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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 30 mars 2026, n° 22/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT du 30 Mars 2026
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N° RG 22/01452 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DEYH
[E] [C] Directeur Régional d’une société de sécurité
C/
S.C.I. CARE, S.A.R.L. C-MOI, S.A.R.L. [D] CONSTRUCTION SARL [D] CONSTRUCTION immatriculée sous le numéro 443 631 395 du registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO ayant son siège [Adresse 1] MINIAC MORVAN agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
, Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE immatriculée sous le numéro 383 844 693 du registre du commerce et des sociétés de RENNES ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, es qualité d’assureur de la société [D] CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 30 Mars 2026, après prorogations de la date de mise à disposition initiallement prévue le 19/01/2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le 19 Août 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
S.C.I. CARE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. C-MOI,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [D] CONSTRUCTION
immatriculée sous le numéro 443 631 395 du registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 3] dite GROUPAMA [Localité 3] BRETAGNE
immatriculée sous le numéro 383 844 693 du registre du commerce et des sociétés de RENNES
es qualité d’assureur de la société [D] CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] est propriétaire de l’immeuble sis au [Adresse 8] à [Localité 4] (35). Le 5 octobre 2015, il a émis une offre d’achat auprès de l’indivision [A] concernant l’immeuble voisin sis au [Adresse 9] à COMBOURG (35) jouxtant lui-même la propriété de la SCI CARE sise au [Adresse 10] à COMBOURG (35).
Le 14 mars 2016, l’indivision [A] a accepté son offre et le compromis de vente a été signé le 16 septembre 2016.
Le 27 mai 2016, alors que l’immeuble sis au n°5 était encore de la propriété de l’indivision [A], le pignon du [Adresse 9] à COMBOURG (35) s’est effondré pendant que des travaux étaient en cours sur l’immeuble voisin propriété de la SCI CARE et sis au [Adresse 10] à COMBOURG (35).
Les travaux de maçonnerie avaient été confiés à la société [D] CONSTRUCTION, assurée auprès de la CRAMA, sous la maîtrise d’oeuvre de la société C-MOI, dont le gérant, Monsieur [Y], est également le gérant de la SCI CARE.
L’indivision [A], par le biais de son Notaire, Maître [N], a sollicité la société [F] aux fins de mise en oeuvre de mesures conservatoires sur l’immeuble sis au [Adresse 9] à [Localité 4] (35) dont le montant s’est élevé à la somme de 4.968,23 euros TTC. La société [F] a également chiffré les travaux de reprise dans une fourchette oscillant entre 31.155,89 € TTC et 37.810,81 € TTC.
Le 31 août 2017, la vente entre l’indivision [A] et Monsieur [C] concernant l’immeuble sis au [Adresse 9] à [Localité 4] (35) a été réitérée par acte authentique.
Suite à un premier rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [M], rendu le 30 avril 2018, Monsieur [C] a mis en demeure la SCI CARE, la société C-MOI et la société [D] CONSTRUCTION d’avoir à participer à une nouvelle réunion d’expertise afin de trouver une solution amiable au litige par courrier recommandé avec accusé réception en date du 4 septembre 2018.
Suite à la nouvelle réunion d’expertise amiable qui s’est tenue le 25 janvier 2019 entre toutes les parties, Monsieur [M] a rendu son rapport le 30 janvier 2019.
Constatant l’absence de propositions de reprise malgré ses mises en demeure en date du 5 avril 2019, Monsieur [C] a saisi le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO dans le cadre des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2019, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [X] a été désigné pour mener ses opérations d’expertise. Il a déposé son rapport le 15 octobre 2021.
Les échanges entre les parties restant vains, Monsieur [C] a fait assigner la SCI CARE, la société C-MOI, la société [D] CONSTRUCTION et la CRAMA, es qualité d’assureur de la société [D] CONSTRUCTION, par devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO par actes d’huissier en date des 2 et 10 août 2022 aux fins d’engager leurs responsabilités et d’obtenir indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [C] a sollicité du Tribunal Judiciaire de voir :
Condamner in solidum la société SCI CARE, la société C-MOI, la société [D] CONSTRUCTION et son assureur la CRAMA à lui verser la somme de 73.678 € TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01, le premier étant celui à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second celui à la date de la décision à intervenir;Condamner in solidum la société SCI CARE, la société C-MOI, la société [D] CONSTRUCTION et son assureur la CRAMA à lui verser la somme de 2.000 € au titre des assurances liées aux travaux de reprise;Condamner in solidum la société SCI CARE, la société C-MOI, la société [D] CONSTRUCTION et son assureur la CRAMA à lui verser les sommes de 4.968,23 € TTC et de 1.190,92 € TTC au titre des mesures conservatoires mises en oeuvre;Condamner in solidum la société SCI CARE, la société C-MOI, la société [D] CONSTRUCTION et son assureur la CRAMA à lui verser la somme de 7.400 € au titre du préjudice de jouissance subi entre le 27 mai 2016 et le 27 juillet 2022;Condamner in solidum la société SCI CARE, la société C-MOI, la société [D] CONSTRUCTION et son assureur la CRAMA à lui verser la somme de 100 € par mois à compter du 27 juillet 2022 et jusqu’à la date de la décision à intervenir augmentée de six mois au titre de son préjudice de jouissance;Condamner in solidum la société SCI CARE, la société C-MOI, la société [D] CONSTRUCTION et son assureur la CRAMA à lui verser la somme de 11.849,01 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;Condamner in solidum la société SCI CARE, la société C-MOI, la société [D] CONSTRUCTION et son assureur la CRAMA à prendre en charge les entiers dépens, incluant ceux des référés et les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL PARTHEMA AVOCATS;Rejeter la demande de la CRAMA tendant à voir appliquer une franchise contractuelle non démontrée;Dire et juger, en application des dispositions de l’article R. 631-4 du Code de la consommation, que les parties succombantes supporteront la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [C] soutient que la responsabilité de la société C-MOI et de la société [D] CONSTRUCTION est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage résultant des dispositions de l’article 544 du code civil en ce que les travaux effectués par ces sociétés sont à l’origine de l’effondrement partiel du bien dont il est propriétaire selon l’expertise amiable et l’expertise judiciaire effectuées dans le cadre de la présente procédure. Il souligne que la société C-MOI avait pleinement connaissance de l’état du mur pignon voisin, que les parties défenderesses auraient dû en tout état de cause apprécier l’état de son immeuble préalablement à leur intervention afin de prendre des mesures conservatoires permettant d’éviter l’effondrement, d’autant que l’expert judiciaire a souligné dans son rapport que le flou existant quant à la position de la limite de propriété “interdisait” l’intervention de toute entreprise, que la SARL [D] CONSTRUCTION aurait dû préalablement à son intervention cerner les risques encourus, et que la SARL C-MOI aurait dû alerter l’entreprise effectuant les travaux sur les difficultés liées à l’absence précise de limite de propriété et à l’imbrication des deux bâtiments induisant des reports de charge hasardeux. A titre subsidiaire il sollicite que leurs responsabilités soient engagées sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ce que les fautes commises par la société C-MOI et la société [D] CONSTRUCTION sont à l’origine de ses préjudices.
