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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 févr. 2026, n° 24/03359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/03359 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ETSN
S.A. COFIDIS
C/
[Y] [A]
[U] [L] épouse [A]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [A]
Madame [U] [L] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 juin 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A], en tant que co-emprunteurs solidaires un crédit personnel destiné à regrouper différents crédits n° 28948001199045 de 32.700 € au taux débiteur de 5,09 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 348,27 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 septembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Elle sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il condamne les emprunteurs à lui rembourser le solde du prêt resté impayé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA COFIDIS a sollicité du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [A] à lui payer une somme de 31.659,29 euros avec intérêts au taux contractuel ;
— dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement, accorder aux emprunteurs des délais de paiement sur 23 mois, la 24 ème mensualité correspondant au solde restant dû exigible ;
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— de condamner en conséquence les emprunteurs au restant des sommes dues ;
— subsidiairement de condamner Monsieur et Madame [A] à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— en tout état de cause de condamner Monsieur et Madame [A] aux dépens outre 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du terme et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
A cette audience, Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A], représentés par leur conseil, ont sollicité du Juge qu’il :
déclare la SA COFIDIS irrecevable en ses demandes faute de production du réaménagement de la dette survenu en mars 2024 et l’absence de justification du 1er incident de paiement non régularisé ;rejete les demandes de la SA COFIDIS en raison de la nullité de la déchéance du terme ;prononce la nullité du contrat de prêt pour vice du consentement en raison de l’erreur sur les qualités substantielles de l’engagement de l’emprunteur ;ordonne la restitution des sommes réciproquement perçues ;condamne la SA COFIDIS à leur payer une somme de :5000 euros en réparation de leur préjudice moral ;18.000 euros au titre du manquement au devoir de mise en garde ;subsidiairement, en l’absence de nullité, condamne la SA COFIDIS à leur payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de ne pas contracter ;déchoi la SA COFIDIS de son droit aux intérêts tant contractuels qu’au taux légal ;en cas d’absence de déchéance du droit aux intérêts, rejete la capitalisation des intérêts ;écarte l’indemnité légale de 8 % qualifiée de clause pénale ;ordonne la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties ;en l’absence de déchéance du terme, condamne les époux [A] aux seules échéances demeurées impayées, subsidiairement ordonne la reprise du contrat à charge pour la SA COFIDIS de produire un décompte et un tableau d’amortissement expurgés de tous intérêts et frais.Subsidiairement, en cas de résolution du contrat, accorde des délais de paiement aux époux [A] sur 24 mois ;condamne la SA COFIDIS aux dépens ;condamne la SA COFIDIS à payer une somme de 1600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 16 décembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 décembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action :
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le décompte produit par la SA COFIDIS permet de calculer la date de premier incident de paiement non régularisé.
La SA COFIDIS, ayant assigné le 22 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 octobre 2023, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déchéance du terme :
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1103, 1217, 1224 et 1229 du code civil susmentionnés que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans un arrêt en date du 03 juin 2015, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation énonce le principe selon lequel l’application de cette règle ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation au motif de l’absence de dispositions spécifiques du code de la consommation sur ce point (C. cass. civ. 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.
Cependant, l’article R632-1 du Code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments des débats.
L’article L212-1 du même code définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R212-2 4° du Code de la consommation, est ainsi présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le paragraphe intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat » de l’offre de prêt stipule : « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Ainsi, cette clause ne fixe aucun délai laissé aux emprunteurs pour leur permettre de régulariser leur situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Par conséquent, compte tenu de l’enjeu et de ses conséquences pour les emprunteurs, qui se voient contraints de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, la clause « Condition et modalités de résiliation du contrat » crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Ladite clause est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Par ailleurs, le fait que la SA COFIDIS ait adressé aux emprunteurs, le 16 septembre 2024, une mise en demeure préalable de payer la somme de 3694,20 euros, dans un délai de huit jours, puis ait prononcé la déchéance du terme par courrier du 27 septembre 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause.
En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effective de sa mise en œuvre, qui sont, en l’espèce, laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
Dès lors, la déchéance du terme qui a été prononcée par lettre recommandée en date du 23 février 2024 est irrégulière.
Cependant, il convient de rappeler que l’irrégularité d’une déchéance du terme ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une limitation des demandes par l’établissement de prêt. En effet, le prêteur ne peut prétendre qu’à la part du capital dans les échéances impayées.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité dans la déchéance du terme invoquée par Monsieur et Madame [A] sera rejetée.
Sur la validité du contrat :
Sur la validité formelle du contrat électronique :
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…
En l’espèce, la SA COFIDIS produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique.
