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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 21/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 21/00561 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JJNZ
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Noëlle MEUNIER-LE QUERREC, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Anne-Gaëlle LECLAIR,
avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [C], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Assesseur : Monsieur David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 , puis prorogée au 30 juin 2025, pour être rendue au 15 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [6], immatriculée le 17 juillet 2015 et qui a pour activité la création de logiciels de compilation et gestion des données médicales, a été, à la suite d’un rescrit fiscal du 15 février 2016, déclarée éligible au statut de « jeune entreprise innovante » (ci-après « JEI ») et, à ce titre, aux exonérations sociales et fiscales y afférentes.
Le 7 décembre 2020, après un contrôle et un échange d’observations entre les parties, l’URSSAF a adressé à la société [6] une mise en demeure de payer la somme de 97 235 euros ainsi composée :
13 021 euros à titre de redressement de cotisations pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017, outre 1510 euros au titre des majorations,75 460 euros à titre de redressement de cotisations pour l’année 2018, outre 7244 euros au titre des majorations.
Le 5 février 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester autant la régularité formelle que le bien fondé du redressement.
Par requête du 31 mai 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 23 septembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé le redressement dans son principe et son quantum, soit pour la somme totale de 83 310 euros, et la société [6] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la décision par requête du 25 octobre 2021.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par décision du juge de la mise en état du 7 novembre 2022.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 septembre 2024 puis une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience, la société [6], représentée par son avocate, a, par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, demande,
à titre principal, l’annulation de la totalité du redressement, soit 97 235 euros, du fait de la nullité de la mise en demeure et, à titre subsidiaire,à titre subsidiaire,l’annulation, au fond, du redressement afférent aux exonérations jeunes entreprises innovantes à hauteur de 82 574 euros, outre le redressement afférent aux majorations de retard,l’annulation, au fond, du redressement afférent à la prise en charge de dépenses personnelles repas d’affaires à hauteur de 1031 euros, outre le redressement afférent aux majorations de retard,en toute hypothèse, la condamnation de l’URSSAF aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l'[9] demande au tribunal de débouter la société [6] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
à titre principal, 97 131 euros dont 88 388 euros de cotisations et contributions sociales et 8743 euros de majorations,à titre subsidiaire, 82 704 euros au titre de l’année 2018, soit 75 460 euros de cotisations et contributions sociales et 7244 euros de majorations,en toute hypothèse, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à la date du 29 avril 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où elle a été mise à disposition des parties, préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la mise en demeure du 7 janvier 2020 et ses conséquences
Les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale subordonnent toute action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale à l’envoi, au préalable, d’une mise en demeure (par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception) au redevable des cotisations. La mise en demeure doit, à peine de nullité, permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Sur les sommes réclamées
La mise en demeure adressée à la requérante le 7 décembre 2020 mentionne le motif de mise en recouvrement suivant : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 10/03/20 article R.243.59 du code de la sécurité sociale » et détaille le montant réclamé de la façon suivante :
« Montants des redressements suite au dernier échange du 15/10/20 :
010417/311217 – Cotisations : 13 021 euros ; Majorations : 1510 euros
010118/311218 – Cotisations : 75 460 euros ; Majorations : 7244 euros ».
Il est constant que ces montants (correspondant à un total de cotisations de 88 481 euros) diffèrent de 4 euros (quatre euros) de ceux visés dans le courrier du 15 octobre 2020 évoqué dans la mise en demeure. La lettre du 15 octobre 2020 indique, en effet, que « le rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant initial de 91 332 euros est ramené à 88 477 euros ».
Au regard du caractère minime de cette différence et du caractère particulièrement détaillé du courrier du 15 octobre 2020 référencé dans la mise en demeure, il ne peut pas être sérieusement considéré qu’il a été porté atteinte à la connaissance par la société [6] de la nature, l’étendue et la cause de son obligation dans des conditions de nature à entraîner l’annulation de la mise en demeure.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Sur la période concernée par le redressement
La mise en demeure litigieuse mentionne, concernant les cotisations réclamées pour l’année 2017, la période du 1er avril au 31 décembre 2017, alors qu’il est constant que la période comptable vérifiée lors du contrôle et invoquée dans les courriers ultérieurs portait sur l’intégralité de l’année 2017, que l’assiette des comptes de la société ayant fondé le redressement portait également, selon la lettre du 15 octobre 2020 sur toute l’année 2017, et qu’à titre d’exemple, cette assiette intégrait notamment des prises en charge de frais de repas du premier trimestre 2017.
L’URSSAF convient de cette difficulté mais explique que le choix de mentionner la date du 1er avril 2017 comme point de départ de la période de redressement dans la mise en demeure était simplement lié au fait que la société requérante avait changé d’adresse et qu’un changement de numéro de compte était donc intervenu le 1er avril 2017. Elle produit, par ailleurs, un calcul permettant de constater que le fait d’exclure les frais de repas du premier trimestre 2017 de l’assiette de redressement conduit à ramener le montant total réclamé à 97 131 euros (majorations comprises), soit seulement 104 euros de moins que le montant figurant dans la mise en demeure. Elle en déduit que la mise en demeure peut être validée à hauteur de 97 131 euros.
