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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 27 juin 2024, n° 23/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU :27 Juin 2024
MINUTE N°: 24/
DOSSIER N° :N° RG 23/00365 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Juin 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [H]
né le 06 Janvier 1972 à AIX LES BAINS (73100),
Madame [E] [F] épouse [H]
née le 19 Juin 1975 à SAINT REMY (01310),
demeurant ensemble 172 rue du Champ de la Ville – 01240 LENT
représentés par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1813
DEFENDERESSES
Société CIAT GROUP,
immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 505 137 919,
dont le siège social est sis 700 avenue Jean Falconnier – 01350 CULOZ
S.A. CARRIEZ CULOZ, venant aux droits de la Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques,
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N° 545 620 114,
dont le siège social est sis 700 avenue Jean Falconnier – 01350 CULOZ
représentées par Me Julie CANTON, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 408
S.A.S.U. LF GENIE CLIMATIQUE,
immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 503 667 685,
dont le siège social est sis ZA de la Bourdonnière – 01320 CHALAMONT
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
anciennement dénommé AVIVA ASSURANCE SA,
dont le siège social est sis 13 Rue Moulin Bailly – 92271 BOIS COLLOMBES
représentées par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 65
S.A.R.L. ECOLOGY SYSTEMS DIFFUSION,
immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 499 819 407,
dont le siège social est sis 407 Grande Rue – 01240 LENT
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS:Madame BLIN, Vice Présidente
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER:Madame LAVENTURE,
DÉBATS :tenus à l’audience publique du 21 Mars 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
A l’audience, Monsieur Guesdon a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 18, 19 et 20 janvier 2021, M. [G] [H] et Mme [E] [F], épouse [H], dénonçant les dysfonctionnements affectant le système de chauffage de leur maison à Lent (Ain), ont, après expertise ordonnée en référé, fait assigner la société CIAT Group, désignée comme fournisseur de la pompe à chaleur litigieuse (en réalité la société holding du groupe), la société Ecology-Systems Diffusion, l’installateur, et la société LF Génie Climatique, l’entreprise qui a procédé au remplacement d’un élément défectueux après l’apparition des premiers désordres, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/00285.
Par acte daté du 6 février 2021, M. et Mme [H] ont fait délivrer une assignation d’appel en cause à la société Aviva Assurances, ès qualités d’assureur de la LF Génie Climatique.
Par acte daté du 29 septembre 2021, M. et Mme [H] ont fait délivrer une assignation d’appel en cause à la société Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques, filiale de la société CIAT Group. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/02526.
Les fins de non-recevoir successivement soulevées par la société CIAT Group et la société Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques ont été rejetées.
*
* *
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 30 septembre 2022, M. et Mme [H] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1112-1 et 1792 du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise du 9 juin 2020,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
RECEVOIR les époux [H] en leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que CIAT, CIAT GROUP, ECOLOGY-SYSTEMS DIFFUSION et LF GENIE CLIMATIQUE sont responsables de plein droit des désordres liées au chauffage des époux [H] et des conséquences en découlant en termes de préjudices.
DIRE ET JUGER que ces désordres rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
CONDAMNER in solidum CIAT, CIAT GROUP, ECOLOGY-SYSTEMS DIFFUSION et LF GENIE CLIMATIQUE ainsi que leurs assureurs respectifs à payer aux époux [H] la somme de 19.000 euros au titre des travaux à réaliser pour remédier aux désordres ;
CONDAMNER in solidum CIAT, CIAT GROUP, ECOLOGY-SYSTEMS DIFFUSION et LF GENIE CLIMATIQUE ainsi que leurs assureurs respectifs à payer aux époux [H] la somme de 1.081 euros au titre des travaux d’installation des radiateurs électriques, et la somme de 2.112 au titre de la surconsommation d’électricité, soit un total de 3.193 euros.
