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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 févr. 2026, n° 23/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
12 Février 2026
ROLE : N° RG 23/02604 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L3Q6
AFFAIRE :
[L] [F]
C/
[Y] [G]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté et plaidant par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentés par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître SALOMONE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 3] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame [O] [J] et Monsieur [R] [V] auditeurs de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, après dépôt du dossier par le conseil de la défenderesse et avoir entendu le conseil du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mixte,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé avec l’assistance de Madame [O] [J] auditrice de justice,
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistées de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2022, M. [L] [F], qui présentait déjà une amputation de l’avant-bras gauche sous l’articulation du coude, a été victime d’un accident alors qu’il pratiquait la course à pied à l’intérieur du parc de [L] à [Localité 2], en compagnie de M. [B] [I] et M. [C] [D]. Il a indiqué que le chien appartenant à M. [Y] [G] et Mme [K] [M], qui n’était pas tenu en laisse, était à l’origine de sa chute.
Un certificat médical en date du 22 avril 2022 fait état d’une incapacité temporaire totale (ITT) de 6 semaines et des lésions suivantes : terrible triade du coude gauche (fracture de la base de la coronoïde avec sub-luxation postérieure, fracture de la tête radiale et lésion ligamentaire).
Le 21 avril 2022, M. [L] [F] a subi une intervention chirurgicale au niveau de son coude droit.
Le 27 février 2023, il a déposé une plainte contre M. [Y] [G] et Mme [K] [M] pour blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois résultant d’un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République.
M. [Y] [G] et Mme [K] [M] ont fait une déclaration de sinistre a leur assurance, la BPCE IARD.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, M. [L] [F] a assigné M. M. [Y] [G] et Mme [K] [M] ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir reconnaître la responsabilité des propriétaires du chien et voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire outre l’allocation d’une provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles du code civil, M. [L] [F] demande au tribunal de :
— débouter les défendeurs de leurs demandes
— les déclarer responsable des conséquences dommageables de l’accident causé par leur chien
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner M. [Y] [G] et Mme [K] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Monsieur [W] [A].
A titre principal, se fondant sur les dispositions des articles L 211-19-1 du code rural, L 215-5 du même code et 1243 du code civil, il invoque la responsabilité de M. [Y] [G] et Mme [K] [M] du fait de l’animal. Il soutient que le comportement du chien des défendeurs, qui n’était pas tenu en laisse, est à l’origine de l’accident survenu le 19 avril 2022. Il affirme que le chien en cause est entré en contact direct avec lui de sorte que son rôle actif dans la survenance du dommage est présumé et la responsabilité des défendeurs engagée. Il produit deux attestations de témoins directs, M. [C] [D] et M. [B] [I] au soutien de sa prétention. En réplique, il fait valoir que les attestations produites par les défendeurs n’ont aucune force probante, ces derniers ne pouvant se constituer preuve à eux-mêmes. Il conteste avoir commis une faute de nature à atténuer la responsabilité des défendeurs, relevant que les allégations de ceux-ci ne sont pas justifiées.
A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité délictuelle des défendeurs en se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Il soutient que les défendeurs ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile. Il estime qu’en ne tenant pas en laisse leur chien, les défendeurs ont commis une faute dès lors que l’arrêté portant règlement général dans les parcs et jardins de la ville d'[Localité 2] impose que les chiens y soient tenus en laisse.
Sur la nécessité de désigner un médecin expert, il indique qu’un médecin aura pour mission de chiffrer le préjudice corporel qui résulte de l’accident.
Sur l’octroi d’une provision au titre du préjudice subi, il dit avoir été lourdement blessé et avoir subi une importante et douloureuse opération. Il précise avoir été dû être aidé par une tierce personne pendant sa période de convalescence, avoir été gêné dans sa pratique de la course à pied à haut niveau et dans celle du cyclisme en loisir.
Aux termes de leurs conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles du code civil, Monsieur [Y] [G] et Madame [K] [M] demandent au tribunal de :
À titre principal,
Juger qu’ils ne sont pas responsables du dommage de M. [F] et en conséquence, le débouter de ses demandes d’expertise formulée avant dire droit et de provision
À titre subsidiaire,
Juger que le comportement de la victime a contribué à la survenance de son propre dommage et juger que leur responsabilité est limitée à 50 %
En conséquence, débouter M. [L] [F] de ses plus amples demandes
— fixer le montant de la provision à valoir sur le préjudice de M. [L] [F] à 5 000 euros
— débouter M. [L] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [L] [F] aux dépens.
