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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 févr. 2026, n° 25/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00121
N° RG 25/02246 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD65X
S.A. DIAC
C/
Mme [F] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emily GALLION
Copie délivrée
le :
à : Madame [F] [E]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 11 septembre 2021, la SA DIAC a consenti à Mme [F] [E] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque Renault, modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 18 064,76 euros, moyennant le paiement de 49 loyers de 213,67 euros chacun (hors assurance), et avec option d’achat au terme de la location de 10 196,14 euros à 48 mois.
Le véhicule a été livré le 17 septembre 2021.
Plusieurs échéances de loyer n’ayant pas été honorées, la SA DIAC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, la SA DIAC a fait assigner Mme [F] [E] à l’audience du 12 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner solidairement Mme [F] [E] à lui payer la somme de 8 562,79 euros avec intérêts au taux légal majoré ;
– condamner in solidum Mme [F] [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, notamment les frais d’une éventuelle exécution forée de la présente décision.
À l’audience du 12 novembre 2025, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts, outre la preuve de la livraison du véhicule.
La SA DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance indiquant solliciter la résolution judiciaire du contrat, à titre subsidiaire, s’il devait être considéré que la déchéance du terme a irrégulièrement été prononcée.
Mme [F] [E] ne comparaît pas ni n’est représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2026, prorogé au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [E] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 12 novembre 2025. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un contrat de location avec option d’achat souscrit le 11 septembre 2021, lequel est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 novembre 2025.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2023.
L’action ayant été engagée le 06 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA DIAC est recevable en sa demande en paiement.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre 4, « défaillance du locataire » et la SA DIAC justifie qu’une mise en demeure de payer la somme de 558,78 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (8 jours) a bien été présentée à Mme [F] [E] le 07 juillet 2023 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par la SA DIAC a pu régulièrement intervenir huit jours après cette date, soit un délai raisonnable compte tenu du montant sollicité.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA DIAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et de son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA DIAC communique un document qui mentionne, outre l’identification des emprunteurs, la date d’interrogation le 11 septembre 2021 et le motif (octroi de crédit).
Néanmoins, il n’est pas mentionné la référence du contrat de crédit, la réponse apportée ni le vecteur d’échange utilisé pour cette consultation, ce document portant un en-tête au nom de la SA DIAC.
Ce document, renseigné par le seul organisme prêteur, n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ce motif.
3.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur qui encourt la déchéance du droit aux intérêts s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (Cass. Civ. 1e, 01er décembre 1993, no 91-20.894).
En l’espèce, les sommes dues se limitent, en application des textes qui précèdent, à la somme de 4 831,14 euros correspondant au prix d’achat du véhicule (18 064,76 euros) sous déduction du prix de revente du véhicule TTC (5 786,74 euros, tel qu’il résulte de la pièce 19 des demandeurs) et des versements intervenus avant la déchéance du terme (6 929,76 euros tel qu’il résulte de la pièce 12 des demandeurs) et après (517,12 euros selon le décompte arrêté au 10 avril 2025 en pièce 21).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [P]).
En l’espèce, les taux d’intérêts au taux légal ne peuvent être accordés au prêteur dès lors qu’ils priveraient la sanction de son effet effectif et dissuasif compte tenu des manquements du prêteur à ses obligations et de la somme restant due.
Dès lors, il convient, d’ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [E], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA DIAC recevable en sa demande en paiement au titre du contrat de location avec option d’achat consenti le 11 septembre 2021 à Mme [F] [E] ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce contrat ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Mme [F] [E] à payer la SA DIAC la somme de 4 831,14 euros, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Mme [F] [E] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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