Il sollicite le débouté de la CRAMA, assureur de la société [D] CONSTRUCTION, compte tenu du fait qu’elle ne démontre pas le contenu contractuel qui justifierait l’application d’une franchise devant diminuer toute condamnation à son encontre dans la mesure où les conditions personnelles et le tableau des franchises produits ne sont pas signés par l’assuré.
Il sollicite, sur le même fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, que la responsabilité de la SCI CARE soit engagée dans la mesure où il n’est pas contesté que le trouble subi tient à l’effondrement partiel de sa propriété, qu’il s’agit d’un trouble anormal, et que la SCI CARE a bien la qualité de voisin puisqu’elle est propriétaire du fonds voisin, et qu’enfin le trouble subi est la conséquence des travaux mis en oeuvre pour son compte et sur son fonds par la SCI CARE, et qu’il est indifférent que l’expert judiciaire ne retienne aucunne responsabilité technique à son égard.
De la même manière, Monsieur [C] soutient que la responsabilité de la SCI CARE, dont la qualité de voisin n’est pas contestée, est engagée de plein droit sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage dans la mesure où les travaux ont été mis en oeuvre pour son compte et sur son fonds, qu’il a certes acquis le bien en connaissance du sinistre mais avait l’intention de l’acquérir depuis longtemps, qu’il ne cherche nullement à s’enrichie, que l’acte authentique prévoyait spécifiquement une subrogation dans les droits des vendeurs, qu’enfin l’immeuble acheté n’était pas en état de ruine avant l’effondrement de son pignon malgré la nécessité de travaux de réhabilitation.
En conséquence, Monsieur [C] sollicite le remboursement des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01, des assurances, des mesures conservatoires (déblaiement, chargement du camion et du transport des pierres), du préjudice de jouissance depuis la survenance du sinistre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la SCI CARE et la SARL C-MOI sollicitent du Tribunal de:
Constater que la société C-MOI n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission;Constater que Monsieur [C] a sciemmen fait l’acquisition d’un immeuble à vil prix en raison de la survenance du dommage;Constater que la condamnation des défendeurs à lui verser une somme au titre des travaux réparatoires constituerait un enrichissement injustifié de Monsieur [C] et une violation du principe de la réparation intégrale du préjudicePar conséquent, débouter Monsieur [C], et tous autres concluants, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI CARE et de la société C-MOI;condamner Monsieur [C] ou toute autre partie succombante à verser à la SCI CARE et à la SARL C-MOI la somme de 2.500 € chacune au titre des frais irrépétibles;Condamner le ou les mêmes aux entiers dépens;A titre subsidiaire:
Limiter le montant d’une éventuelle condamnation au titre des travaux réparatoires au montant qui excèderait la différence entre d’une part la valeur remise à neuf de l’immeuble concerné, et d’autre part le prix d’achat effectivement versé par Monsieur [C], soit 10.000 €;Débouter Monsieur [C] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance;Condamner la société [D] CONSTRUCTION et son assureur la compagnie CRAMA à garantir intégralement la SCI CARE de toute condamnation à éventuellement intervenir à son égard;Condamner la société [D] CONSTRUCTION et son assureur la compagnie CRAMA à garantir la société C-MOI dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90% des sommes allouées à Monsieur [R] le montant des demandes au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Elles opposent au demandeur que la responsabilité de la société C-MOI ne peut pas être engagée dans la mesure où les deux immeubles étaient indépendants et que la société C-MOI a bien attiré l’attention de l’entreprise [D] CONSTRUCTION sur l’importance de sécuriser le pignon du n° 5 avant la poursuite des travaux au n° 3, le court laps de temps entre l’intervention de l’entreprise [D] CONSRUCTION et l’effondrement du pignon dès le lendemain empêchant à la société C-MOI de prendre d’autres mesures, qu’ayant parfaitement remplir son chef de mission la responsabilité de la société C-MOI ne saurait être engagée Elles opposent également le fait que la responsabilité de la société C-MOI ne saurait être engagée en constatant un empiètement sur la propriété de Monsieur [C] dans la mesure où le pignon du n°5 s’est effondré uniquement en sa partie haute, les fondations restant intactes et ces dernières existant toujours à raison de la configuration initiale, matérialisant la parcelle du n° [Cadastre 1].