À titre principal, afin de s’opposer aux demandes de M. [L] [F], les défendeurs se fondent sur les dispositions de l’article 1353 du code civil. Ils font valoir que la preuve de la matérialité des faits et, notamment, du rôle actif du chien dans l’accident n’est pas rapportée par le demandeur. Ils allèguent de l’absence de contact entre leur chien et M. [L] [F], précisant que le comportement de leur chien ne saurait être considéré comme anormal. Ils allèguent que les explications de M. [L] [F] sont imprécises et que les témoignages qu’il produit sont discordants, ces derniers ne mentionnant pas, en outre, si le chien divaguait, de sorte qu’il ne peut leur être accordé une valeur probante. Ils ajoutent que M. [L] [F] a commis une faute d’imprudence de nature à les exonérer de toute responsabilité.
À titre subsidiaire, ils sollicitent un partage de responsabilité à hauteur de 50 % et demandent à ce que le montant alloué au titre de la provision à valoir sur le préjudice de M. [L] [F] soit ramené à 5 000 euros dans la mesure où les allégations du demandeur sur les conséquences de l’accident sur sa vie et sa situation actuelle ne sont étayées par aucun élément de preuve, aucun frais ou pertes de revenus n’étant justifiés.
La CPAM des Bouches du Rhône, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024 avec effet différé au 11 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’action en responsabilité du gardien de l’animal
L’article 1243 du code civil énonce que le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé.
Cette responsabilité est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.
La responsabilité du fait d’un animal suppose d’établir l’intervention matérielle d’un animal dans la réalisation du dommage et son rôle causal dans la survenance de ce dernier.
S’agissant de la preuve du rôle actif de l’animal dans la survenance de son dommage, il convient de rappeler que la jurisprudence relative à la responsabilité du fait des choses distingue deux hypothèses:
— soit la chose incriminée était en mouvement et est entrée en contact avec la victime, auquel cas son rôle actif est présumé ;
— soit, elle n’est pas entrée en contact avec la victime, ou elle n’était pas en mouvement, et son rôle actif ne peut se présumer.
Ainsi, en cas d’absence de contact entre la chose et le siège du dommage, c’est alors l’anormalité de la chose qui permet d’établir le rôle actif de celle-ci dans la production du dommage.
Cette distinction trouve à s’appliquer en cas de mise en œuvre de la responsabilité du fait de l’animal de sorte que s’il y a eu mobilité de la chose et contact avec la victime, alors le rôle actif est présumé, la victime n’ayant à établir que la participation matérielle de l’animal .En revanche, en l’absence de contact direct, le rôle actif n’est pas présumé et la victime doit alors prouver le lien de causalité entre le fait de l’animal et son dommage, ce qui s’établit généralement par la preuve du caractère anormal du comportement de l’animal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] [G] et Mme [K] [M] sont propriétaires du chien en cause et qu’ils se trouvaient par ailleurs à ses côtés le jour de l’accident. Ils doivent ainsi être regardés comme en ayant eu l’usage, le contrôle et la direction le jour de l’accident et donc les gardiens de l’animal.
M. [L] [F] soutient ensuite qu’il a été percuté par le chien appartenant à M. [Y] [G] et Mme [K] [M] qui circulait librement, sans laisse, alors qu’il était en train de courir à l’intérieur du parc public de [L] à [Localité 2].
Selon la version de M. [Y] [G] et Mme [K] [M] transmise à leur assurance, aucun contact entre leur chien et le demandeur n’a eu lieu, leur chien se trouvant à leurs côtés et ne s’étant pas anormalement comporté. Selon eux, seule l’imprudence de M. [L] [F] est à l’origine de sa chute, ce dernier discutant et s’étant trouvé déstabilisé par la présence du chien qu’il n’avait pas anticipé.
M. [L] [F] produit de son côté un dépôt de plainte en date du 27 février 2023 au sein duquel il précise que le chien en cause a subitement changé de direction, menaçant de l’agresser, et est entré à son contact après avoir « coupé sa trajectoire ». Il indique avoir alors perdu l’équilibre et lourdement chuté.
