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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 22/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 22/00256 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJSK
N° Minute : 25/00241
AFFAIRE
[R] [M]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : C280
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Mme [K] [G], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 24 novembre 2020, M. [R] [M], employé en tant que réceptionniste au sein de la société [14] [Localité 16] [15], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’un syndrome stress post-traumatique et anxiodépressif réactionnel, sur la base d’un certificat médical initial du 21 septembre 2020, constatant les mêmes symptômes.
Après instruction et avis défavorable du [9], la [6] a refusé de prendre en charge cette maladie à titre professionnel.
Contestant cette décision, M. [M] a saisi le 1er septembre 2021, la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision prise en sa séance du premier février 2022
Par requête enregistrée le 16 février 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications.
A cette audience, M. [R] [M] et la [6] demandent tous deux au tribunal d’ordonner la saisine d’un second comité aux fins de déterminer s’il existe un lien direct et certain entre la maladie déclarée et son travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est “ présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.”
Dans ce cas, il est précisé que “ la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles…”
L’article R. 142-17-2 du même code de la sécurité sociale ajoute que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, le 24 novembre 2020, M. [M] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 21 septembre 2020, constatant un syndrome de stress post-traumatique et anxio-dépressif réactionnel. S’agissant d’une maladie hors tableaux des maladies professionnelles, la caisse a interrogé le [9], lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge.
Cet avis étant contesté, il conviendra de désigner le comité régional de Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [M].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
DÉSIGNE le
[8]
[12]
Secrétariat du [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 11]
au fin de se prononcer par un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par M. [R] [M] le 24 novembre 2020 et son activité professionnelle habituelle ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du nouvel avis du comité, sauf aux parties de donner leur accord pour une procédure sans audience,
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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