CONDAMNER in solidum CIAT, CIAT GROUP, ECOLOGY-SYSTEMS DIFFUSION et LF GENIE CLIMATIQUE ainsi que leurs assureurs respectifs à payer aux époux [H] la somme de 9.900 euros au titre du préjudice immatériel.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum CIAT, CIAT GROUP, ECOLOGY-SYSTEMS DIFFUSION et LF GENIE CLIMATIQUE ainsi que leurs assureurs respectifs à payer aux époux [H] la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum CIAT, CIAT GROUP, ECOLOGY-SYSTEMS DIFFUSION et LF GENIE CLIMATIQUE ainsi que leurs assureurs respectifs aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SAS TUDELA ET ASSOCIES ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER les défenderesses en leurs demandes contraires ;”.
La société CIAT Group et la société Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques demandent en réponse au tribunal, selon le dispositif de leurs ultimes conclusions notifiées le 18 octobre 2022, de :
“Vu l’article 122 du code de procédure civile, vu l’article 1792-3 du code civil,
Vu les articles 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce,
CONSTATER la forclusion biennale de l’action de monsieur et madame [H]
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de monsieur et madame [H] à l’encontre de la société CIAT GROUP et de la société CIAT aujourd’hui CARRIER CULOZ SA
REJETER les demandes de monsieur et madame [H] à l’encontre de la société CIAT GROUP et de la société CIAT aujourd’hui CARRIER CULOZ SA comme irrecevables et mal fondées
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société ECOLOGY SYSTEMS et la société LF GENIE CLIMATIQUE à relever et garantir la société CIAT aujourd’hui CARRIER CULOZ SA et la société CIAT GROUP de toutes éventuelles condamnations
REJETER l’exécution provisoire
CONDAMNER in solidum la société ECOLOGY SYSTEMS et la société LF GENIE CLIMATIQUE, ainsi que monsieur et madame [H] aux entiers dépens, distraction faite au profit de maître Julie CANTON du barreau de LYON, outre à verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société CARRIER CULOZ SA venant aux droits de la société CIAT et à la société CIAT GROUP”.
Le dispositif des conclusions de la société Ecology-Systems Diffusion notifiées le 8 septembre 2023 est ainsi rédigé :
“Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants et 1641 du code civil,
Rejeter la fin de non-recevoir opposée par les sociétés CIAT et CIAT GROUP, l’action des époux [H] à leur encontre étant parfaitement recevable.
Déclarer recevable la demande présentée par la société ECOLOGY SYSTEM d’être intégralement relevée et garantie par la société CIAT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Mettre hors de cause la SARL ECOLOGY SYSTEMS DIFFUSION, les désordres constatés ne lui étant pas imputables.
Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la SARL ECOLOGY SYSTEMS DIFFUSION comme étant infondée et injustifiée.
A titre subsidiaire,
Juger que la part de responsabilité de la SARL ECOLOGY SYSTEMS DIFFUSION quant à l’apparition des désordres est accessoire, s’agissant d’un défaut de conception du matériel, imputable à CIAT, et d’une réparation insuffisante imputable à la SAS LF GENIE CLIMATIQUE.
Condamner in solidum les sociétés CIAT et LF GENIE CLIMATIQUE à relever et garantir la SARL ECOLOGY SYSTEMS DIFFUSION de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamner in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [E] [F], épouse [H], ou qui mieux le devra, à payer la somme de 2.500 euros à la compagnie SARL ECOLOGY SYSTEMS DIFFUSION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP REFFAY, avocats sur son affirmation de droit.”
Le dispositif des conclusions récapitulatives notifiées le 8 septembre 2023 par la société LF Génie climatique et la compagnie Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva assurances SA, est ainsi rédigé :
“Vu les pièces versées aux débats et annexées selon bordereau joint aux présentes,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
REJETER l’action initiée par Monsieur [G] [H] et Madame [E] [F] épouse [H] à l’égard de la Société LF GENIE CLIMATIQUE et de son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la Société LF GENIE CLIMATIQUE n’étant pas intervenue au titre de la construction d’un ouvrage immobilier et dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage régularisé avec Monsieur et Madame [H].
