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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 18 juil. 2025, n° 25/04089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
18 Juillet 2025
N° RG 25/04089 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UCI
N° Minute : 25/00065
AFFAIRE
S.A.S. NOMIOS, S.A.S. KEENOS I, S.A.S. KEENOS II
C/
CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE NOMIOS, Syndicat CFDT F3C, Syndicat CFE-CGC FIECI, Fédération CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D’ETUDES ET DE CONSEIL ET DE PREVENTION, Syndicat CFTC MEDIA +, FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO
Copies certifiées conformes délivrées le :
à
Me Anne-sophie RIAUD
CSE de la société NOMIOS
CFDT F3C, CFE-CGC FIECI, Fédération CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D’ETUDES ET DE CONSEIL ET DE PREVENTION, CFTC MEDIA +, FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO
DEMANDERESSES
S.A.S. NOMIOS
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.S. KEENOS I
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.S. KEENOS II
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentées par Me Anne-sophie RIAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0621
DEFENDEURS
CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE NOMIOS
[Adresse 6]
Syndicat CFDT F3C
[Adresse 4]
[Localité 9]
Syndicat CFE-CGC FIECI
[Adresse 2]
[Localité 8]
Fédération CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D’ETUDES ET DE CONSEIL ET DE PREVENTION
[Adresse 3]
[Localité 11]
Syndicat CFTC MEDIA +
[Adresse 1]
[Localité 12]
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO
[Adresse 7]
non comparants, ni représentés
***
L’affaire a été débattue le 1er Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Camille BEUNAS, Juge,
Statuant à juge unique en application de l’article 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Camille BEUNAS,
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
L’avocat des demandeurs a été entendu en ses explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête enregistrée le 4 avril 2025, les sociétés Nomios, Keenos I et Keenos II ont saisi la présente juridiction d’une demande en reconnaissance de l’unité économique et sociale qu’elles disent constituer.
Les demanderesses, le comité social et économique de la société Nomios et les organisations syndicales représentatives du secteur ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Dans leurs écritures et les observations qu’elles développent à l’audience, les sociétés demanderesses font valoir qu’il existe entre elles une solidarité économique caractérisée par une direction commune et des activités identiques ou complémentaires et une unité sociale, caractérisée par une communauté de travail entre les salariés des différentes sociétés.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 2313-8 du code du travail qu’une unité économique et sociale peut être reconnue par décision de justice lorsque les sociétés qui la composent présentent une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité d’activités et une communauté de travailleurs résultant de leur statut social, de leurs conditions de travail et de la permutabilité du personnel.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les sociétés Nomios, Keenos I et Keenos II ont les mêmes dirigeants et exercent toutes des prestations de conseil à destination des entreprises. Il en ressort également que les outils de gestion du personnel sont communs, que les salariés des trois sociétés partagent les mêmes locaux, la même convention collective, les mêmes avantages sociaux et bénéficient d’une mobilité au sein des sociétés.
Il s’ensuit que les sociétés requérantes forment une unité économique et sociale qu’il convient dès lors de reconnaître.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort,
CONSTATE que les sociétés Nomios, Keenos I et Keenos II forment une unité économique et sociale.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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