Elles précisent que si leurs responsabilités devaient être engagées, en application du principe général de la réparation intégrale du préjudice, le montant du préjudice subi par Monsieur [C] ne pourrait qu’être de 10.000 € en ce qu’il a acquis le n° 5 à une valeur très nettement inférieur à la valeur du marché parce qu’il était à connaissance de l’état d’effondrement du pignon du bâtiment, et donc de l’état de l’immeuble au jour de la vente. Par ailleurs, les montants sollicités correspondent à une démolition/reconstruction d’un bâtiment neuf alors même qu’il a acquis un bâtiment en quasi-état de ruine en toute connaissance de cause, ce qui reviendrait à un enrichissement injustifié de Monsieur [C] s’ils lui étaient accordés. S’agissant du préjudice de jouissance, elles opposent le fait que Monsieur [C] ne démontre pas que l’immeuble ait été, avant la survenance du dommage, adapté à un usage d’habitation ou qu’il puisse être loué.
A titre reconventionnel, elles sollicitent, si une condamnation devait être prononcée à l’encontre des défendeurs, la garantie des codéfendeurs. Elles précisant que la responsabilité de la SCI CARE ne saurait être retenue être au titre de la contribution à la dette en ce qu’elle était propriétaire de l’immeuble voisin mais n’a pas elle-même participé aux travaux en confiant lesdits travaux à la société [D] CONSTRUCTION, titulaire du lot déconstruction et gros-oeuvre, ainsi que la SARL C-MOI, titulaire de la maîtrise d’oeuvre. Elles s’opposent à la répartition proposée par l’expert judiciaire (70% pour la société [D] CONSTRUCTION et 30% pour la SARL C-MOI) et propose si une part de responsabilité était retenue à solliciter la condamnatnion de la société [D] CONSTRUCTIONS et de son assureur la compagnie CRAMA, dans une proportion qui ne saruait être inféreieure à 90% des sommes allouées à Monsieur [C].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la SARL [D] CONSTRUCTION et la CRAMA sollicitent du Tribunal de:
Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes fins et conclusions,Subsidiairement:
Réduire à de plus justes proportions le préjudice revendiqué et le débouter notamment du préjudice de jouissance et des frais sollicités au titre de l’assurance dommage-ouvrage, sauf à justifier pour cette dernière la production d’une quittance souscrite auprès d’un assureur,Juger que toute condamnation à l’encontre de la CRAMA ne pourra être ordonnée que déduction faite de la franchise de 10% des dommages avec un minimum de 302.000 € et un maximum de 1.511,62 €,En tout état de cause:
Condamner la société C-MOI à garantir la société [D] CONSTRUCTION et la CRAMA de toutes condamnations prononcées à son encontre dans une proportion qui ne pourra pas être inférieure à 50% du coût total du sinistre,Condamner toutes parties succombantes au paiement d’une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.Elles soutiennent que Monsieur [C] est mal-fondé pour engager leurs responsabilités en ce qu’il a acheté en l’état un immeuble à hauteur de 10.000 €, qu’il était particulièrement avisé des non-conformités et de l’état vétuste dudit immeuble ce qui lui a permis de l’acquérir à un vil prix et en toute connaissance de cause. Elles opposent au demandeur qu’il ne souffre donc d’aucun préjudice puisqu’il a été tenu compte de l’effondrement dans la détermination du prix de l’immeuble qu’il a acquis.
Elle estiment, en application de l’article 1221 du code civil, qu’il n’y a aucune proportion entre le manquement pouvant être reproché aux débiteurs et l’avantage procuré au créancier. En effet, le prix de l’immeuble à 10.000 € a été fixé en tenant compte du sinistre de l’effondrement survenu, et indemniser Monsieur [C] à hauteur des travaux et préjudices réclamés reviendrait à l’enrichir sans que cela ne soit justifié.
Elles relèvent qu’en application de l’article 544 du code civil qui consacre la responsabilité de plein droit en raison des troubles de voisinage, une relation causale entre le trouble et l’intervention du voisin doit être démontrée, alors qu’en l’espèce l’imputabilité aux constructions voisines n’est pas la seule cause du sinistre qui est survenu.
A titre subsidiaire, si leurs responsabilités étaient retenues, elle précise que Monsieur [C] ne justifie pas de la souscription d’une police d’assurance dommage-ouvrage, qu’il ne justifie pas non plus d’un préjudice de jouissance en ce qu’il n’est pas démontré que l’état de vétusté de la maison acquise était compatible avec un usage d’habitation si le sinistre ne s’était pas produit.
Enfin, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, elles sollicitent, si leurs responsabilités étaient retenues, de les déclarer bien-fondées à recourir contre la société C-MOI, maître d’oeuvre de l’opération qui était investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et qui a manqué à ses obligations de reconnaissance des existants, des avoisinants et de définition des limites de propriété, et de procéder à un partage de responsabilité par moitié.
La CRAMA se dit également fondée à opposer à son assurée et au tiers bénéficiaire des indemnités les franchises contractuelles s’agissant d’une garantie facultative.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 06 décembre 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 19 janvier 2026, prorogé au 23 février 2026, puis au 30 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de “constater”, “dire” ou “dire et juger” qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
I. Sur les responsabilités
Avant la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 qui est venue consacrer au sein du code civil en son article 1253 la responsabilité du fait des troubles du voisinage, c’est la jurisprudence qui a dégagé les contours de cette responsabilité qui est donc une création prétorienne.
Ainsi, il est constant de considérer que “Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage”. La responsabilité du fait des troubles du voisinage est une responsabilité autonome fondée sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l’article 1240 du code civil, lui étant donc inapplicables.
