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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 24 mars 2026, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01320 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZZG
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société, [P], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me TRIOUI
DEFENDERESSE
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
Le 24 Mars 2026
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Particulière, [Q], [K] est propriétaire au sein de l’immeuble, [P] situé à, [Localité 3] du lot numéro 8.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires, [P] lui a adressé une mise en demeure en date du 21 août 2025 et reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, [P], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET IMMOBILIER DRUJON D’ASTROS a fait assigner La SCP, [Q], [K] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
— Condamnée à lui payer les sommes suivantes :
4.021,50€ au titre des charges de copropriété dues au 20 juin 2025 et des frais, ainsi que sa condamnation pour les provisions non encore échues de l’exercice 2025 prévues à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,500€ à titre de dommages intérêts,1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil- Condamnée aux dépens
A l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, [P] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Citée selon la procédure établie à l’article 659 du Code de Procédure Civile, avec oproduction de l’accusé de réception exigée par ladite disposition, la SCP SAINT ANTOINE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que la SCP SAINT ANTOINE est propriétaire dans l’immeuble, [P] II d’un lot. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 14 janvier 2023, 16 mars 2024 et du 25 février 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 e du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui des exercices allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ainsi que celui allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes et d’une mise en demeure en date du 21 août 2025, couvrant les charges échues pour l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ainsi que les sommes échues pour les exercices antérieurs, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et régulière en la forme vis-à-vis de cette loi et de son décret d’application du 17 mars 1967.
Cependant, il ne justifie pas d’une mise en demeure préalable concernant l’exercice courant à compter du 1er octobre 2025 jusqu’au 30 septembre 2026. L’article 19-2 précité imposant une mise en demeure préalable afin de solliciter les créances de l’exercice en cours ainsi que des exercices passés, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à réclamer la condamnation au paiement de ces charges non encore échues.
La SCP SAINT ANTOINE ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 4.021,50 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, incluant le premier appel de fond pour l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées de la somme de 4.021,50 euros les sommes suivantes ;
18 euros le 19 juillet 2024,30 euros le 16 août 2024,30 euros le 10 septembre 2024,280 euros le 20 juin 2025,780 euros le 21 août 2025,57,11 euros le 1er octobre 2025,524,76 euros le 1er octobre 2025,
Soit un total de 1.719,87 euros qui seront retranchés de la somme de 4.021,50 euros, ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure, soit dont la demande de recouvrement est irrecevable concernant les sommes imputées à compter du 1er octobre 2025. Seule sera conservée la somme de 30 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
La SCP, [K] est donc redevable de la somme de 2.301,63 euros au titre des charges impayées, frais et provisions, arrêtés au 1er octobre 2025, incluant le premier appel de fond pour l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
En conséquence, la SCP SAINT ANTOINE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, [P] la somme de 2.301,63 € au titre des charges impayées, frais et provisions, arrêtés au 1er octobre 2025, incluant le premier appel de fond pour l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la SCP SAINT ANTOINE.
L’équité commande que la SCP, [Q] ANTOINE soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, [P] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable, faute de mise en demeure préalable, le syndicat des copropriétaires, [P] à solliciter le paiement des charges pour l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 par la présente procédure,
CONDAMNE la SCP, [Q] ANTOINE à payer au syndicat des copropriétaires, [P] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.301,63 € au titre des charges impayées, frais et provisions arrêtés au 1er octobre 2025, incluant le premier appel de fond pour l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires, [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCP, [Q], [K] à payer au syndicat des copropriétaires, [P] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP, [Q] ANTOINE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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