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [G] [H] et Madame [E] [F] épouse [H] à l’égard de la Société LF GENIE CLIMATIQUE et de son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Vu les articles 1240 et 1310 du Code Civil,
REJETER toute demande de condamnation in solidum présentée à l’encontre de la Société LF GENIE CLIMATIQUE et de son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
REJETER toute demande présentée à l’encontre de la société LF GENIE CLIMATIQUE et de son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ; la démonstration d’une faute incombant à la société LF GENIE CLIMATIQUE en lien direct et certain avec le préjudice revendiqué par Monsieur [G] [H] et Madame [E] [F] épouse [H] n’étant pas opérée,
METTRE purement et simplement hors de cause la Société LF GENIE CLIMATIQUE et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
A tout le moins,
LIMITER la responsabilité de la Société LF GENIE CLIMATIQUE à 10 %, dans le prolongement de l’analyse de Monsieur [Z], expert judiciaire.
Dans l’hypothèse où une condamnation supérieure à 10% serait mise à la charge de la Société LF GENIE CLIMATIQUE et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
CONDAMNER la Société CIAT et la Société ECOLOGY SYSTEMS DIFFUSION à relever et garantir la société LF GENIE CLIMATIQUE et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE des éventuelles condamnations mises à leur charge au bénéfice Monsieur [G] [H] et Madame [E] [F] épouse [H] en principal, intérêts, frais et dépens.
REJETER comme étant injustifiée et infondée la demande présentée par Monsieur [G] [H] et Madame [E] [F] épouse [H] au titre du remboursement du coût d’installation des radiateurs et la rejeter.
REJETER comme étant injustifiée et infondée la demande présentée par Monsieur [G] [H] et Madame [E] [F] épouse [H] au titre d’une prétendue surconsommation énergétique et la rejeter.
REJETER comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum la demande présentée par Monsieur [G] [H] et Madame [E] [F] épouse [H] au titre d’un prétendu préjudice moral.
En tant que de besoin,
JUGER que toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE s’entendra dans les limites de la police souscrite, notamment le montant de la franchise contractuelle.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [G] [H] et Madame [E] [F] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société LF GENIE CLIMATIQUE et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, comme étant infondées et injustifiées.
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [E] [H] née [F], ou qui mieux le devra, à payer à la société LF GENIE CLIMATIQUE une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [E] [H] née [F], ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [E] [H] née [F], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat sur son affirmation de droit.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 septembre 2023.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a plus lieu de s’intéresser aux éventuelles fins de non-recevoir figurant dans le dispositif des conclusions des parties, étant irrecevables devant le tribunal statuant au fond.
La société CIAT Group, qui a pour activité déclarée la prise de participation dans d’autres entreprises en vue de diriger et contrôler leur activité, est manifestement étrangère au présent litige, n’étant nullement intervenue dans la fabrication ou dans la commercialisation de la pompe à chaleur défectueuse, son implication n’est en tout cas pas sérieusement soutenue, a fortiori prouvée. Aucune demande ne saurait dès lors prospérer à son encontre.
Fabricant de la chaudière litigieuse qu’elle a vendue à la société Ecology-Systems Diffusion, la société Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques (sigle CIAT), désormais dénommée Carrier Culoz SA, et intervenue lors de la mise en service du matériel commandé par la société Ecology-Systems Diffusion, n’est pas liée cependant aux maîtres de l’ouvrage à ce titre par un contrat de louage d’ouvrage, ce qui interdit de lui appliquer les règles de la responsabilité légale des constructeurs énoncés par les articles 1792 et suivants du code civil.
Les dysfonctionnements de la pompe à chaleur ont perduré, malgré les interventions successives de la société Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques ou de la société LF Génie climatique, sans preuve cependant que ces travaux ayant pour objet d’assurer la reprise de désordres par définition préexistants, bien que s’étant révélés inefficaces, ont été à l’origine des désordres initiaux, ni qu’ils les aient aggravés. Il convient donc de retenir l’absence de lien de causalité entre les travaux de reprise inefficaces et les désordres auxquels ils devaient mettre un terme (le tribunal indique à toutes fins utiles que cette solution applique notamment la décision suivante : 3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-17.811).
