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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 30 janv. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DERP
Minute n°
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356.801.571, prise en la personne de son représentant légal.
C/
M. [Y] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me MAQUET
— M. [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356.801.571, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Cyril CORDIER
DÉBATS :
Audience publique du 10 novembre 2025
Mise en délibéré au 30 janvier 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 30 janvier 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 1er juillet 2022, M. [Y] [F] a contracté auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, un regroupement de crédits d’un montant de 38 600,00 euros remboursable en 84 échéances et au taux débiteur fixe de 4,52 %.
Suivant courrier recommandé en date du 3 juin 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mis M. [Y] [F] en demeure de lui payer la somme de 611,59 euros dans un délai de 15 jours indiquant qu’à défaut de règlement, le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit serait envisagé.
Suivant courrier recommandé en date du 9 juillet 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [Y] [F] de lui régler la somme de 35 950,45 euros.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 20 août 2025, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait délivrer à M. [Y] [F] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants de code civil, 1352 et suivants du code civil, et 514 du code de procédure civile :
— dire qu’il est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [Y] [F] faute de régularisation des impayés ;
— en conséquence, condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme de 34 571,53 euros, augmentée des intérêts au taux de 2,75% l’an courus et à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsisdiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme de 63 000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des réglements intervenus ;
— condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsisdiairement,
— condamner M. [Y] [F] au paiement des échéances impayées jusqu’à la date de jugement ;
— dire que M. [Y] [F] devra reprendre le réglement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécutoire provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l’audience du 10 novembre 2025, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations pré contractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur, outre le respect de l’article R314-20 du code de la consommation relatif au regroupement de crédits.
Le Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne représentée par son conseil, dépose son dossier reprenant les termes de l’assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Y] [F], n’est ni présent, ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dès lors que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action a été relevée d’office, il appartient au demandeur de produire les documents permettant d’établir que son action n’est pas frappée de forclusion.
En l’espèce, l’historique des réglements (pièce 4) ne contient que deux feuilles dont la première fait état de l’historique du 8 juillet 2022 au 1er août 2023 et la deuxième du 4 avril 2024 au 04 juillet 2024. Dès lors, aucun élément n’est produit pour justifier de l’historique entre le 1er août 2023 et le 4 avril 2024 et permettant de constater que le premier incident non régularisé est intervenu le 4 septembre 2023 comme le soutient la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Ainsi, elle ne justifie pas de la date du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera déclarée irrecevable.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner in solidum aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
DEBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 janvier 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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