Pour engager la responsabilité du fait d’un trouble du voisinage, il faut démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
— S’agissant de la société [D] CONSTRUCTION:
Monsieur [C] sollicite à titre principal que la responsabilité de la société [D] CONSTRUCTION, en sa qualité d’entreprise ayant effectué les travaux, soit engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il est constant que la responsabilité pour trouble anormal du voisinage peut incomber à une autre personne que le propriétaire voisin stricto sensu, et notamment en cas de trouble résultant de la réalisation de travaux par l’entrepreneur qui les réalise à condition qu’il soit bien l’auteur des troubles.
En l’espèce, le pignon de l’immeuble, propriété de Monsieur [C] s’est effondré le 27 mai 2016. Il n’est pas contesté que la société [D] CONSTRUCTION est l’entreprise qui a effectué des travaux sur le bâtiment voisin de la propriété de Monsieur [C].
Au regard de la gravité de l’effondrement du pignon, de l’intensité de ce dernier et des conséquences qu’il a entraîné, il est incontestable qu’il s’agit d’un trouble anormal. Néanmoins, encore faut-il que ce trouble anormal soit actuel, constitutif d’un dommage et qu’un lien de causalité soit mis en lumière avec l’intervention de la société [D] CONSTRUCTION.
Il résulte des pièces versées au débat que le sinistre a eu lieu le 27 mai 2016, que sa matérialité a été actée par procès-verbal d’huissier en date du 7 juillet 2016, mais que le trouble a perduré en ce que l’indivision [A] a certes fait entreprendre des travaux de sécurisation de l’immeuble (déblaiement des gravats, consolidation des façades et de la toiture) mais c’est derniers se sont avérés insuffisants, d’après le courrier de l’expert maçon en date du 22 juillet 2016 et le courrier envoyé par le maire de [Localité 4] à Monsieur [C] le 12 décembre 2017, le rapport d’expertise amiable en date du 30 avril 2018 de Monsieur [M] mettant en exergue que “la fragilité de l’immeuble ne permet pas de procéder à des travaux complémentaires de confortement, sauf à risquer l’effondrement du reste de l’immeuble” et sollicitant une extension de la zone de sécurité.
Si la société [D] CONSTRUCTION oppose à Monsieur [C] qu’il a acquis l’immeuble litigieux en l’état alors qu’il savait que ce dernier était dans un état de vétusté important, que le prix fixé de 10.000 € était symbolique et qu’il recherche donc par son action à obtenir un enrichissement, il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [C] a fait une offre d’acquisition du bien litigieux dès le 5 octobre 2015, que si son mail en date du 7 octobre 2015 au notaire (la SCIP [O] [N]) démontre qu’il avait effectivement connaissance de l’état de vétusté de l’immeuble et des travaux de réparation et rénovation nécessaires, force est de constater qu’au moment de son offre du 5 octobre 2015 et de l’acceptation de celle-ci advenue le 14 mars 2016, le pignon de l’immeuble ne s’était pas encore effondré puisque le sinistre est advenu le 27 mai 2016. En outre, la société [D] CONSTRUCTION ne démontre pas que l’effondrement est dû à l’état de vétusté de l’immeuble, ce dernier étant encore sur pied avant son intervention.
Dès lors, la reconnaissance de l’état de vétusté de l’immeuble acquis par Monsieur [C] n’est pas incompatible avec l’existence d’un dommage et du trouble anormal de voisinage. Par ailleurs, les parties ne fournissent aucune pièce permettant d’estimer que le prix auquel Monsieur [C] a acquis l’immeuble litigieux était “vil” au regard de l’état de vétusté présenté par l’immeuble litigieux et non contesté par Monsieur [C], bien au contraire, le courrier de la SCI CARE au notaire en date du 06 juin 2016 proposant également une offre d’achat à l’indivision [A] pour le même bien relativement similiaire, soit pour la somme de 10.100 €.
Il convient de relever que l’acte authentique de vente en date du 31 août 2017 a prévu une clause de renonciation de toute action de Monsieur [C] à l’encontre du vendeur, l’indivision [A], et du notaire, outre une subrogation dans les droits de l’indivision [A] lui permettant de se trouver investi des droits et actions dont disposaient les vendeurs contre les responsables du sinistre.
Il n’est pas contesté que la société [D] CONSTRUCTION s’est vue confier le lot gros-oeuvre sur la propriété voisine de celle de Monsieur [C]. Or en l’espèce, il résulte du rapport de l’expert amiable que “l’origine du sinitre est (…) La cause d’un défaut de prise en compte des désordres affectant l’immeuble sis au [Adresse 11]” et que “lors des travaux de déconstruction, il a été constaté la fragilité du mu du pignon (trou et fissure), sans qu’aucun mesure conservatoire n’ait été envisagée par les itnervenants du chantier”, mais également du rapport de l’expert judiciaire que “face à un bâti très ancien, les travaux de déconstruction ne peuvent être engagés que suite à un diagnostic particulièrement poussé de l’état des avoisinants d’autant que le mur pignon de la propriété de Monsieur [C] recevait le bâtiment de la propriété SCI CARE” et que “Le fait générateur des dommages allégués et contradictoirement visualisé est à rechercher dans les travaux engagés sur l’immeuble voisin lors des phases déconstruction & reconstruction”.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il existe bien un lien de causalité entre l’effondrement du Pignon Ouest, propriété de Monsieur [C], le dommage de ce dernier et l’intervention de la société [D] CONSTRUCTION sur l’immeuble voisin sans besoin de démontrer l’existence d’une faute de la part de cette dernière.
