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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 9 févr. 2026, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me BIGUENET-MAUREL
1 EXP Me [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 09 Février 2026
DÉCISION N° 26/098
N° RG 24/00559 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PROO
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [X] [O]
né le 26 Août 1962 à MAROCCO (ISRAEL)
32 rue Hahatzmaout Even Yehouda
ISRAËL
Madame [E] [O] épouse [X] [O]
née le 17 Mai 1965 à MARSEILLE (13000)
Chez Monsieur [N] [O]
15 avenue Saint-Donatien
06600 ANTIBES
représentés par Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [G] [H] [E] [P] [W] [C]
née le 30 Septembre 1972 à PARIS
1 avenue du Maréchal Joffre
95270 LUZARCHES
représentée par Maître David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame NOMEL, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 05 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 01 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier en date du 22 janvier 2024 à la requête de Madame [G] [C] à l’encontre de Madame [E] [X] [O] en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle (RG 24/0559),
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier en date du 09 février 2024 à la requête de Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [X] [O] à l’encontre de Madame [G] [C] en réitération forcée de la vente (RG 24/0969).
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2024 ayant ordonné la jonction des deux affaires sous le RG 24/00559,
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 26 mai 2025 avec effet différé au 05 novembre 2025 et a fixé l’audience au 1er décembre 2025,
A l’audience, les parties ont déposé leurs dossiers et l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026,
Vu le message RPVA en date du 18 décembre 2025 par lequel Me [V], conseil de Madame [C], demande la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure,
Vu le message RPVA en date du 22 décembre 2025 par lequel le cabinet MB JUSTITIA, conseil des époux [X] ERNER indique s’y opposer,
MOTIFS
En cours de délibéré, il a été constaté par le tribunal qu’il ne disposait pas de la preuve de la signification par le conseil de Madame [C] à la partie adverse de ses dernières conclusions telles que déposées au greffe du tribunal en vue de l’audience du 1er décembre 2025.
Sur demande du magistrat tendant à obtenir la communication du justificatif de notification desdites conclusions, par message RPVA du 18 décembre 2025, le conseil de Madame [C] a expliqué avoir repris le dossier à la suite de Maître Marie OZENDA, en suite de son omission, qu’il pensait que les dernières conclusions avaient été régulièrement signifiées à la partie adverse par son prédécesseur mais que ce n’était pas le cas. C’est dans ces conditions qu’il a sollicité la réouverture des débats et le renvoi du dossier à la mise en état, afin de lui permettre de procéder à la notification régulière des dernières conclusions et de régulariser ainsi la procédure.
Par message RPVA du 22 décembre 2025, le conseil des époux [X] ERNER a indiqué, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, s’opposer à ce qu’il soit fait droit à cette demande de réouverture qui aurait pour effet de retarder considérablement l’issue de la procédure, au motif que « la demande est particulièrement tardive au regard tant de l’ordonnance de clôture différée du 26 mai 2025 que de sa constitution remontant au 19 juin 2025 et ce pour une audience tenue il y a près de 3 semaines ».
Toutefois, en l’état des éléments à la disposition du tribunal, et notamment de ces conclusions dites récapitulatives substantiellement différentes de l’assignation délivré par Madame [C], il est dans l’intérêt des droits de la défense et de la bonne administration de la justice de faire droit à la demande de réouverture des débats afin de permettre un examen complet du dossier dès la première instance.
Pour éviter de retarder considérablement l’issue de la procédure, le dossier sera renvoyé à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2026 à 09h00 avec injonction à Maître [V] de procéder à la notification régulière de ses dernières conclusions, telles que communiquées au tribunal lors de la précédente audience du 1er décembre 2025, avant le 16 février 2026 ; et injonction au cabinet MB JUSTITIA de conclure avant le 19 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2026 à 09h00,
Fait injonction à Maître [V] de procéder à la notification régulière de ses dernières conclusions, telles que communiquées au tribunal lors de la précédente audience du 1er décembre 2025, avant le 16 février 2026,
Fait injonction au cabinet MB JUSTITIA de conclure avant le 19 mai 2026,
Réserve les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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