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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 1er juil. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3RP
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
1er JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me BALLE
Madame [E] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Me BALLE
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 1er JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 412 653 180
dont le siège social est sis Toyota Allée 5, 50858 COLOGNE (ALLEMAGNE), prise en sa succursale :
TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
dont le siège social est sis 36 Bd de la République – 92423 VAUCRESSON
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Amaury PAT (SELARL RIVAL), avocat inscrit au barreau de LILLE, subsititué par Maître Simon BALLE, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [R]
née le 24 avril 1978 à ARGENTAN (ORNE)
demeurant 7 chemin du Calvaire – 50570 REMILLY SUR LOZON
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 05 mai 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [Y] [L]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 31 mars 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aurait consenti à Madame [E] [R] une location avec option d’achat portant sur un véhicule modèle TOYOTA YARIS, immatriculée GN686 DR pour un montant de 23 987, 76 euros remboursable par 49 échéances mensuelles de 317, 92 euros.
Le véhicule aurait été livré le 3 avril 2023.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du20 décembre 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure Madame [E] [R] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 12 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a assigné Madame [E] [R] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Coutances du 5 mai 2025 afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer recevable ses demandes ;
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclut entre les parties ;
— en tout état de cause, enjoindre à Madame [E] [R] de lui restituer le véhicule financé, de marque TOYOTA de type YARIS, immatriculé GN-686-DR et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
— autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule litigieux en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de commissaire de justice territorialement complétent qui lui plaira ;
— condamner Madame [E] [R] à lui verser la somme de 32 925, 28 euros assortie des intérêts au taux légal l’an couru et à courir à compter du 12 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner Madame [E] [R] à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, la société demaderesse maintient ses demandes tendant au bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [E] [R], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu ni ne s’est faite représentée.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les questions de la forclusion de l’action du créancier et de la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions d’ordre public du code de la consommation. Il a également soulevé d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipé en l’absence de mise en demeure préalable laissant un délai raisonnable au débiteur pour régulariser la situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 avec possibilité pour les parties de justifier de leurs arguments et prétentions avant le 19 mai 2025
Par courrier reçu le 14 mai 2025 la société demanderesse s’est défendu de toute irrégularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation et du code civil.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [E] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de preuve de l’existence de l’obligation
Il ressort de l’article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ressort de l’article 25 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, que si l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée, il n’en demeure pas moins que seule une signature électronique qualifiée a un effet équivalent à celui d’une signature manuscrite.
Il ressort de l’article 1367 du code civil, ensemble l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Il ressort de cet article que la fiabilité de toute autre signature électronique n’est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant.
L’article 26 dudit règlement prévoit qu’une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l’identifier, qui a été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n’est qu’une signature avancée.
En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il aurait consenti à Madame [E] [R] une location avec option d’achat portant sur un véhicule modèle TOYOTA YARIS, immatriculée GN686 DR pour un montant de
23 987, 76 euros remboursable par 49 échéances mensuelles de 317, 92 euros.
Pour démontrer que Madame [E] [R] a consenti à la souscription de ce contrat, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH fournit un document intitulé “conditions générales d’utilisation” du procédé de signature électronique ainsi qu’une attestation de conformité délivrée par l’entrprise ARKHINEO.
D’abord, il n’est pas démontré que le procédé d’identification utilisé par la société ARKHINEO a mis en œuvre une signature électronique qualifiée répondant aux conditions de l’annexe I du règlement précité. Il convient donc de considérer que le procédé utilisé a mis en œuvre une signature électronique avancée.
Ensuite, il ne ressort nullement d’aucune pièce du dossier que le prestataire de certification ait opéré une quelconque vérification des pièces de l’identité du contractant, complétée par une authentification par téléphone et par mail. Ainsi, il n’est pas démontré que le prestataire ait vérifier si la personne qui était en possession de celles-ci était bien leur titulaire habituel. Le consentement n’est pas davantage confirmé par le biais d’une adresse mail ou d’un numéro de téléphone et rien ne démontre qu’ils aient été effectivement contrôlés par la défenderesse assignés.
De fait, ladite signature électronique ne constitue qu’un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par la défenderesse, qui doit être corroborée par d’autres éléments.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volontéde la défenderesse de s’engager. En particulier, alors même que les revenus qui auraient été déclarés par elle dans le processus de conclusion du contrat sont confortables, seules deux mensualités de crédit ont été prélevées automatiquement avant d’être interrompues de sorte que rien ne démontre que ces paiements aient été volontaires.
Aussi, la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre Madame [E] [R] et la société TOYOTA KREDITBANK GMBH au titre du contrat de prêt litigieux n’est pas rapportée.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. Le demandeur sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de l’ensemble de ses demandes, y compris celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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