La responsabilité de plein droit de la société Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques ou de la société LF Génie climatique n’est dès lors pas engagée, ni d’ailleurs celle pouvant résulter par l’une ou l’autre de la violation d’un devoir particulier d’information pré-contractuelle au sens de l’article 1112-1 du code civil dès lors qu’il n’est pas certain qu’une autre utilisation du système par les propriétaires aurait pu éviter que les désordres apparaissent, l’expert précisant même ne pas avoir noté de défaut d’usage des installations.
Il n’est pas sérieusement contestable, ce que les investigations menées par l’expert (M. [Z]) initialement désigné en référé ont d’ailleurs permis de confirmer, que la pompe à chaleur que la société Ecology-Systems Diffusion a fournie et posée le 1er mars 2013 au domicile de M. et Mme [H] n’a fonctionné correctement que très peu de temps (la 1ère panne s’est en effet manifestée à peine plus de 9 mois après la mise en marche) et qu’à partir de la fin de l’année 2014 les pannes répétées ont provoqué une baisse de puissance, voire une absence de chauffage, obligeant les maîtres de l’ouvrage “à se chauffer en dessous du niveau du confort attendu, soit d’investir à leurs frais avancés dans d’autres modes de chauffage” (selon les termes du rapport), rendant dès lors avec certitude la maison dans sa totalité impropre à sa destination.
Il se déduit des développements précédents que M. et Mme [H] sont fondés à réclamer la réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la garantie décennale, à la seule société Ecology-Systems Diffusion.
Malgré la prudence des termes employés par l’expert qui évoque seulement une hypothèse (mais en réalité n’en imagine aucune autre), les constatations techniques et l’analyse métallurgique effectuées au cours des opérations d’expertise, révélant une pollution très vraisemblable (voire évidente) durant la fabrication de l’échangeur en cuivre, permettent de retenir avec suffisamment de certitude que le système était impropre à un usage normal dès l’origine, de sorte que la société Ecology-Systems Diffusion est en droit, dénonçant le défaut rédhibitoire affectant la chose acquise, d’être garantie intégralement par son vendeur, la société Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques, désormais dénommée Carrier Culoz SA, de toutes les demandes formées à son encontre, dépens et frais de procédure inclus.
L’expert a justement estimé le coût des travaux de reprise, c’est-à-dire de remplacement de l’installation défectueuse, à la somme de 19 000 euros. Les désordres apparus il y a bientôt 10 ans ont causé une gêne durable et considérable à M. et Mme [H], obligés de subir des pannes répétées du chauffage de leur maison et d’engager des frais supplémentaires (achat de radiateurs et surconsommation d’électricité). Leurs demandes indemnitaires faites à titre complémentaire (particulièrement raisonnables) seront en conséquence intégralement satisfaites, y compris celle destinée à réparer leur préjudice moral (ou de jouissance).
Non fondées, les demandes formées contre la société LF Génie climatique et la compagnie Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva assurances SA, doivent être intégralement rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Parties perdantes, la société Ecology-Systems Diffusion et la société Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques seront condamnées in solidum aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et verseront à M. et Mme [H], et à eux seuls, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes faites au titre des frais de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Ecology-Systems Diffusion à payer à M. et Mme [H] les sommes suivantes:
— celle de 19 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
— celle de 3 193 euros en remboursement des frais d’installation de radiateurs électriques et de surconsommation d’électricité ;
— celle de 9 900 euros en réparation de leur préjudice immatériel ;
Condamne la société Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques, désormais dénommée Carrier Culoz SA, à relever la société Ecology-Systems Diffusion de toutes les demandes formées à son encontre, dépens et frais de procédure inclus ;
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société CIAT Group, de la société LF Génie climatique et de la compagnie Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva assurances SA ;
Condamne in solidum la société Ecology-Systems Diffusion et la société Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques, désormais dénommée Carrier Culoz SA, à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande au titre des frais de procédure ;
Condamne in solidum la société Ecology-Systems Diffusion et la société Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques, désormais dénommée Carrier Culoz SA, aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet la société TW & associés, la Société civile professionnelle d’avocats Reffay et associés, et Maître Sophie Prugnaud-Servelle, avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Julie CANTON
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