Sur la demande de nullité du contrat de prêt :
Il résulte de la lecture combinée des articles 1128, 1130 et 1178 du Code civil que la validité d’un contrat suppose notamment que les cocontractants ont consenti de manière libre et éclairée au contrat. Si un contrat ne remplit pas les conditions requises pour sa validité, il est nul. Or l’erreur, le dol et la violence sont des vices du consentement de nature à entacher l’acte de nullité, lorsqu’ils sont déterminants du consentement.
L’article R.314-20 du Code de la consommation dispose le document d’information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :
1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu’aux conditions et modalités de son remboursement : […]
5° Les éléments permettant à l’emprunteur de procéder à l’évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent code. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire l’indique à l’emprunteur.
Monsieur et Madame [A] soutiennent que la documentation fournie lors de la souscription de leur contrat de crédit, notamment le nombre, l’identification et les modalités du regroupement de leurs crédits ne leur a pas permis de donner un consentement éclairé. Ils estiment que le tableau produit conduirait à ce que le regroupement de crédits souscrits soit plus coûteux que le maintien de leurs crédits initiaux. En effet, en faisant la somme de la colonne intitulée « Capital restant dû » du tableau figurant sur le document, ils tombent sur une somme inférieure (27.212,56 euros) à celle du capital de leur regroupement de crédit (32.700 euros). Ils soulignent enfin que le montant total de leurs anciens crédits, frais et intérêts compris s’élève à 36.419,34 euros et que celui découlant du regroupement de crédit serait estimé à 41.792,36 euros.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit un document intitulé « document d’information propre au regroupement de crédits ». Ce document contient un tableau dont les informations répondent aux exigences de l’annexe à l’article R.314-20 du Code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que les époux [A] estiment que le regroupement de crédit est économiquement moins avantageux que leurs contrats de crédit initialement souscrits.
Or sur ce point, il sera rappelé les dispositions de l’article 1136 du Code civil, l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
En effet, il résulte des pièces fournies que l’ensemble des caractéristiques des crédits a été mentionnée au sein du tableau : le capital restant dû, le taux d’intérêt, le montant de la mensualité, la durée de remboursement ainsi que la date de fin de remboursement. Le coût total, assurances et frais compris des anciens crédits et du regroupement de crédit figurent bien dans la documentation fournie aux emprunteurs. Enfin, il convient de relever que le contrat de regroupement de crédit permettait aux emprunteurs de diminuer le taux d’intérêts de leur crédit et de diminuer le montant de leur mensualité passant de 773,27 euros à 348,27 euros. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que le vice de consentement revendiqué par Monsieur et Madame [A] relève davantage d’une erreur portant sur l’appréciation économique de la prestation que sur ses qualités essentielles. Il ne saurait donc être reproché à la SA COFIDIS un manquement à son devoir de mise en garde.
Par conséquent, les demandes de nullité du contrat de prêt, de restitution des sommes réciproquement dues, de condamnation de la SA COFIDIS à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du manquement au devoir de mise en garde consécutive à la demande de nullité sollicitées par Monsieur et Madame [A] seront rejetées.
Sur la demande très subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt
Il a été précédemment démontré que la déchéance du terme n’était pas acquise. Par conséquent, sans avoir à étudier les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts, il convient de statuer sur la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1227 du même code dispose : « La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. »
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Il est constant que la résolution est la dissolution du contrat pour inexécution de l’obligation contractuelle. Sous cet angle, la résolution apparaît comme une sanction des inexécutions contractuelles.
De même il est rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (C. cass. civ. 1, 5 juillet 2006, 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Le règlement des mensualités de crédit est une obligation essentielle du contrat de prêt. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résolution du contrat.
Le Juge apprécie la gravité des manquements au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] ont cessé de régler leurs mensualités le 15 octobre 2023.
Cette absence totale de paiements depuis lors constitue un manquement grave et réitéré à son obligation essentielle contractuelle (s’acquitter de ses mensualités) qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat de prêt.
b. Sur les effets de la résolution du contrat et la demande de condamnation en paiement :
L’article 1229 du Code civil confère à la résolution deux effets: la dissolution du contrat et la restitution des prestations échangées en cas de résolution.
En l’espèce, la résolution du contrat objet du présent litige entraînant la remise au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées, Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] doivent restituer à la SA COFIDIS le capital prêté et celle-ci doit lui restituer les paiements effectués.
Monsieur et Madame [A] ont emprunté la somme de 32.700 euros à la SA COFIDIS ; ils lui ont versé 11.484,42 euros.