La responsabilité de la société [D] CONSTRUCTION est donc engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
— S’agissant de la société C-MOI:
Monsieur [C] sollicite à titre principal que la responsabilité de la société C-MOI, en sa qualité de maître d’oeuvre, soit engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il est constant que le maître d’oeuvre peut être tenu responsable du trouble du voisinage, y compris s’il n’est pas physiquement présent sur le chantier, si le trouble de voisinage subi est en relation directe avec la réalisation de mission de maîtrise d’oeuvre (direction, contrôle et surveillance) ou qu’il s’est abstenu de procéder à une vérification qui lui incombait.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève dans son rapport que pour ce type d’intervention située en limite de propriété, et avant tous travaux, “lorsqu’elle n’est pas définie, il est impératif que celle-ci soit clairement tracée en se basant sur un document officiel, plan de géomètre ou mieux un acte notarié qui l’évoque”, que “face à un bâti très ancien, les travaux de déconstruction ne peuvent être engagés que suite à un diagnostic particulièrement poussé de l’état des avoisinants d’autant que le mur pignon de la propriété [C] recevait le bâtiment de la propriété SCI CARE” et que “le fait générateur des dommages allégués et contradictoirement visualisé est à rechercher dans les travaux engagés sur l’immeuble voisin lors des phases déconstruction & reconstruction”.
Si la société C-MOI indique qu’aucune maçonnerie, aucun élément de charpente et aucun élément d’appuis n’était en commun ou en liaison entre la propriété de la SCI CARE et la propriété de Monsieur [C], elle ne démontre pas ses allégations si ce n’est par la production de photographies qui ne permettent pas, en tout état de cause, de rapporter la preuve de ce qu’elle avance. Si la société C-MOI a effectivement pris des photographies afin de figer ce qu’elle avait constaté une fois la dépose de la toiture de son immeuble réalisée, et afin que les fissures et trou constatés dans le mur du pignon de Monsieur [C] fassent l’objet d’un traitement approprié pour le sécuriser avant de poursuivre les travaux, force est de constater que les diagnostics auraient dû être effectués préalablement à toute intervention ce qui n’a pas été le cas. En outre, le pignon s’est effectivement effondré le 27 mai 2016, soit le lendemain de l’intervention, le court laps de temps entre l’intervention de l’entreprise et l’effondrement démontrant, au contraire, la nécessité de sécuriser préalablement et non a postériori le bâti comme la société C-MOI l’allègue.
Enfin, l’expert judiciaire relève qu’il existe une défaillance de la société C-MOI dans la mesure où il lui appartenait d’informer son client, la SCI CARE, sur la nécessité de définir la limite de propriété afin que l’entreprise de maçonnerie puisse débuter son chantier ce qui n’a pas été fait.
Par conséquent, alors même que la société C-MOI est le maître d’oeuvre et que des diagnostics préalables auraient dû être effectués afin de sécuriser le bâti existant et qu’elle ne démontre ni avoir alerté la SCI CARE des difficultés en lien avec l’absence de délimitation précise entre les deux propriétés, ni le notaire ou son voisin Monsieur [C] sur la fissure et le trou constatés sur le bâti. Dès lors, sa responsabilité en qualité de maître d’oeuvre est donc engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
— S’agissant de la société SCI CARE:
Monsieur [C] sollicite que la responsabilité de la SCI CARE, en sa qualité de maître d’ouvrage, soit engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
Il est constant de considérer que le propriétaire, maître de l’ouvrage est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage si le trouble a été causé par les travaux effectués sur sa propriété, et ce même s’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI CARE est propriétaire de l’immeuble jouxtant la propriété de Monsieur [C] et qu’elle est le maître de l’ouvrage des travaux réalisés sur le bâtiment.
Si la SCI CARE soutient que suite à l’effondrement du pignon, des mesures conservatoires ont été mises en oeuvre pour éviter une aggravation du sinistre le 24 juin 2016 par la société [F] et qu’elle a proposé d’acquérir l’immeuble affecté par l’effondrement du pignon pour la somme de 10.100 € selon courrier en date du 6 juin 2016 envoyé au notaire, force est de constater qu’au 6 juin 2016, l’indivision [A] avait d’ores et déjà accepté l’offre de Monsieur [C], que la vente était donc d’ores et déjà formée au moment où le pignon s’est effondré. Par ailleurs, l’expert judiciaire déduit dans son rapport que la réalisation du dommage est à rechercher dans les travaux engagés pour le compte de la SCI CARE.
Enfin, la SCI CARE ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en ce que le gérant de la société C-MOI, Monsieur [S] [Y], est également le gérant de la SCI CARE après examen des extraits d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et que par conséquent, le gérant de la SCI CARE avait nécessairement connaissance des défauts relevés par la société C-MOI sur le bâti du voisin après intervention (fissure et trou dans le mur).
Dès lors, la responsabilité de la SCI CARE est également engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
— Sur la mobilisation de l’assureur de la société [D] CONSTRUCTION:
Monsieur [C] sollicite que la responsabilité de la CRAMA soit engagée en sa qualité d’assureur de la société [D] CONSTRUCTION, tandis que la CRAMA lui oppose l’application d’une franchise.
Il résulte des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances que “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.”
Par ailleurs, c’est à l’assureur qui invoque une limitation de sa garantie qui doit prouver l’existence et l’opposabilité de celle-ci.
En l’espèce, l’action et les demandes de Monsieur [C] à l’encontre de la CRAMA le sont en sa qualité d’assureur de la société [D] CONSTRUCTION dont la responsabilité a été retenue.
