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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2026, n° 25/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/02173 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDW6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [I], [B], [L] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Y] [S] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 28 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Messieurs [Y] [S] [S] et [I] [C] ont donné à bail à Monsieur [F] [O] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6], par contrat du 19 mars 2012 moyennant un loyer mensuel de 387 euros, provision sur charges comprise.
Le 20 février 2025, Messieurs [Y] [S] [S] et [I] [C] ont fait assigner Monsieur [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
Prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [O] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [F] [O] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail équivalentes au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner Monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience faisait état d’une incarcération du locataire au jour du 25 mars 2025 et jusqu’au mois de mai / juin 2025, l’information ayant été transmise par le frère du locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience, Messieurs [Y] [S] [S] et [I] [C], représentés par leur avocat, ont maintenu toutes leurs demandes.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur [F] [O] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
S’agissant de bailleurs personnes physiques, l’exigence procédurale posée par l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n’est pas applicable.
La demande de résiliation n’étant pas fondée sur l’existence d’une dette locative, l’exigence procédurale de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, n’est pas applicable.
Sur le fond :
En application de l’article 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 1728 du Code civil impose quant à lui au locataire un usage raisonnable du bien loué.
L’article 1729 du même Code prévoit ensuite que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, qui consistent essentiellement en des mails à l’exception d’une unique main courante, que de nombreux résidents du même immeuble se plaignent des crachats de Monsieur [F] [O] sur leur porte ou par sa fenêtre, du bruit occasionné par de multiples claquages de porte, mais également de ses insultes et de son comportement intimidant susceptible de revêtir une qualification pénale. Son alcoolisation massive et récurrente est également relevée, ainsi qu’une odeur de cannabis envahissant d’autres appartements par le biais de la VMC.
De nombreuses dégradations sont également imputées par les autres occupants de l’immeuble à Monsieur [F] [O] sans que cela apparaisse pour autant démontré.
Quoi qu’il en soit, l’ensemble de ces comportements occasionnent une peur telle chez certains locataires que plusieurs ont pu dire avoir dû quitter leur logement de ce fait.
Ni les courriers recommandés des 21 septembre 2020 et 22 janvier 2024 n’ont mis fin auxdits troubles, pas même que la sommation de cesser les troubles, signifiée à étude le 1er février 2024.
Si l’existence de ces troubles est avérée entre 2020 et octobre 2024, il convient d’observer qu’aucun élément n’atteste du caractère actuel des troubles puisque les derniers éléments produits relatent des éléments du mois d’octobre 2024. Aucun élément complémentaire à l’assignation initiale n’a été produit à l’audience.
S’il y a lieu de considérer que Monsieur [F] [O] n’a pas respecté son obligation de jouissance paisible par le passé, aucune résiliation ne saurait être prononcée en l’absence de démonstration du caractère actuel des troubles invoqués.
Dès lors, Messieurs [Y] [S] [S] et [I] [C] seront déboutés de leur demande de résiliation judiciaire.
Par conséquent, leur demande relative à l’indemnité d’occupation se trouve devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs étant déboutés de leur demande principale, il y a lieu de laisser les dépens à leur charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, les demandeurs étant condamnés aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter d’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Messieurs [Y] [S] [S] et [I] [C] recevables en leur action ;
REJETTE toutes les demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de Messieurs [Y] [S] [S] et [I] [C] ;
ECARTE l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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