Ce dépôt de plainte est corroboré par deux attestations de M. [B] [I] et Monsieur M. [C] [D], présents le jour des faits. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les attestations produites sont concordantes, précises et circonstanciées. En effet, toutes deux relèvent que le chien en cause, qui n’était pas tenu en laisse, est venu percuter le demandeur, entraînant sa chute.
Ces deux attestations font ainsi mention d’un contact entre le chien et le demandeur et d’un changement de direction soudain de l’animal. La circonstance que le point de contact résulterait de la venue du chien à la rencontre de M. [L] [F] ou du fait que le demandeur et le chien se soient mutuellement percutés est sans incidence.
Par ailleurs, ces constatations sont cohérentes avec les motifs figurant sur le compte rendu opératoire de M. [L] [F] en date du 21 avril 2022. S’il n’est pas contesté qu’il ne revient pas au médecin de rechercher les causes de la chute, il n’en demeure pas moins que le compte rendu retranscrit le récit du demandeur qui a réitéré de façon constante et circonstanciée les faits.
Par conséquent, il convient de considérer comme établi que le chien des défendeurs était en mouvement et est entré en contact avec M. [F], ce qui a entraîné sa chute. L’animal a donc bien eu un rôle causal dans la réalisation du dommage de M. [L] [F].
Sur l’existence d’une faute de M. [L] [F]
La faute de la victime peut conduire à une exonération partielle de responsabilité, si elle a contribué, en même temps que le fait de l’animal, au préjudice, ou au contraire à une exonération totale si elle est revêt les caractères de la force majeure et est réputée être la cause exclusive du dommage, notamment lorsque la victime a eu une attitude active lors de la réalisation de l’accident. Cependant tout fait de la victime ne peut s’analyser comme une faute, celle-ci étant caractérisée en droit civil comme la violation d’une règle de conduite imposée par la loi ou un manquement au devoir général de prudence ou de diligence.
En l’espèce, afin de s’exonérer totalement et subsidiairement, partiellement, de leur responsabilité, les défendeurs font valoir que M. [L] [F] a commis une faute occasionnant sa chute dans la mesure où ce dernier, inattentif, n’a pas anticipé la présence du chien en cause venant en sa rencontre.
Or il résulte des attestations produites par le demandeur que, selon la première, le chien a soudainement changé de trajectoire et la seconde fait état d’une hésitation dans la trajectoire empruntée tant par le demandeur que par le chien.
De plus, il convient de souligner que le chien des défendeurs n’était pas tenu en laisse, alors même que cette obligation résultait de l’article 8 de l’arrêté portant règlement général de police dans les parcs publics de la ville d'[Localité 2] dans les parcs publics de la ville d'[Localité 2]. Il s’ensuit que M. [L] [F] ne pouvait légitimement anticiper la présence d’un chien circulant librement au sein du parc de [L] et que de plus, l’hésitation de trajectoire du chien ne lui a pas permis, malgré sa tentative, d’éviter l’animal en cause.
Par conséquent, il n’est pas établi que M. [L] [F] ait commis une quelconque faute de nature à exonérer même partiellement M. [Y] [G] et Mme [K] [M] de leur responsabilité. Il convient donc de rejeter leur demande d’exonération. Le droit à réparation intégral est donc établi et M. [Y] [G] et Mme [K] [M] seront condamnés à indemnisés intégralement M. [F] des conséquences de l’accident du 19 avril 2022.
Sur la demande d’expertise
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
M. [L] [F] sollicite du tribunal qu’il ordonne une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice qu’il subit.
A l’appui de cette demande, il produit un certificat médical en date du 22 avril 2022 mentionnant une incapacité temporaire totale d’au moins 6 semaines et faisant état des lésions suivantes : Terrible triade du coude gauche (fracture de la base de la coronoïde avec sub luxation postérieure, fracture de la tête radiale et lésion ligamentaire).
Il produit également un compte rendu opératoire de l’institut de chirurgie orthopédique de Provence relevant, notamment, la date de l’intervention chirurgicale consécutive à l’accident qu’il a subi, son contenu et les soins postopératoires nécessités par l’intervention que sont une mobilisation immédiate du coude, un rendez-vous post opératoire 6 semaines après l’intervention avec pose de pansements tous les deux jours pendant 15 jours.
Il en résulte que M. [L] [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale. Il conviendra donc de faire droit à sa demande.
