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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Novembre 2025
N° RG 23/00069 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YEEO
N° Minute : 25/01204
AFFAIRE
[Z] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
ayant pour avocat Me Laurent BARONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0197
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [K], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[D] [H], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2022, Mme [Z] [F], salariée en qualité de chargée des relations entreprises et des stages par la société [4], a établi une déclaration d’accident du travail pour des faits du 15 novembre 2021 à 10h. Le certificat médical initial a été établi le 1er avril 2022.
Par courrier du 4 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a notifié un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté son recours par décision en date du 3 janvier 2023.
Par requête du 28 décembre 2022, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours, sur rejet implicite de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Madame [Z] [F] demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de son accident du 15 novembre 2021.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter Mme [F] de son recours ;
— la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 15 novembre 2021
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. La matérialité de l’accident doit être rapportée autrement que par les seules déclarations de l’accidenté, non corroborées par des éléments objectifs.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
La présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant, qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail renseignée par Mme [F] que le 15 novembre 2021 vers 11h, alors qu’elle était en réunion en visio-conférence, est survenu l’accident suivant : « fortes nausées. Sensations d’étouffer ». Elle a alors été renvoyée chez elle en taxi.
Par le certificat médical initial du 1er avril 2022, Le Dr [J] certifie avoir examiné le 15 novembre 2021 Mme [F] et constaté ce qui suit :
« Elle se plaint de nausées et sensation d’étouffer ; pas de diarrhée ; pas de fièvre
Troubles du sommeil avec difficultés d’endormissement et réveils multiples
Perte d’appétit
Perte de poids de 5 Kg en 1 an
Contexte de stress professionnel me dit-elle
La simple évocation de son travail provoque devant moi en consultation des spasmes nauséeux très importants
Aucun antécédent psychiatrique ».
Dans le questionnaire assuré, Mme [F] fait part de discrimination subie dans le cadre de son travail en lien avec sa couleur de peau. Elle explique qu’elle était très stressée par rapport à cette situation à la suite de l’alerte réalisée par un délégué syndical à ce sujet début novembre 2021, et en vue de la réunion du 15 novembre 2021 portant sur la charge de travail. Elle indique avoir été réprimandée quelques semaines plus tôt lorsqu’elle avait demandé à partir plus tôt pour un rendez-vous médical.
Elle relate que le jour de l’accident, elle a fait une crise l’empêchant de parler et lui donnant l’impression d’étouffer. Sa directrice lui a dit de rentrer chez elle en taxi.
Sa situation médicale s’est ensuite aggravée et elle a eu un avis d’inaptitude à la reprise du travail le 10 mai 2022.
Lors du contact téléphonique réalisé par l’agent assermenté de la caisse, Mme [F] explique avoir été prise d’un fort stress avant la réunion, craignant d’être réprimandée par la directrice sur ses heures supplémentaires, car elle avait subi des remarques à ce titre entre le 2 et le 12 novembre 2021. Elle précise qu’il n’y a eu aucun évènement anormal ce jour là.
L’employeur, dans son questionnaire, a indiqué ne jamais avoir été informé d’un accident du travail, jusqu’au courrier de la CPAM en mai 2022.
L’agent assermenté n’a pas réussi à joindre téléphoniquement l’employeur.
Mme [F] produit aux débats divers éléments, et notamment :
— des échanges de mail relatifs à la demande de remboursement de taxi du 15 novembre 2021, à laquelle il lui est répondu que le nécessaire sera fait ;
— un mail de Mme [F] du 21 janvier 2022 relatant les conditions de l’arrêt survenu le 15 novembre 2021 et le lien avec les conditions de travail signalées dès le 30 novembre 2020 (le mail de signalement est versé aux débats) ;
— plusieurs échanges de mail antérieurs au 15 novembre 2021 où sont évoquées les difficultées notamment relationnelles avec la directrice, Mme [E], ainsi que les problèmes relatifs aux organigrammes (photos d’autres personnes mises à la place de certaines salariées) ;
— une attestation du 8 novembre 2022 de Mme [I], indiquant avoir constaté un changement d’attitude de Mme [F] vers fin novembre 2021 ; celle-ci qui était habituellement « dynamique et enjouée » est devenue « abattue, fatiguée et inquiète ».
Il résulte de ces éléments que Mme [F] a présenté à compter de novembre 2021 un état de santé dégradé, qu’elle met en lien avec ses conditions de travail, ce qui est corroboré par les échanges de mail et les constatations du médecin.
Toutefois, s’agissant de la survenance soudaine d’une lésion, y compris psychique, résultant d’un fait accidentel précis et identifiable, il n’est pas rapporté d’éléments autres que les propres affirmations de Mme [F].
En effet, aucun élément ne vient confirmer que le 15 novembre 2021, Mme [F] a fait une crise telle qu’elle la décrit, aux temps et lieu de travail. Aucun témoignage ne corrobore les dires de Mme [F], qui sont repris par son médecin dans le certificat dressé le 1er avril 2022. Le seul élément objectif, à savoir la demande de remboursement de taxi concernant son trajet de ce jour, est insuffisant à établir la matérialité de l’accident.
En conséquence, la demande de reconnaissance de l’accident du 15 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Mme [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE Mme [Z] [F] de sa demande de reconnaissance de l’accident du 15 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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