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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 19/12/2024
N° RG 24/00015 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLLE
CPS
MINUTE N° :
M. [J] [W]
CONTRE
S.A.S. [Y] [1]
[12], FIVA
Copies :
Dossier
[J] [W]
S.A.S. [Y] [1]
la SELARL [7]
[10]
[12]
FIVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL CABINET TTLA PARIS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. [Y] [1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Swanie FOURNIER de la CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[12]
[Localité 3]
représentée par Me [U] [B] [L], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Boubekeur NOUIHEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 24 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] a été employé par la société [Y] [1] du 8 mars 1971 au 30 septembre 2005 en qualité de manutentionnaire, d’électricien et de magasinier.
Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 2 mai 2018 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 25 avril 2018 faisant état de “plaques pleurales”.
Après enquête et avis du médecin conseil, la [8] ([11]) l’a reconnu atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30 B le 2 octobre 2018, et lui a attribué une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 26 avril 2018.
Le 18 janvier 2019, Monsieur [J] [W] a demandé à la [13] de diligenter, à l’encontre de société [Y] [1], la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celle-ci : en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 août 2019, Monsieur [J] [W] a donc saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle n°30 B dont est atteint Monsieur [J] [W] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [Y] [1],
— dit que Monsieur [J] [W] peut prétendre à la majoration maximale de son indemnité en capital et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] [W] de la façon suivante :
* 3 000 € en réparation de la souffrance physique,
* 14 000 € en réparation de la souffrance morale,
* 1 500 € en réparation du préjudice d’agrément,
— dit que la [12] réglera la majoration et la réparation des préjudices personnels à Monsieur [J] [W] et récupérera leur montant auprès de l’employeur, la société [Y] [1],
— condamné la société [Y] [1] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [Y] [1] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société [Y] [1] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 septembre 2023, la Cour d’Appel de [Localité 15] :
— a infirmé le jugement quant au montant de l’indemnisation à allouer à Monsieur [J] [W] en réparation de ses souffrances physiques et morales et statuant à nouveau de ces chefs,
— a fixé l’indemnisation due à Monsieur [J] [W] en réparation de ses souffrances physiques à la somme de 2 000 €,
— a fixé l’indemnisation due à Monsieur [J] [W] en réparation de ses souffrances morales à la somme de 12 000 €,
— a confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
— y ajoutant, a condamné la société [Y] [1] à supporter les dépens d’appel et à payer à Monsieur [J] [W] la somme complémentaire de 1 000 € au titre des frais visés à l’article 700 exposés en cause d’appel.
Monsieur [J] [W] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 6 septembre 2021 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 2 septembre 2021 faisant état d’une “dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes”.
Après enquête et avis du médecin conseil, la [12] l’a reconnu atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30 C le 18 janvier 2022, et lui a attribué une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 67 % à compter du 23 décembre 2020.
La société [Y] [1] a contesté la décision de prise en charge devant la Commission de Recours Amiable ([14]) de la [12] puis devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris. L’affaire est toujours en cours.
