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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/03767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 12 Février 2026
MINUTE N°26/94
N° RG 24/03767 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAT7
Affaire : [R] [A] [G]
C/ [D] [V] [I]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT:
M. [R] [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Karim BERTHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
Mme [D] [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 13 novembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 12 Février 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 12 Février 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Me Karim BERTHET
Le 12/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 octobre 2024, M. [R] [G] a fait assigner Mme [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Mme [I] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de médiation préalable.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 13 novembre 2025.
A cette audience, Mme [I] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants, 789 et suivants, 58 et suivants du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1188 et suivants du code civil de :
déclarer M. [R] [A] [G] irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire,et si par extraordinaire, le Juge de la mise en état de céans rejetait la fin de non-recevoir soulevée à titre principal :
enjoindre les parties de rencontrer un médiateur afin de tenter de solutionner amiablement le présent litige ;A titre infiniment subsidiaire :
enjoindre les parties de conclure au fond, et renvoyer la cause et les parties à une prochaine audience de mise en état afin de permettre à la défenderesse de conclure sur le fond ;En tout état de cause :
condamner M. [R] [A] [G] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens à la charge du demandeur.
M. [R] [G] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 58 et suivants, 122 et suivants, 789 et suivants du code de procédure civile, 1103 du code civil, 18 et 19 du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, de :
déclarer Madame [I] irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions ;enjoindre les parties de conclure au fond, et renvoyer la cause et les parties à une prochaine audience de mise en état afin de permettre à la défenderesse de conclure sur le fond ;condamner Madame [D] [V] [I] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens à la charge de Madame [D] [V] [I] ;rétablir le dispositif dans l’ordre des demandes formulées ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de médiation préalable
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [I] expose que la promesse de vente signée contenait une clause de médiation préalable obligatoire, de sorte que la présente action, initiée sans mise en œuvre de cette clause, est irrecevable.
En réponse, M. [G] indique que la clause de médiation n’est pas obligatoire compte tenu de l’emploi du verbe « pouvoir ». Il ajoute en outre avoir entrepris des démarches pour tenter de régler amiablement le litige, notamment en mettant en demeure Mme [I].
Il ressort de l’acte signé entre les parties qu’une clause intitulée « MEDIATION » est insérée en page 44. Cette clause stipule que :
« Les parties sont informées qu’en cas de litige pouvant résulter soir du contenu de présent acte soit même de sa validité, elles pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur.
En conséquence, elles s’engagent d’ores et déjà, à rechercher une solution amiable en cas de différend et à soumettre celui-ci à un médiateur qui sera désigné et missionné par le Centre de médiation notariale dont elles trouveront toutes les coordonnées et renseignements utiles sur le site : http://mediation.notaires.fr.
Cette médiation suspend le délai de prescription.
Une action en justice avant la mise en œuvre de cette clause sera sanctionnée par une fin de non-recevoir ».
Il résulte en outre de l’article 1188 du même code que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
La clause précitée indique que les parties « pourront » soumettre leur litige à un médiateur avant toute instance judiciaire. Néanmoins, l’emploi du verbe « pouvoir » ne permet pas en l’espèce de conclure que la clause serait simplement facultative. En effet, la clause précise que les parties « s’engagent d’ores et déjà, à rechercher une solution amiable ». Elle précise quelle instance sera chargée de désigner et missionner le médiateur, ajoutant l’adresse d’un site Internet permettant d’accéder aux informations utiles. Les conséquences sont également prévues : d’une part, la médiation suspend le délai de prescription ;
D’autre part, une action en justice avant la mise en œuvre de la clause sera sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Une sanction est ainsi expressément prévue, démontrant le caractère obligatoire de la clause.
L’objet de cette clause est en conséquence de prévoir une médiation préalable obligatoire, et pas seulement facultative. Si tel était le cas, aucune sanction ne serait prévue en cas de non application de la clause. Or, la Cour de cassation énonce que le défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir s’imposant au juge lorsque les parties l’invoquent.
Le moyen soulevé par M. [G], relatif aux démarches amiables qu’il aurait tenté de mettre en œuvre, est par ailleurs inopérant. La clause n’impose pas des démarches telles que des courriels ou des courriers recommandés, mais précisément de soumettre le différend à un médiateur désigné et missionné par le Centre de médiation notariale, ce que M. [G] n’a pas fait.
En conséquence, les demandes formulées par M. [G] sont irrecevables.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
En l’espèce, M. [G] sera condamné à verser à Mme [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.
Il sera par ailleurs condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS M. [R] [G] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNONS M. [R] [G] à verser à Mme [D] [I] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formulée par M. [R] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [G] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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