Il résulte des pièces transmises par la CRAMA que la société [D] CONSTRUCTION a souscrit auprès d’elle une police d’assurance n° 378743C10041 mais le contrat initial n’est pas produit. En effet, la CRAMA produit uniquement un document intitulé “conditions personnelles formant contrat avec les conditions générales modèle 207223C (CARO2) et le tableau des montants de garanties et des franchises référencé PICONH106" avec pour référence de contrat le n°35070 378743C10047 prenant effet au 1er janvier 2013 garantissant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité professionnelle. Pour autant, ce document en date du 14 février 2014 n’est pas signé par le sociétaire, à l’instar du tableau des montants de garantie et des franchises produit par ailleurs.
Dès lors, la CRAMA, es qualité d’assureur de la société [D] CONSTRUCTION ne démontre pas le contenu de la franchise dont elle se prévaut. Par conséquent elle sera déboutée de sa demande relative à dire que toute condamnation à son encontre sera ordonnée déduction faite de la franchise de 10% des dommages avec un minimum de 302 € et un maximum de 1.551,62 €.
II- Sur les demandes indemnitaires
Il est constant que l’engagement de la responsabilité d’une personne sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage entraîne une réparation intégrale du dommage causé par le trouble dans la mesure où la victime doit ainsi être replacée dans la situation où elle se serait trouvée sans le fait dommageable.
Monsieur [C] sollicite la condamnation in solidum de la société [D] CONSTRUCTION, de son assureur la CRAMA, de la société C-MOI et de la SCI CARE à l’indemniser des sommes suivantes:
— 73.678 € TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01, le premier étant celui à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second celui à la date de la décision à intervenir;
— 2.000 € au titre des assurances liées aux travaux de reprise;
— 4.968,23 € TTC et 1.190,92 € TTC au titre des mesures conservatoires mises en oeuvre;
— 7.400 € au titre de son préjudice de jouissance entre le 27 mai 2016 et le 27 juillet 2022;
— la somme de 100 € par mois à compter du 27 juillet 2022 et jusqu’à la date de la décision à intervenir augmentée de six mois au titre de son préjudice de jouissance;
— S’agissant des travaux de reprise et des assurances des travaux de reprise:
Il est constant que le coût des travaux de reprise peut être indemnisés, même s’il est supérieur à la valeur vénale du bien mais doit être toutefois appliqué le principe de proportionnalité. En effet, il est également couramment admis que l’indemnisation peut être limitée si les travaux aboutissent à une reconstruction totalement nouvelle sans lien proportionné avec l’état antérieur du bâtiment et que l’indemnisation intégrale ne doit pas aboutir à un enrichissement sans cause de la victime.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [C], d’ores et déjà propriétaire du [Adresse 8] à COMBOURG (35), a acquis pour le prix de 10.000 € net vendeur auprès de l’indivision [A] l’immeuble voisin sis au [Adresse 9] à COMBOURG (35) jouxtant lui-même la propriété de la SCI CARE sise au [Adresse 10] à COMBOURG (35).
Il ressort également des débats qu’il a émis son offre dès le 5 octobre 2015, qu’elle a été acceptée le 14 mars 2016 par l’indivision [A] et que le compromis de vente a été signé le 16 septembre 2016. Dès le 26 octobre 2015, le notaire de l’indivision [A] signifiait que le prix proposé par Monsieur [C] tenait compte “de l’état général du bâtiment ainsi que des travaux à y réaliser” les murs étant bombés et en mauvais état avec la présence de mérule sur certaines poutres et le mur de façade étant dégradé. Le notaire mettait également en exergue que la couverture était en mauvais état ce qui avait entraîné des infiltrations dans les murs du garage et dans le mur de la maison voisine.
A méconnaissance de cette première offre effectuée par Monsieur [C], la SCI CARE avait ainsi également transmis une proposition d’achat au prix de 10.100 € par courrier en date du 6 juin 2016 afin d’acquérir le terrain avec le garage sis au [Adresse 12] en vue de le démolir, en précisant qu’elle prendrait à sa charge les travaux de démolition.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux pour la remise en état du pignon qui s’est effondré sont chiffrés à la somme totale de 73.579 € TTC à laquelle est rajoutée la somme de 2.000 € au titre des assurances obligatoires (assurance ingénieur béton, maître d’oeuvre et maître d’ouvrage D/O).
Le coût des travaux de reprise et d’assurance des travaux de reprise est donc d’une valeur nettement supérieure à la valeur vénale du bien acquis par Monsieur [C].
Il résulte des pièces transmises par les parties que Monsieur [C] réside de manière habituelle dans l’immeuble jouxtant l’immeuble qui s’est effondré, que le bien acquis pour la somme de 10.000€ était manifestement totalement vétuste, et que les travaux de reprise et d’assurance des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire reviendraient à reconstruire l’immeuble à neuf, ce dernier précisant au sein de son rapport que “En vue de remédier aux dommages, il n’y a d’autres alternatives, au regard de la configuration des lieux, que d’envisager la totale déconstruction du mur pignon doublé des retours en façades sur rue et sur jardin sur environ 5 à 6 mètres de la construction de Monsieur [C]”.
Or les réparations telles que proposées par l’expert apparaissent donc disproportionnées au regard de l’état du bien au moment de son achat par Monsieur [C] et à un enrichissement certain de ce dernier. Dès lors, il y a lieu d’indemniser Monsieur [C] à hauteur de la valeur vénale du bien avant le sinistre.
Par conséquent, la société [D] CONSTRUCTION, son assureur la CRAMA, la société C-MOI et la SCI CARE seront condamnées in solidum à indemniser Monsieur [C] à hauteur de 10.000 € au titre des travaux de reprise et des assurances des travaux de reprise.