Le 29 septembre 2022, Monsieur [J] [W] a, quant à lui, demandé à la [13] de diligenter, à l’encontre de société [Y] [1], la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celle-ci : en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 janvier 2024, Monsieur [J] [W] a donc saisi le présent Tribunal d’une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur [J] [W] demande au Tribunal :
— de dire et juger que la maladie dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [Y] [1],
— de fixer au maximum légal la majoration de la rente qui lui a été servie, et ce, quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution,
— de fixer la réparation de ses préjudices de la façon suivante :
* 80 000 € en réparation de la souffrance physique,
* 80 000 € en réparation de la souffrance morale,
de dire que la [12] sera tenue de faire l’avance de ces sommes,
— de condamner la société [Y] [1] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [Y] [1] demande au Tribunal :
— A titre principal, de débouter Monsieur [J] [W] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie n’étant pas établi à son encontre,
— A titre subsidiaire,
* avant dire droit, de commettre un médecin expert, ou subsidiairement un consultant, afin de déterminer la nature de la maladie déclarée, de dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau 30 C des maladies professionnelles, de dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de Monsieur [J] [W] en son sein et de dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
* de communiquer au Professeur [S] les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge,
* de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— A titre plus subsidiaire, de prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur les conditions alléguées de la faute inexcusable compte tenu des termes du jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 20 mai 2021 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Riom du 19 septembre 2023
— A titre encore plus subsidiaire,
* de débouter Monsieur [J] [W] de ses demandes formulées en réparation de ses souffrances physiques et morales,
* à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées de ce chef,
* à titre plus subsidiaire, de débouter Monsieur [J] [W] de sa demande de majoration de rente qui lui est servie,
— A titre infiniment subsidiaire,
* de débouter la [12] de son action récursoire au titre de la majoration de la rente faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés à Monsieur [J] [W], en l’absence de préjudices de nature patrimoniale,
* de surseoir à statuer sur l’action récursoire de la caisse dans l’attente du jugement à intervenir du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris,
* subsidiairement, de débouter la caisse de son action récursoire dans l’hypothèse où une décision d’inopposabilité au fond de la décision de prise en charge serait rendue,
— En tout état de cause,
* de réduire notablement la somme sollicitée par Monsieur [J] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de débouter Monsieur [J] [W] de sa demande d’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, d’y faire droit à hauteur de la moitié des sommes allouées.
La [12] s’en remet à droit quant au fond et quant aux quantum. Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de l’employeur à régler le montant des préjudices extrapatrimoniaux et le montant de la majoration de la rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande, enfin, qu’il soit dit que, conformément aux dispositions de l’article L452-3 3ème alinéa du code de la sécurité sociale, elle procèdera à l’avance de ces montants sur demande, et pourra les récupérer auprès de l’employeur sauf en cas d’inopposabilité au fond de la décision de prise en charge prononcée à l’encontre de l’employeur.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS
I – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
La société [Y] [1] relève que la pathologie de Monsieur [J] [W] a été prise en charge par la caisse au titre d’un cancer broncho-pulmonaire. Or, selon elle, il résulte des pièces médicales versées au débat que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire n’a jamais été posé. Elle explique, en effet, que Monsieur [J] [W] a développé un nodule qualifié de “suspect” qui a été traité à titre préventif, l’assuré n’étant pas opérable. Elle estime donc qu’aucun élément ne démontre le caractère effectivement malin du nodule développé par le demandeur qui, au demeurant, n’a jamais été qualifié de lésion cancéreuse. Elle en déduit que la pathologie développée par Monsieur [J] [W] n’est pas d’origine professionnelle et ne relève ni du tableau 30 C ni du tableau 30 bis. Elle conclut donc, à titre principal, au rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et, à titre subsidiaire, à l’organisation d’une mesure d’expertise dans le but, notamment, de vérifier la nature de la maladie développée.
En réponse, Monsieur [J] [W] fait observer que ses collègues de travail attestent de son exposition aux poussières d’amiante au sein de la société [Y] [1] ; que le tribunal et la Cour d’appel ont reconnu le caractère professionnel de sa précédente pathologie ; que, selon la jurisprudence, il importe peu qu’il n’ait pas effectué lui-même les travaux à risque et qu’il suffit qu’il ait été exposé aux agents nocifs dans l’exercice de son activité, c’est-à-dire qu’il suffit que ces agents nocifs soient présents sur le lieu de travail ; que l’exigence d’une exposition au risque n’implique pas nécessairement un degré d’intensité de l’action de l’agent nocif. Concernant la maladie déclarée, il relève qu’il a subi de nombreux examens mettant en évidence la présence de lésions pulmonaires ; que son état de santé interdit tout geste chirurgical, dont les biopsies permettant de réaliser des examens anatomopathologiques ; que les différents médecins ayant eu accès à son dossier, dont une concertation thoracique visée dans le rapport médical de la caisse, ont considéré qu’il était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire et ont mis en place une thérapeutique en lien avec ce diagnostic et que le médecin conseil de la caisse a confirmé ce diagnostic. Il affirme, en outre, qu’il a bien effectué les travaux visés au tableau 30 C. Il déduit de l’ensemble de ces éléments que toutes les conditions du tableau 30 C sont remplies, de sorte que la maladie déclarée a une origine professionnelle.
