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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 oct. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00501 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IRM
N° de minute :
[U], épouse [S] [J], [S] [T], [E], [F]
c/
S.A.R.L. [Localité 7], S.A.R.L. ROMULUS
DEMANDEURS
Madame [U], épouse [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [S] [T], [E], [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J149
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. ROMULUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juin 2025, avons mis au 17 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 février 2025 à la requête de Monsieur et Madame [J] et [T] [S] à la société COLOMBES et la société ROMULUS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement à les voir condamner in solidum à leur verser des provisions de :
— 44 650 euros au titre des loyers réglés entre juin 2023 et janvier 2025 sauf aout 2023
— 2 350 euros par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à livraison des ouvrages de l’opération immobilière
— outre 3 000 euros d’indemnité de procédure,
Vu les observations de Monsieur et Madame [J] et [T] [S] à l’audience du 17 juin 2025 et la production des extraits Kbis des défenderesses par note en délibéré,
Vu la non comparution de la société [Localité 7] et la société ROMULUS bien que régulièrement assignées (dépôt à étude),
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provisions
L’article 835 du code de procédure civile alinea 2 dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le juge) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce,
Selon l’acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement du 13 juin 2018 entre Monsieur et Madame [J] et [T] [S] et la société [Localité 7], relatif à l’achat d’un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 8] (appartement lot principal n° 19) stipule, en page 17 , stipulant un prix de 929 800 euros, les ouvrages et éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens seront achevés et livrés au plus tard le 30 juin 2019, sauf cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison, sauf modification des caractéristiques ou des aménagements des lots vendus, demandés par l’acquéreur.
Il résulte de l’acte de vente du 12 octobre 2018 entre Monsieur et Madame [J] et [T] [S] et les consorts [I], que les premiers se sont engagés à leur vendre leur appartement situé à [Localité 6] au plus tard le 30 juin 2019.
La livraison du pavillon neuf a subi des retards. Selon protocole d’accord en date du 3 mai 2019 entre Monsieur et Madame [J] et [T] [S] et la société [Localité 7], Monsieur et Madame [J] et [T] [S] ont accepté un report de la date de livraison au 23 aout 2019 en contrepartie de l’engagement de la société [Localité 7] de prendre en charge leur relogement en location dans un appartement de 93 mètres carrés à [Localité 9] à compter du 15 juin 2019 et jusqu’à la livraison « dans les conditions prévues par l’acte authentique de vente », soit 1750 euros par mois payable le 1er du mois sur le RIB annexé (compte bancaire Société Générale).
Par courriel du 1er juillet 2020 le promoteur a confirmé à Monsieur et Madame [J] et [T] [S] que la livraison serait faite le 31 juillet 2020 et la clé de l’appartement leur a été remise, sans signature du procès-verbal de livraison. Néanmoins ainsi que l’atteste le constat d’huissier en date du 26 aout 2020 l’appartement était loin d’être terminé et les extérieurs et partie communes toujours à l’état de chantier.
Le note n° 1 aux parties du 26 janvier 2021 de l’expert judiciaire Madame [V] désignée par ordonnance de référé du 17 décembre 2020 indique :
« les parties en présence ont toutes convenu de l’inhabitabilité du pavillon ; le promoteur la société [Localité 7] a accepté sans condition de procéder au relogement de Monsieur et Madame [J] et [T] [S], il est demandé d’y procéder sans délai "
Le courrier de l’expert à la Mairie de [Localité 7] en date du 21 janvier 2021 indique notamment que le chantier est toujours interdit au public, la pompe à chaleur n’est pas installée, le raccordement de l’eau est provisoire, le sous-sol est inondé et l’habitation est dangereuse pour cette famille.
Le courrier du conseil de la société [Localité 7] au conseil des demandeurs en date du 22 janvier 2021 indique que la société [Localité 7] accepte de « prendre en charge leur relogement dans l’appartement dont les références sont mentionnées dans votre dire n° 6 ».
Le dire n° 6 du conseil de Monsieur et Madame [J] et [T] [S] n’est pas produit aux débats et ne permet pas de démontrer quel était le loyer convenu lors du second engagement de remboursement de la société [Localité 7].
Sont produits des relevés bancaires du compte Société Générale de Madame [S] sur la période juin 2023 à janvier 2024, qui établissent que la société ROMULUS a fait sur ce compte un virement en août 2023, et que ce virement était d’un montant de 2350 euros, et que des débits mensuels « loyers » ont eu lieu sur le même compte à hauteur de 2448 euros.
Contrairement à ce qu’indique le bordereau de pièces des demandeurs, ne sont pas produits les relevés bancaires de la période 2021 à aout 2023, mis seulement les relevés entre juin 2023 et janvier 2024. En outre les quittances de loyers relatives à la location visée par l’engagement du 22 janvier 2021 ne sont pas versées, et aucune mise en demeure de payer n’est produite, de sorte que le montant du loyer à rembourser par la société [Localité 7] n’est pas justifié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que la société [Localité 7] s’est engagée par le protocole d’accord du 3 mai 2019 à rembourser les loyers de Monsieur et Madame [J] et [T] [S] à hauteur de 1750 euros par mois jusqu’à livraison du bien dans les conditions de l’acte notarié ; que rien dans les pièces ne permet d’établir que la livraison du bien a été faite à ce jour dans les conditions de l’acte notarié, ni que la société [Localité 7] ait réglé les loyers de la période juin 2023 à janvier 2025 hormis une somme en août 2023, la défenderesse n’ayant pas comparu.
Dès lors, la société [Localité 7] sera condamnée par provision à payer à Monsieur et Madame [J] et [T] [S] la somme de 1750 euros de juin 2023 à janvier 2025 hormis aout 2023, soit 19 mois, soit un total de 33 250 euros.
En l’absence de lien contractuel avec la société ROMULUS, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum de celle-ci.
En l’absence des justificatifs de l’engagement de la société [Localité 7] concernant un autre appartement et un loyer de 2350 euros par mois, il existe une contestation sérieuse sur la demande de condamner la société [Localité 7] à payer cette somme mensuelle à compter de février 2025.
Dès lors sur cette demande, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société [Localité 7], partie perdante.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société [Localité 7] à verser à Monsieur et Madame [J] et [T] [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [Localité 7] à verser à Monsieur et Madame [J] et [T] [S] la somme de 33 250 euros au titre des loyers payés par eux de juin 2023 à janvier 2025 inclus, hormis aout 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum de la société ROMULUS,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société [Localité 7] à payer 2350 euros par mois à compter de février 2025,
Condamnons la société [Localité 7] aux dépens,
Condamnons la société [Localité 7] à payer à Monsieur et Madame [J] et [T] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 10], le 10 octobre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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