Ces éléments, mis en perspective avec le fait que les cotisations sur rémunérations visées par le redressement portent, pour l’essentiel, sur des contrats de travail postérieurs au 1er trimestre 2017, peuvent effectivement démontrer que la société l’erreur matérielle et/ou l’inexactitude de la période de redressement visée par la mise en demeure ne fait pas grief à la société [6].
Pour autant, une telle erreur, en ce qu’elle fait naître un doute légitime du cotisant sur la cause et l’étendue de son obligation, empêche la mise en demeure de répondre aux exigences des dispositions précitées, et l’entache de nullité pour l’année 2017 sans qu’il soit nécessaire pour la requérante de justifier d’un grief.
Il convient, par conséquent, d’annuler la mise en demeure litigieuse pour l’année 2017 et le redressement en résultant.
Sur le redressement au titre de l’année 2018
Sur le redressement relatif au statut de jeune entreprise innovante
La loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 a créé pour les jeunes entreprises innovantes un dispositif d’exonération de cotisations patronales d’assurance sociale et d’allocations familiales sur les gains et rémunérations qu’elles versent à certains mandataires sociaux et certains salariés.
L’article 131 de cette loi énonce que les salariés concernés par l’exonération des cotisations sociales à la charge de l’employeur au titre des jeunes entreprises innovantes sont les ingénieurs chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests pré concurrentiels.
Cette liste limitative a été complétée par la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 en visant également les salariés directement affectés à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Pour bénéficier de cette exonération, le salarié doit exercer des fonctions de recherche et de développement à titre principal. Une circulaire du directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ([5]) du 20 octobre 2015 en a déduit que « par simplification, le bénéfice de l’exonération au titre d’un salarié sera considéré comme acquis dès lors que la moitié de son temps de travail au moins est consacrée à un ou des projets de recherche et de développement ». Cette circulaire, purement interprétative, ne permet cependant pas d’écarter le bénéfice de l’exonération en l’absence de justification d’un temps de travail consacré à la recherche et au développement, dès lors qu’il est établi que les conditions légales et réglementaires sont réputées réunies.
L’article 1er, I, du décret n°2004-581 du 21 juin 2004 modifié précise pour sa part les fonctions qui doivent être exercées par les salariés pour pouvoir bénéficier de l’exonération jeunes entreprises innovantes :
« 1° Les chercheurs, cadres dans l’entreprise, sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ;
2° Les techniciens sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs mentionnés au 1° pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement et qui, notamment, préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’essais et d’expériences, prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des essais et des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci, ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement ;
3° Les gestionnaires de projet de recherche et de développement, cadres dans l’entreprise, ont en charge l’organisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratif, financier et technologique ;
4° Les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, cadres dans l’entreprise, ont la charge de l’élaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute natures liés au projet, et notamment aux transferts de technologies ;
5° Les personnels chargés des tests pré concurrentiels conçoivent, réalisent ou font réaliser des tests techniques nécessaires au développement ou à la mise au point du produit ou du procédé. »
Enfin, s’agissant de la charge de la preuve, il convient de rappeler qu’en application des articles 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile et L.242-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la société [6] de prouver qu’elle remplissait, en 2018, les conditions pour bénéficier des exonérations de cotisations fondées sur le statut de jeune entreprise innovante, et non à l’URSSAF de prouver qu’elle ne les remplissait pas.
En l’espèce, l’URSSAF a fondé le redressement au titre de l’année 2018 au titre du statut de jeune entreprise innovante, d’une part, sur l’absence de justification par la société [6] qu’elle a bien consacré au moins 15% de ses dépenses de l’année 2018 à la recherche et au développement et, d’autre part, sur l’absence de justification par la requérante de la quote-part du temps d’activité de recherche et de développement des salariés concernés par l’exonération.
Sur le premier point, les documents comptables de la société [6] permettent de constater que celle-ci a intégré, à l’actif de son bilan de l’année 2018, la somme de 340 294,55 euros au titre des « frais de recherche et de développement », correspondant à la somme de 66 895 euros portée dans le bilan de l’année 2017 au titre des immobilisations incorporelles à laquelle a été ajoutée la somme de 273 400 euros mentionnée à l’actif du compte de résultat de 2018 au titre de la production immobilisée.
L’URSSAF, qui indique dans son courrier du 15 octobre 2020, avoir pu procéder, lors de son contrôle, à un examen approfondi des documents comptables dont les grands livres, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la validité des bilans comptables de la société requérante, il doit donc être admis que celle-ci a bien consacré en 2018 la somme, reportée dans son bilan, de 273 400 euros à la recherche et au développement, sur des charges de 641 774 euros, soit une part de 43%, excédant le seuil requis par les dispositions susvisées.