Il est constant qu’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de cette maladie.
La société [Y] [1] est donc fondée, en l’espèce, à remettre en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il résulte de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes”.
Selon le tableau 30 C pour qu’une telle dégénérescence maligne puisse être présumée d’origine professionnelle, il faut que le délai de prise en charge soit de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans et que la victime ait accompli des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante, cette liste de travaux étant, toutefois, indicative.
La société [Y] [1] ne conteste pas que les conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et aux travaux sont remplies. Elle considère, en revanche, que la pathologie prise en charge n’est pas une cancer broconho-pulmonaire puisque, selon elle, le caractère malin du nodule développé par Monsieur [J] [W] n’est pas démontré.
Il ressort des pièces médicales versées au débat, et notamment du rapport d’évaluation du taux d’IPP établi par le médecin conseil de la caisse, que Monsieur [J] [W] faisait l’objet d’un suivi régulier du fait de son exposition aux poussières d’amiante et du fait des plaques pleurales bilatérales découvertes le 25 avril 2018. Suite à sa consultation du 17 février 2021 auprès du Docteur [I] [N], pneumologue, une “petite opacité très périphérique postérieure droite excavée” a été découverte. Monsieur [J] [W] a alors bénéficié d’une antibiothérapie mais le nouveau scanner réalisé a montré que celle-ci n’avait pas permis de résorber cette lésion nodulaire. Le Docteur [N] a donc sollicité l’avis du Docteur [P] (du service chirurgie – oncologie du [Adresse 9]). Constatant que Monsieur [J] [W] était “contre-indiqué d’emblée à la chirurgie”, ce praticien a sollicité un TEP scan. Or, il s’avère qu’un tel examen est réalisé en cas de suspicion de cancer puisque la matière radioactive s’accumule plus dans les cellules cancéreuses que dans les cellules normales. Les cellules cancéreuses apparaissent donc plus brillantes sur les images.
Le 26 mars 2021, un TEP scan a donc été réalisé et celui-ci a mis en évidence un “hyper métabolisme d’allure pathologique de la lésion excavée pulmonaire lobaire inférieure droite”. Autrement dit, la matière radioactive a rendu le nodule suspect plus brillant. Face à ce résultat, un second TEP scan a été réalisé le 20 mai 2021, lequel a conclu à une “progression métabolique du nodule […] confirmant son caractère suspect”. Ces deux examens ont donc mis en évidence le caractère cancéreux de la lésion nodulaire. De ce fait, un comité thoracique a décidé, le 25 mai 2021, de mettre en place une radiothérapie stéréotaxique et le scanner thoracique réalisé le 17 juin 2022 a montré “une régression importante de ce nodule”. Il apparaît ainsi que les soins prescrits étaient adaptés à la nature de la lésion nodulaire ; ce qui prouve que le nodule pulmonaire avait bien un caractère malin et était bien de nature cancéreuse.
Ces éléments démontrent donc que le diagnostic posé dans le certificat médical initial, et confirmé par le médecin conseil, était juste : la pathologie présentée par Monsieur [J] [W] est bien celle visée au tableau 30 C des maladies professionnelles.
L’ensemble des conditions de ce tableau 30 C étant rempli la [12] a, à bon droit, appliqué la présomption d’imputabilité édictée à l’article L461-1 précité.