Sur la demande de provision
M. [L] [F] sollicite une demande de provision d’un montant de 10 000 euros, évoquant son préjudice d’agrément mais également la nécessité d’être aidé par un tierce personne durant sa convalescence et eu égard à l’importance des soins, provision que les défendeurs trouvent excessive au motif que les allégations du demandeur concernant les conséquences de l’accident sur sa vie et sa situation actuelle ne sont étayées par aucun élément de preuve et dès lors qu’il ne justifie d’aucun frais ou pertes de revenus.
Il indique être sportif de haut niveau et que la blessure occasionnée par l’accident au niveau de son coude amputé, le limite dans sa pratique de la course à pied. Il ajoute être limité dans sa pratique du vélo à titre de loisir.
S’il ne justifie pas de ces pratiques sportives, il n’en demeure pas moins que M. [L] [F] a été blessé alors même qu’il était en train de pratiquer la course à pied et qu’il ressort des attestations produites par ce dernier qu’il pratiquait cette activité au sein d’un club sportif. En outre, il justifie avoir subi une importante opération ayant consisté dans une pose de prothèse de tête radiale avec ostéosynthèse de la coronoïde par vis rétrograde et réparation du plan externe, ayant nécessité une mobilisation immédiate du coude et des pansements tous les deux jours pendant 15 jours. S’il ne justifie pas avoir été assisté par une tierce personne, les antécédents médicaux de M. [L] [F] et la circonstance qu’il ait été blessé au niveau de l’amputation de son coude droit permettent de penser légitimement que les conséquences de l’accident ont nécessité qu’il ait été assisté d’une tierce personne.
Il en résulte qu’il est incontestable que M. [L] [F] a subi un préjudice qu’il incombera à M. [Y] [G] et Mme [K] [M] d’indemniser in solidum et à titre provisionnel, à hauteur de 6 000 euros.
Sur les demandes accessoires
1.Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’état de la mesure d’instruction, les dépens seront réservés.
2.Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les défendeurs seront condamnés in solidum, à ce stade de la procédure, à payer à la victime la somme de 2 000 euros.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et rien en l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, mixte,
DIT que le droit à indemnisation de M. [L] [F] est intégral, et CONDAMNE in solidum M. [Y] [G] et Mme [K] [M] à indemniser le préjudice subi par M. [L] [F] résultant de sa chute du 19 avril 2022 ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [G] et Mme [K] [M] à payer à M. [L] [F] une provision d’un montant de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
AVANT DIRE-DROIT, sur l’évaluation des préjudices corporels, ORDONNE une expertise médicale de M. [L] [F];
COMMET pour y procéder : le Docteur [P] [E], Expert près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, domicilié [Adresse 4] [Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] ;
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
1) Convoquer M. [L] [F], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, tous les documents médicaux et administratifs relatifs à l’accident
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) entendre tout sachant ;
5°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
8°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
9°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
10°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
11°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait en toute hypothèse manifesté spontanément dans l’avenir ;
12°) procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ;
13°) analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées,
* en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
* en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, étant rappelé que la prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, doit être prise en compte comme étant imputable à l’accident, et non comme un état antérieur non imputable ;
14°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
* si l’incapacité n’a été que partielle, en préciser le taux ;
* préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée ;
15°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
16°) chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel (incapacité permanente) imputable à l’accident et résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques, psychologiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; rechercher si la victime est physiquement et intellectuellement apte, au plan médical, à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait à la date de l’accident aux mêmes conditions antérieures, ou si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, sous réserve qu’une incapacité permanente soit caractérisée ; indiquer également si l’activité professionnelle qu’elle exerçait à la date de l’accident peut être reprise dans les mêmes conditions ;
18°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
19°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère temporaire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
21°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
22°) indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne, constante ou occasionnelle, a été ou est nécessaire, avant et après consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée et étendue de l’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
23°) procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
FIXE à 900 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que cette somme sera consignée entre les mains du Régisseur du Tribunal de céans par M. [L] [F] avant le délai de 4 mois à compter du présent jugement sous peine de caducité et privée de tout effet ;
DIT qu’aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DIT que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 9 mois à compter du versement de la consignation, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
DIT qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier:
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DIT que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DIT que les dires des parties seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin;
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 01 février 2027 (9h00) ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [G] et Mme [K] [M] à payer à M. [L] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RESERVE les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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