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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 22/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00875 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300 substitué par Me Audrey FOURNIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [P] [U]
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [Y]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [K] [F], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[X] [D]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La [9], [12], [11] ([10]) a notifié le 12 juillet 2022 à Madame [X] [D] la décision de la commission de reclassement venant supprimer sa rente totale d’invalidité à partir du 01 janvier 2023.
Suivant courrier recommandé expédié le 19 août 2022, Madame [X] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 12 janvier 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Madame [X] [D], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 19 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions Madame [X] [D] demande au tribunal de :
— donner acte à la [10] de son accord pour poursuivre le versement de la rente invalidité totale rétablie à compter du 01 janvier 2023.
— condamner la [10] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la [10] demande au tribunal de :
— constater que le recours introduit par Madame [X] [D] est devenu sans objet,
— rejeter la demande formée par Madame [X] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur le recours formé par Madame [X] [D]
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que suite à la production de nouveaux éléments médicaux et sur avis du médecin conseil de la Caisse la décision prise par la commission de reclassement professionnel a été remise en cause, l’incapacité professionnelle totale de Madame [X] [D] ayant été à nouveau reconnue à compter du 01 janvier 2023.
La [10] a donc notifié à Madame [X] [D] l’attribution de la rente invalidité totale à compter du 01 janvier 2023.
Madame [X] [D] ne conteste pas être à nouveau bénéficiaire de la rente invalidité totale à compter de cette date.
Il conviendra en conséquence de déclarer sans objet le recours de Madame [X] [D] introduit devant la présente juridiction le 19 août 2022.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la [10] étant liée à l’avis de son médecin-conseil et à la décision de la commission de reclassement dans l’attribution de la rente invalidité totale, et à défaut de partie perdante dans le cadre de la présente instance, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, et pour les motifs précédemment exposés, Madame [X] [D] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE sans objet le recours contentieux formé par Madame [X] [D] à l’encontre de la décision de la [8], MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES en date du 12 juillet 2022 portant suppression du bénéfice de la rente invalidité totale à compter du 01 janvier 2023 ;
DIT que chaque partie assumera la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [X] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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