Il appartient donc à l’employeur qui entend remettre en cause cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que la maladie prise en charge n’est pas celle du tableau 30 C. Or, la société [Y] [1] n’apporte aucun élément, notamment de nature médicale, à l’appui de ses prétentions. Sa demande d’expertise sera donc rejetée ; d’autant qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, il n’appartient à la présente juridiction de se substituer à elle dans la charge de la preuve.
II – Sur la faute inexcusable et ses conséquences
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans le cadre du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] a déjà été reconnu atteint de plaques pleurales. Un jugement rendu le 20 mai 2021, confirmé en appel, a considéré que ces plaques pleurales procédaient de la faute inexcusable de l’employeur, la société [Y] [1].
La nouvelle maladie dont est atteint Monsieur [J] [W] procède des mêmes causes et doit donc, de la même façon, être imputée à la faute inexcusable de la société [Y] [1].
Il conviendra donc de dire que la maladie professionnelle n°30 C dont est atteint Monsieur [J] [W] procède de la faute inexcusable de la société [Y] [1].
La société [Y] [1] considère alors que Monsieur [J] [W] doit être débouté de sa demande de majoration de la rente qui lui est servie au motif que, depuis le revirement de jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, selon lequel la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la rente indemnise l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels. Relevant que Monsieur [J] [W] est à la retraite, elle en déduit que celui-ci ne subit aucune incidence professionnelle ni aucune perte de gains professionnels. Elle estime donc que la rente servie à Monsieur [J] [W] revient à indemniser un préjudice qui n’a pas été subi ; ce qui est, selon elle, contraire au principe de la réparation intégrale et constitue un indu.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que seule une faute inexcusable de la victime peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Assemblée plénière du 24 juin 2005). Dès lors, en l’absence d’allégation d’une faute inexcusable du salarié qui seule peut faire obstacle à la majoration de rente à son taux maximum, la contestation soulevée à ce titre par l’employeur ne saurait être accueillie ; laquelle tend, en réalité, à remettre en cause les modalités de fixation de la rente servie au salarié par la caisse, ce que la société [Y] [1] est irrecevable à soulever en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Il en résulte que Monsieur [J] [W] est en droit de percevoir la majoration maximale de la rente qui lui est servie. Il sera donc fait droit à sa demande formée en ce sens.
Il est en outre constant que la majoration liée à la gravité de la faute se trouve acquise définitivement à la victime à compter de la reconnaissance de la faute inexcusable. De ce fait, cette majoration devra suivre l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle.
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose, quant à lui, qu'“Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément”.
La société [Y] [1] estime que le facteur étiologique majeur du cancer broncho-pulmonaire est le tabac. Elle relève alors que les pièces médicales produites démontrent que Monsieur [J] [W] souffre d’une intoxication tabagique sévère évaluée à hauteur de 50 paquets par année. Elle note également que Monsieur [J] [W] est atteint d’une pathologie intercurrente, à savoir une insuffisance respiratoire chronique ; pathologie qui, selon elle, n’a pas de lien avec une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle en déduit que les souffrances alléguées par le demandeur ne sont pas en lien avec l’affection prise en charge au titre du tableau 30 C et considère, par conséquent, que les demandes formées à ce titre doivent être rejetées.
Or, il a été jugé précédemment que Monsieur [J] [W] est bien atteint de la maladie désignée au tableau 30 C des maladies professionnelles et que cette maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de la société [Y] [1]. Monsieur [J] [W] est donc en droit de solliciter la réparation des souffrances physiques et morales endurées du fait de cette pathologie et ce conformément aux dispositions de l’article L452-3 précité.
Monsieur [J] [W], qui est né le 6 novembre 1949, a présenté un cancer broncho-pulmonaire le 21 décembre 2020 à l’âge de 71 ans. Ce cancer qui est en lien avec l’amiante a conduit à l’attribution d’un taux d’IPP de 67 %.
