 11 avril 2023;
Disons que la Société [C] BOSSERONS communiquera sans délai à la S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF) et la S.A.S. ROISSY TP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF) et la S.A.S. ROISSY TP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société [C] BOSSERONS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la Société [C] BOSSERONS, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF) et la S.A.S. ROISSY TP sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 17 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Aurélie GREZES, Vice-présidente
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