— S’agissant des mesures conservatoires prises:
Il est constant que les mesures conservatoires engagées pour sécuriser le bien, lorsqu’elles sont en lien direct avec le dommages, sont indemnisables. Le principe de proportionnalité doit toutefois également être appliqué.
En l’espèce, Monsieur [C] se réfère à la facture de la SARL [F] en date du 24 juin 2016 qui a été réglée pour la somme de 4.968,23 € TTC afin de permettre le déblaiement, ainsi qu’au devis de la SARL [F] pour un montant de 1.190,92 € TTC afin de permettre “le chargement camioin et transport [Adresse 13]”. Si les défendeurs sollicitent son débouté, il est évident que du fait de l’effondrement du pignon Monsieur [C] a du dégager la voie publique de l’encombrement ainsi généré dans un but de sécurité comme le démontre les photographies prises au moment du sinitre. Si le devis prévoyant le chargement camion et transport pierre à [Localité 5] ne sera pas pris en compte en ce qu’aucune facture n’est transmise par Monsieur [C], la facture en date du 24 juin 2016 sera en revanche prise en compte.
Par conséquent, la société [D] CONSTRUCTION, son assureur la CRAMA, la société C-MOI et la SCI CARE seront condamnées in solidum à indemniser Monsieur [C] à hauteur de 4.968,23 € TTC au titre des mesures conservatoires prises.
— S’agissant du préjudice de jouissance :
Monsieur [C] se réfère à l’attestation de valeur locative retenant une estimation oscillant entre 80 et 100 € par mois, précisant qu’il n’est pas contesté ni contestable que la survenance du sinistre a rendu l’immeuble totalement inutilisable.
Toutefois, il résulte notamment du courrier du notaire à Monsieur [I] [A] en date du 26 octobre 2015, soit avant la survenance du sinistre que le bien était d’ores et déjà dans un état vétuste lorsque Monsieur [C] a effectué son offre d’achat pour la somme de 10.000 € et qu’une décision, d’après le notaire, devait être prise rapidement car “des travaux importants devront être engagés sur votre garage afin de préserver la sécurité des propriétés voisines ainsi que de la voie publique”. Par conséquent, Monsieur [C] a acquis le bien litigieux en connaissant parfaitement son état de vestusté, en sorte qu’il ne démontre pas que suite au sinistre il aurait pu louer ledit bien du 27 mai 2016 au 27 juillet 2022, l’occuper ou y stocker sa voiture ou autres biens meubles comme il l’allègue. Dès lors, il sera débouté de ses demandes relatives à son préjudice de jouissance.
III- Sur la contribution à la dette
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’article 1241 du code civil précise que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
Il est par ailleurs constant en matière de contribution à la dette de tenir compte des fautes respectives entre coauteurs d’un dommage.
La SCI CARE, propriétaire de l’immeuble voisin sollicite qu’en cas de condamnation, sa responsabilité ne soit pas retenue au titre de la contribution à la dette.
La société C-MOI, maître d’oeuvre, sollicite quant à elle que si une part de responsabilité était retenue, la société [D] CONSTRUCTION, titulaire du lot gros-oeuvre, et son assureur la CRAMA, la garantissent à hauteur d’une somme qui ne saurait être inférieure à 90% des sommes allouées, mettant en exergue que la partage de responsabilités retenues par l’expert (70% pour la société [D] CONSTRUCTION et 30% pour elle) est contestable puisque le défaut d’exécution est imputable à la SARL [D] CONSTRUCTION lors de la réalisation des travaux de déconstruction qui n’a pas anticipé les risques concernant les avoisinants pour s’assurer d’éviter tout dommage.
La société [D] CONSTRUCTION et son assureur la CRAMA retiennent quant à elles être bienfondées à recourir contre la société C-MOI, maître d’oeuvre de l’opération qui était investie d’une mission complète de maître d’oeuvre et qui a manqué à ses obligations de reconnaissance des existants et des avoisinants et de définition des limites de propriété, obligations essentielles en sa qualité de maître d’oeuvre, d’autant qu’elle cumulait la qualité de maître de l’ouvrage dans la mesure où ses associés sont également ceux de la SCI CARE, propriétaire du fonds qui connaissait parfaitement les lieux. Elles contestent le partage de responsabilité fixé par l’expert, sollicitant que ce dernier soit fixé à hauteur de 50% au regard de la connaissance de l’état de vestuté de l’immeuble voisin.
Si l’expert judiciaire a fixé une répartition à hauteur de 70% pour la société [D] CONSTRUCTION et de 30% pour la société C-MOI, celle-ci est contestée par l’ensemble des défendeurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que c’est bien la société [D] CONSTRUCTION qui a effectué les travaux et que la SCI CARE, maître d’ouvrage, n’est pas intervenue dans l’exécution des travaux. L’expert judiciaire a pu préciser dans son rapport que la société C-MOI était en charge du suivi de l’exécution des travaux et qu’elle aurait dû alerter l’entreprise sur les difficultés en lien avec l’absence précise de limite de propriété ainsi que l’imbrication des deux bâtiments aux numéros [Adresse 14] ce qui générait des reports de charge hasardeux. Or la société C-MOI, maître d’oeuvre, n’a pas effectué les diligences susvisées, et il ressort de l’examen des certificats d’immatriculation de la société C-MOI et de la SCI CARE que si leurs gérants sont certes similaires, il s’agit de deux personnalités juridiques distinctes, que la société CARE était nécessairement à connaissance de l’état de vestuté de l’immeuble voisin mais ne démontre pas avoir averti la société [D] CONSTRUCTION des difficultés liées au bâti de l’immeuble voisin. Pour autant, la société [D] CONSTRUCTION était en charge du lot gros-oeuvre, qu’en sa qualité de professionnel, et face à un bâti extérieur manifestement ancien, elle aurait dû préalablement à son intervention, se renseigner auprès du maître d’oeuvre et/ou en l’absence d’information suffisante, refuser d’intervenir.
