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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 7 mai 2024, n° 23/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03879 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTNB
Minute : 24/00807
PMM
Association OGEC [10] [Localité 6]
Représentant : Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [P] [O]
Monsieur [U] [H]
Copie, dossier, délivré à :
Me Aurore FAROGI
Copie délivrée à :
Mme [P] [O]
M [U] [H]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge du tribunal de proximité,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 7 mars 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Association OGEC [10] [Localité 6], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6], représentée par son représentant légal
représentée par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [O] et Monsieur [U] [H] ont inscrit leur fils [V] [H] pour les années scolaire 2020-2021 et 2021-2022 au sein de l’établissement catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat OGEC [10] [Localité 6].
Ils ont procédé de même s’agissant de leur fille [J] [H] pour l’année scolaire 2021-2022.
Des factures de scolarité et de frais de restauration sont demeurées impayées.
Madame [P] [O] et Monsieur [U] [H] ont procédé à 4 paiements sur la période 2021-2021.
Un échéancier n’a pas été respecté.
Une mise en demeure, par lettre recommandée, leur a été adressée le 22 mars 2023 par recommandé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, l’OGEC [10] [Localité 6] a saisi le tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS afin d’obtenir la condamnation en paiement de Madame [P] [O] et Monsieur [U] [H].
A l’audience du 7 mars 2024, l’OGEC [10] [Localité 6] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au tribunal de :
Condamner Madame [P] [O] et Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 5. 150, 56 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023 ;Condamner Madame [P] [O] et Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [P] [O] et Monsieur [U] [H] à supporter l’ensemble des dépens ;Juger que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient ses demandes et produit une seconde assignation au fond, en date du 2 novembre 2023, sur et aux fins d’un précédent acte de son ministère en date du 25 septembre 2023, remise à étude.
Elle demande également, suivant cet acte, la condamnation des défendeurs à la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts.
Au visa des articles 1101 et 1103, la demanderesse fait valoir que Madame [P] [O] et Monsieur [U] [H] ont accepté les frais de scolarité et de restauration mais qu’ils ont cessé de les payer sans justification.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice remis respectivement à domicile et à personne le 25 septembre 2023, Madame [P] [O] et Monsieur [U] [H] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Sur les frais de scolarité
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, aucun contrat conclu entre l’établissement d’enseignement et les défendeurs n’est fourni.
Aucun écrit ne permet non plus d’établir que Madame [P] [O] et Monsieur [U] [H] reconnaissent devoir une somme d’argent à l’établissement d’enseignement.
La mise en demeure en date du 24 octobre 2022 fait état de la mise en place d’un échéancier, suite à une entrevue le 24 août 2022, à hauteur de 250 € mensuels pour régler le solde de 5. 150, 56 € mais ce document émane de l’établissement demandeur.
Selon la situation de compte arrêtée au 8 décembre 2022, Madame [P] [O] et Monsieur [U] [H] restent devoir la somme de 5. 150, 56 €.
Ce décompte ne laisse apparaître aucun versement suite à la prétendue entrevue du 24 août 2022.
Madame [P] [O] et Monsieur [U] [H] ne comparaissent pas à l’audience.
En définitive, l’OGEC [10] [Localité 6] ne rapporte pas la preuve de l’existence de la dette de 5. 150, 56 € et il convient de les débouter de leur demande en paiement.
Sur les dommages et intérêts
La demande en paiement de dommages et intérêts étant subséquente à la condamnation en paiement au titre des frais de scolarité et de restauration, l’OGEC [10] [Localité 6] en sera également déboutée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’OGEC [10] [Localité 6], partie perdante, supportera la charge des dépens qu’elle a exposé.
Il y a lieu de rejeter la demande de condamnation en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’OGEC [10] [Localité 6].
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de condamnation en paiement de Madame [P] [O] et Monsieur [U] [H] formulée par l’OGEC [10] [Localité 6] au titre des frais de scolarité et de séjour de [V] [H] et [J] [H] ;
DEBOUTE l’OGEC [10] [Localité 6] de sa demande de condamnation de Madame [P] [O] et Monsieur [U] [H] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de Madame [P] [O] et Monsieur [U] [H] formulée par l’OGEC [10] [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’OGEC [10] [Localité 6] ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 7 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03879 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTNB
DÉCISION EN DATE DU : 07 Mai 2024
AFFAIRE :
Association OGEC [10] [Localité 6]
Représentant : Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [P] [O]
Monsieur [U] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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