Il est constant que la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution, pouvant aller jusqu’au décès chez leurs collègues ou proches, et la nécessaire inquiétude qui peut en résulter pour leur propre santé, justifie d’indemniser distinctement le préjudice lié aux souffrances physiques et celui lié auxsouffrances morales. En outre, depuis les arrêts rendus par l’Assemblée Plènière de la Cour
de cassation le 20 janvier 2023, il est établi que “la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent”. L’indemnisation de ces postes de préjudice doit donc inclure les souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Compte tenu de ces éléments, une somme de 20 000 € sera allouée à Monsieur [J] [W] au titre de la souffrance physique et une somme de 40 000 € lui sera allouée au titre de la souffrance morale.
Les sommes ainsi allouées en réparation de ces préjudices et la majoration de la rente seront versées par la [12] à Monsieur [J] [W].
III – Sur l’action récursoire de la caisse
La société [Y] [1] soutient que Monsieur [J] [W] n’a subi aucune perte de gains professionnels ni aucune incidence professionnelle puisqu’il était à la retraite. Elle estime donc que, faute pour la [12] de justifier de la nature des préjudices qui sont indemnisés par la rente et sa majoration, elle ne peut être condamnée à rembourser un indu ne correspondant à aucune prestation sociale. Elle en déduit que la caisse ne dispose d’aucune action récursoire concernant la majoration de la rente.
Or, il s’avère que l’argument en ce sens soulevé par la société [Y] [1] a été précédemment écarté par la présente juridiction. Dès lors, il convient de faire application des dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et de dire que la [12] pourra, sur le principe, récupérer le montant de la majoration de la rente auprès de l’employeur, la société [Y] [1].
La société [Y] [1] précise, toutefois, qu’elle a exercé un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris. Elle estime ainsi que dans l’hypothèse où ce tribunal lui déclarerait cette décision de prise en charge inopposable, les conséquences financières de la faute inexcusable lui seraient également inopposables. Elle demande donc qu’il soit sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse dans l’attente du jugement à intervenir.
Il est indéniable que l’action récursoire de la caisse concernant les conséquences financières de la faute inexcusable dépendra de la décision qui sera définitivement rendue dans le cadre du recours en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il conviendra, cependant, de renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de Paris et de dire ainsi qu’en cas de confirmation d’opposabilité de la décision de prise en charge à la société [Y] [1], la [12] pourra récupérer sur cet employeur la majoration de la rente et les sommes versées à Monsieur [J] [W] en réparation de ses préjudices et qu’en cas de déclaration d’inopposabilité sur le fond de la décision de prise en charge, la [12] ne bénéficiera d’aucune action récursoire à l’encontre de la société [Y] [1], et ce, sans qu’il ne soit besoin de surseoir à statuer sur ce point.
IV – Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [J] [W] la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer à l’occasion de la présente procédure. La société [Y] [1] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Y] [1] supportera également les dépens.
Enfin, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il conviendra de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle n°30 C dont est atteint Monsieur [J] [W] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [Y] [1]
DIT que Monsieur [J] [W] peut prétendre à la majoration maximale de la rente qui lui est servie et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] [W] de la façon suivante :
* 20 000 € (vingt mille euros) en réparation de la souffrance physique,
* 40 000 € (quarante mille euros) en réparation de la souffrance morale,
DIT que la [8] réglera la majoration de la rente et la réparation des préjudices personnels à Monsieur [J] [W],
Sur l’action récursoire de la [12],
RENVOIE la société [Y] [1] et la [12] à la décision définitive du Tribunal Judiciaire de Paris,
DIT, en conséquence, qu’en cas de confirmation d’opposabilité de la décision de prise en charge à la société [Y] [1], la [12] pourra récupérer sur cet employeur la majoration de la rente ainsi que l’intégralité des sommes versées à Monsieur [J] [W] en réparation de ses préjudices personnels et qu’en cas de déclaration d’inopposabilité sur le fond de la décision de prise en charge, la [12] ne bénéficiera d’aucune action récursoire à l’encontre de la société [Y] [1],
Sur le surplus,
CONDAMNE la société [Y] [1] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [Y] [1] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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