Sur le second point, il résulte des onze contrats de travail produits par la requérante concernant des salariés concernés par l’exonération en 2018 que ceux-ci ont été recrutés pour les fonctions suivantes :
M. [E] : « développeur IT »,M. [S] : « architecte solution informatique »,Mme [Z] : « assistante chef de projet »,M. [K] : « directeur technique »,M. [D] : « développeur IT »,M. [F] : « customer success manager »,M. [W] : « business manager »,Mme [I] : « account manager »,Mme [N] : « office manager »,M. [T] : « développeur IT »,Mme [R] : « business developer »
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [V], Mme [Y] [L] et M. [A] exerçaient respectivement les fonctions de président, directrice générale et directeur général de la société en 2018.
A la lumière de la part importante des dépenses de la société consacrées à la recherche et au développement en 2018, conduisant à présumer l’implication à cette fin de ses salariés ingénieurs, ingénieurs commerciaux, techniciens gestionnaires de projets ou mandataires dirigeants, il est démontré que l’ensemble de ces personnes répondaient, au regard de la description de leur poste et des attestations produites par la requérante non sérieusement remises en cause par l’URSSAF, à la description des salariés éligibles à l’exonération au sens de l’article 1er, I, du décret n°2004-581 du 21 juin 2004.
Les autres conditions d’éligibilité au statut de jeune entreprise innovante pour 2018 n’étant pas contestées par l’URSSAF, le redressement fondé sur la perte du statut de jeune entreprise innovante n’apparaît pas justifié et sera annulé.
Sur le redressement relatif à la prise en charge de frais de repas
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Les conditions d’exonération sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002. Cet arrêté s’applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d’emploi accomplies à partir de cette date.
Ses dispositions ont été modifiées et complétées par l’arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juillet 2005, JO 6 août) qui, après annulation par le Conseil d’État des dispositions relatives aux déductions forfaitaires spécifiques, donne à celles-ci une base juridique certaine et intègre certaines dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 (Circ. min. DSS/SDFSS/5B n° 2003-07, 7 janvier 2003) également annulées par le Conseil d’État (CE, 29 décembre 2004, no 254529 ; CE, 29 décembre 2004, no 254832).
Dans leur version applicable aux faits de l’espèce, les dispositions de l’arrêté susvisé énoncent que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (article 1).
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. (Article 2).
Il appartient à la société de rapporter la preuve que les frais en litige revêtent bien un caractère professionnel et que le salarié a engagé une dépense supplémentaire inhérente à la fonction ou à l’emploi. Si la démonstration n’est pas faite que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une mission ou d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’entreprise sont définis par la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 n°5-1 : BOSS n°4/03 comme suit:
L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
— caractère exceptionnel ;
— intérêt de l’entreprise ;
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
— la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
A ce titre sont considérés comme des frais d’entreprise :
— les dépenses engagées par le salarié pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l’entreprise alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
— les dépenses engagées par le salarié en vue de l’acquisition de cadeaux offerts à la clientèle, en vue de la promotion de l’entreprise ;
— l’avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
— les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion des repas d’affaires dûment justifiés sauf abus manifeste ;
— les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l’employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d’entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d’agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations ;
— les frais de déplacement et de séjour engagés par les travailleurs salariés et assimilés ou pris en charge directement par l’employeur à l’occasion de la participation du salarié à une formation prévue dans le plan de formation de l’entreprise.
Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise doivent donner lieu à la production de justificatifs attestant de la réalité des frais engagés.
Ainsi, il convient dans cette hypothèse de rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont ont bénéficié des travailleurs de l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion de leur travail. En particulier, il doit être vérifié si les frais sont réellement engagés dans l’intérêt de l’entreprise et si une part prépondérante du temps passé sur place a été consacrée au travail. Tel n’est pas le cas lorsque les frais litigieux n’ont pas été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l’intérêt de l’entreprise. Dans cette hypothèse, ils doivent recevoir la qualification d’avantages en nature.
En l’espèce, l’exclusion de l’assiette des frais de repas d’affaires est donc subordonnée à la production par la société [6] des pièces comptables attestant de la réalité du repas, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense.
La société requérante verse aux débats des copies de notes de restaurant souvent difficilement lisibles et se borne à distinguer les repas ont pris par des clients de ceux pris par des collaborateurs.
Le seul examen de tickets de caisse produits (sur 21 repas pris entre 2017 et 2018) ne permet donc pas de rapporter la preuve de leur rattachement aux activités professionnelles des salariés et aux relations commerciales de la société, ou qu’elles ont été engagées par ces derniers conformément à leur objet et donc qu’elles constituent une charge de caractère spéciale inhérente à l’emploi.
Par conséquent, il y a lieu de valider ce chef de redressement pour l’année 2018.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante pour l’essentiel de ses prétentions, l’URSSAF sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande cependant de ne pas faire droit à la demande de la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule partiellement la mise en demeure du 7 décembre 2020 pour la période de redressement relative à l’année 2017, et le redressement y afférent,
Dit le redressement au titre de l’année 2018 mal fondé pour le motif relatif au statut de jeune entreprise innovante opposé par la société [6],
Confirme le redressement de l’année 2018 pour le surplus,
Condamne, en conséquence, la société [6] à verser à l'[9] la somme de 353 euros à titre de régularisation des cotisations de l’année 2018, outre les majorations de retard résultant de l’application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'[9] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-581 du 21 juin 2004
- Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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