Ils doivent donc restituer à la S.A COFIDIS : 32.700 – 11.484,42 = 21.215,58 euros.
En conséquence, Monsieur et Madame [A] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 21.215,58 euros.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formulées par les défendeurs :
Sur le manquement au devoir de mise en garde :
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En vertu de l’article L.313-12 du Code de la consommation, sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
Il a été rappelé que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur.
Le devoir de mise en garde n’est donc dû que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant courir un risque à l’emprunteur en raison de l’insuffisance de ses capacités financières.
Pour apprécier les capacités financières de l’emprunteur, la banque doit tenir compte des éléments fournis par l’emprunteur, étant précisé qu’elle est en droit de se fier aux informations fournies par ce dernier, lequel doit faire preuve de loyauté et ne pas communiquer de renseignements erronés ou dissimuler des informations à l’établissement de crédit tentant d’apprécier la viabilité du concours financier, sous peine de ne pouvoir invoquer un manquement au devoir de mise en garde.
Il appartient à l’emprunteur qui se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de produire devant la juridiction saisie d’une demande en paiement, les éléments lui permettant d’apprécier le caractère excessif du crédit consenti et notamment des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de souscription du crédit. Il est admis qu’un endettement est considéré comme excessif lorsqu’il dépasse 33 % des revenus de l’emprunteur.
Il sera rappelé que l’endettement ne se mesure pas l’aune du coût total d’un crédit mais au pourcentage que représente la somme des mensualités de crédits par rapport aux revenus de l’emprunteur.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, la qualité de profane ou de « non avertie » des défendeurs n’est pas contestée.
La SA COFIDIS produit aux débats la fiche de dialogue signée par les époux [A], faisant état de la situation maritale du couple, du fait qu’ils étaient tous deux retraités et percevaient respectivement 1198 euros et 1217 euros par mois de pension de retraite. La fiche mentionne également les charges du couple : un loyer de 610 euros et le montant des échéances de crédit faisant l’objet du regroupement de crédits pour un total de charges (loyer compris) de 1383,27. Ces informations sont corroborées par la déclaration d’impôts sur les revenus de 2020.
La SA COFIDIS produit aux débats le document spécifique aux opérations de regroupement de crédit dans lequel il est indiqué les 5 crédits en cours à regrouper.
Il apparaît qu’avant la souscription du prêt du 26 juin 2021, les époux [A] devaient rembourser une somme de 773,27 euros de crédits à la consommation pour un taux d’endettement de 32 %.
Le prêt de regroupement de crédits souscrit, a permis aux époux [A] de diminuer les mensualités de remboursement de crédits à la somme de 348,27 euros, de même que leur taux d’endettement à 14,42 %.
Ainsi, ce regroupement de crédits a permis aux emprunteurs de réduire le montant des mensualités qu’ils avaient à rembourser, et de passer sous la barre de 33% d’endettement, communément admise.
La SA COFIDIS a donc satisfait à l’obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue dans le cadre d’un regroupement de crédits. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] sera rejetée.
Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] n’étant créanciers d’aucunes sommes à l’encontre de la SA COFIDIS, leur demande de compensation des sommes réciproquement dues devient sans objet et sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur et Madame [A] des délais de paiement, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] seront condamnés in solidum à verser à la SA COFIDIS une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formulée par Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] sur ce même fondement sera rejetée.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] de leur fin de non recevoir tirée de l’absence de production du réaménagement du contrat de prêt de 2024 et de l’absence de justification de la date du premier incident de paiement non régularisé ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] de leur fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de la déchéance du terme ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] de leur demande de nullité du contrat de prêt ;
DÉBOUTE en conséquence, Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] de leurs demandes de nullité du contrat de prêt, de restitution des sommes réciproquement dues, de condamnation de la SA COFIDIS à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du manquement au devoir de mise en garde consécutive à la demande de nullité
DECLARE abusive la clause « Condition et modalités de résiliation du contrat » du contrat de prêt n° n° 28948001199045 souscrit le 26 juin 2021 ;
DECLARE irrégulière la déchéance du terme qui a été prononcée par courrier recommandé en date du 27 septembre 2024 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°28948001199045 souscrit le 26 juin 2021, conclu entre la SA COFIDIS d’une part et Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 21.215,58 € à titre de restitution des sommes dues au titre du contrat de prêt susmentionné ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du manquement au devoir de conseil et de mise en garde de la SA COFIDIS ;
CONSTATE que la demande compensation des sommes réciproquement dues sollicitée par Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] devient sans objet ;
ACCORDE à Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 150 €, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [N] épouse [A] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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