Dès lors, en l’absence de toute autre argument technique permettant de remettre en cause la répartition effectuée par l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir la contribution des défendeurs selon le partage suivant:
— 70% pour la société [D] CONSTRUCTION
— 30% pour la société C-MOI
Par conséquent, il convient de :
— recevoir les appels en garantie de la société [D] CONSTRUCTION, de son assureur la CRAMA, et de la société C-MOI,
— de condamner la société [D] CONSTRUCTION et son assureur la CRAMA, à garantir à la société C-MOI à hauteur de 70% les condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et des mesures conservatoires prises,
— de condamner la société C-MOI à garantir la société [D] CONSTRUCTION et son assureur la CRAMA à garantir à hauteur de 30% les condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise et des mesures conservatoires prises,
— de condamner la société [D] CONSTRUCTION, son assureur la CRAMA, et la société C-MOI à garantir intégralement la SCI CARE des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise et des mesures conservatoires.
IV- Sur les autres demandes
— S’agissant des dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile indique que “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l’espèce, la société [D] CONSTRUCTION, son assureur la CRAMA, la société C-MOI et la SCI CARE succombant principalement à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens incluant ceux des référés et les honoraires de l’expert judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL PARTHEMA AVOCATS;
— S’agissant de l’article 700 du Code de procédure civile:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société [D] CONSTRUCTION, son assureur la CRAMA, la société C-MOI et la SCI CARE sont les parties principalements perdantes de la présente instance.
Par ailleurs, il résulte des pièces transmises par Monsieur [C] qu’il a versé la somme de 2.640 € TTC à Monsieur [M], expert, et son Conseil justifie par production de plusieurs factures avoir versé la somme de 7.195,65 € TTC (factures des 20 juin 2018, 28 janvier 2019, 13 mai 2019, 03 octobre 2019, 18 octobre 2019, 03 mars 2020, 8 juillet 2021, 26 octobre 2021 et 11 juillet 2022), soit au total la somme de 9.835,65 €.
Par conséquent, au regard de la longueur de la procédure et des justificatifs produits par Monsieur [C], la société [D] CONSTRUCTION, son assureur la CRAMA, la société C-MOI et la SCI CARE sont condamnées in solidum à lui verser la somme de 9.835,65 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles seront en revanche déboutées de leur propres demandes respectives formulées sur ce même article.
— S’agissant des modalités du recouvrement:
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrit, sauf disposition législative contraire.
Cependant le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.”
Il résulte des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation que “Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.”
Enfin, l’article R. 121-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.”
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite dès à présent que le tribunal se prononce sur les modalités de recouvrement de ses créances, or il convient de relever d’office qu’il s’agit d’une compétence propre au juge de l’exécution. Par conséquent, Monsieur [C] sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [C] bien-fondé pour engager la responsabilité de la société [D] CONSTRUCTION, de son assureur la CRAMA, de la société C-MOI et de la SCI CARE sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage;
DEBOUTE la CRAMA de sa demande visant à dire que toute condamnation à son encontre sera ordonnée, déduction faite de la franchise de 10% des dommages avec un minimum de 302 € et un maximum de 1.551,62€;
CONDAMNE in solidum la société [D] CONSTRUCTION, son assureur la CRAMA, la société C-MOI et la SCI CARE à verser à Monsieur [C] la somme de 10.000 € au titre des travaux de reprise et des assurances des travaux de reprise;
CONDAMNE in solidum la société [D] CONSTRUCTION, son assureur la CRAMA, la société C-MOI et la SCI CARE à verser à Monsieur [C] la somme de 4.968,23 € TTC au titre des mesures conservatoires prises;
DEBOUTE Monsieur [C] de ses demandes relatives à son préjudice de jouissance;
RECOIT la société [D] CONSTRUCTION en son appel en garantie formé à l’encontre de la société C-MOI en sa qualité de maître d’oeuvre;
RECOIT la société C-MOI en son appel en garantie formée à l’encontre de la société MARCE CONSTRUCTION, en sa qualité de titulaire du lot gros-oeuvre;
FIXE la contribution de chacune des sociétés précitées au titre de l’indemnisation allouée au titre des travaux de reprise et des mesures conservatoires de la manière suivante:
— société [D] CONSTRUCTION: 70%
— société C-MOI: 30%
En conséquence,
CONDAMNE la société [D] CONSRUCTION, et son assureur la CRAMA, à garantir la société C-MOI à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise et des mesures conservatoires;
CONDAMNE la société C-MOI à garantir à la société [D] CONSTRUCTION et son assureur la CRAMA à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise et des mesures conservatoires;
CONDAMNE la société [D] CONSTRUCTION, son assureur la CRAMA, et la société C-MOI à garantir intégralement la SCI CARE des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise et des mesures conservatoires;
— CONDAMNE in solidum la société [D] CONSTRUCTION, son assureur la CRAMA, la société C-MOI et la SCI CARE à verser à Monsieur [C] la somme de 9.835,65 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE la société [D] CONSTRUCTION, son assureur la CRAMA, la société C-MOI et la SCI CARE de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société [D] CONSTRUCTION, son assureur la CRAMA, la société C-MOI et la SCI CARE aux entiers dépens, incluant ceux des référés et les honoraires de l’expert judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL PARTHEMA AVOCATS;
DEBOUTE Monsieur [C], la société [D] CONSTRUCTION, son assureur la CRAMA, la société C-MOI et la SCI CARE du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Juge,
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