Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 26 sept. 2025, n° 22/05533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/05533
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT4B
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2022
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
[Localité 9] [Localité 8] HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra NADJAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0307
DÉFENDERESSE
Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0254
Décision du 26 Septembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/05533 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWT4B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2017, dans le cadre d’un marché public de travaux, l’office public [Adresse 10] [Localité 8] HABITAT (ci-après [Localité 9] [Localité 8] HABITAT) a souhaité faire procéder à la construction de 40 logements certifiés H et E profil A RT 2012 et de cellules commerciales – projet intitulé ECOCITE JARDINS DES MARAICHERS – au [Adresse 12] [Adresse 14] à [Localité 8].
Sont notamment intervenues à l’opération :
— Madame [T] [R] en qualité de maître d’œuvre assurée auprès de la MAF ;
— la société STCE au titre du lot n° 1 gros œuvre.
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, la société STCE a assigné [Localité 9] DIJON HABITAT devant le Tribunal administratif de DIJON en réparation des préjudices subis consécutifs à des retards de chantier.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2022, [Localité 9] DIJON HABITAT a assigné la MAF en qualité d’assureur de Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Paris, estimant qu’une partie des préjudices subis par la société STCE provenaient de fautes commises par le maître d’œuvre.
Par un protocole d’accord en date du 13 juillet 2022, [Localité 9] [Localité 8] HABITAT et la société STCE ont convenu que le maître d’ouvrage devrait régler à la société STCE une somme totale de 150.000 euros se décomposant comme suit :
— Une somme de 59.086 € au titre du décompte général définitif ;
— Une somme de 90.914 euros TTC correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par la société STCE du fait des fautes commises par Madame [R].
Par une ordonnance en date du 14 février 2023, le Tribunal administratif de DIJON a donné acte du désistement de la société STCE.
POSITION DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 août 2024, [Localité 9] DIJON HABITAT sollicite du tribunal de :
• JUGER les demandes de [Localité 9] [Localité 8] HABITAT, recevables et bien fondées,
En conséquence :
• TRANSMETTRE au tribunal administratif de Dijon la question préjudicielle suivante : « la responsabilité de Madame [R] est-elle engagée à l’égard de [Localité 9] DIJON HABITAT pour les fautes commises dans le cadre du marché public de maîtrise d’œuvre passé dans le contexte du projet de construction de 40 logements certifiés H et E profil A RT 2012 et de cellules commerciales au Lot [Adresse 3] à DIJON et si oui, dans quelle étendue, compte tenu du protocole d’accord conclu entre [Localité 9] DIJON HABITAT et la société STCE ? » ;
• ORDONNER un sursis à statuer dans le cadre du présent recours ;
• CONDAMNER la société MAF à verser à [Localité 9] DIJON HABITAT la somme de 90.914 euros TTC dans l’hypothèse où le Tribunal administratif de Dijon retiendrait la responsabilité de Madame [R] pour le préjudice subi, outre intérêts de retard et capitalisation à compter de la date de l’assignation ;
• CONDAMNER la société MAF à payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• CONDAMNER la société MAF aux entiers dépens dont distraction au profit d’ADAES AVOCATS.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 9] [Localité 8] HABITAT fait notamment valoir que si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l’action directe formée contre l’assureur du maître d’œuvre intervenu dans le cadre d’un marché public, en revanche seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la responsabilité d’un locateur d’ouvrage à l’origine d’un fait dommageable résultant de l’exécution d’un marché public. Elle fait ainsi valoir au visa de l’article 49 du Code de procédure civile, qu’en l’absence de saisine possible du tribunal administratif compte tenu de la cessation par Madame [R] de ses activités en tant qu’entrepreneur individuel, le tribunal judiciaire ne peut se prononcer sur l’action directe exercée contre la MAF sans poser au préalable une question préjudicielle au tribunal administratif portant sur la responsabilité de Madame [R].
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la MAF sollicite du tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL
REJETER la demande de [Localité 9] DIJON HABITAT tendant à ce que soit transmis au tribunal administratif de DIJON la question préjudicielle suivante : « la responsabilité de Madame [R] est-elle engagée à l’égard de [Localité 9] DIJON HABITAT pour les fautes commises dans le cadre du marché public de maîtrise d’œuvre passé dans le contexte du projet de construction de 40 logements certifiés H et E profil A RT 2012 et de cellules commerciales au Lot [Adresse 2] [Adresse 14] à DIJON et si oui, dans quelle étendue, compte tenu du protocole d’accord conclu entre [Localité 9] DIJON HABITAT et la société STCE? »
REJETER la demande de [Localité 9] [Localité 8] HABITAT tendant à ce qu’un sursis à statuer soit ordonné dans le cadre de la présente instance ;
REJETER la demande de [Localité 9] DIJON HABITAT tendant à ce que la MAF soit condamnée à verser à [Localité 9] DIJON HABITAT la somme de 90.914 euros TTC dans l’hypothèse où le Tribunal administratif de Dijon retiendrait la responsabilité de Madame [R] pour le préjudice subi, outre intérêts de retard et capitalisation à compter de la date de l’assignation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
RECONVENTIONNELLEMENT,
TRANSMETTRE au tribunal administratif de Dijon la question préjudicielle suivante : « la responsabilité de l’entreprise STCE est-elle engagée à l’égard de [Localité 9] DIJON HABITAT pour les fautes commises dans le cadre du marché public de travaux passé dans le contexte du projet de construction Eco-cite [11] de 50 Logements (36 locatifs et 14PSLA) [Adresse 14] à DIJON et si oui, dans quelle étendue, compte tenu du protocole d’accord conclu entre [Localité 9] DIJON HABITAT et la société STCE ? » ;
TRANSMETTRE au tribunal administratif de Dijon la question préjudicielle suivante : « les responsabilités de [Localité 9] DIJON HABITAT et de la société STCE sont-elles engagées au regard des retards allégués par la société STCE dans le cadre du marché public de travaux passé dans le contexte du projet de construction Eco-cite [11] de 50 Logements (36 locatifs et 14 PSLA) [Adresse 14] à DIJON, et dans le cadre du marché public de maitrise d’œuvre passe dans le contexte du projet de construction de 40 Logements certifies H et E profit A RT 2012 et de cellules commerciales au lot 1A [Adresse 14] à DIJON et si oui, dans quelle étendue, compte tenu du protocole d’accord conclu [Localité 9] DIJON HABITAT et la société STCE ?
ORDONNER un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance ;
REJETTER la demande de [Localité 9] DIJON HABITAT tendant à ce que la MAF soit condamnée à verser à [Localité 9] DIJON HABITAT la somme de 90.914 euros T.T.C. dans l’hypothèse où le Tribunal administratif de Dijon retiendrait la responsabilité de Madame [R] pour le préjudice subi, outre intérêts de retard et capitalisation à compter de la date de l’assignation ;
DIRE ET JUGER en toutes hypothèses que la MAF ne pourra être tenue de garantir son assure que dans la limite des garanties du contrat d’assurance, et qu’elle pourra opposer à [Localité 9] [Localité 8] HABITAT les franchises et plafonds applicables ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la somme mise à la charge de la MAF ne pourra excéder la somme réclamée par [Localité 9] [Localité 8] HABITAT dans ses dernières Conclusions au titre de l’indemnisation des préjudices subis par la société STCE du fait des fautes commises par Madame [R] soit la somme de 90.914 Euros TTC”.
Au soutien de ses prétentions, la MAF fait notamment valoir que le protocole d’accord du 13 juillet 2022 lui est inopposable dès lors que la MAF n’est pas signataire du document. Enfin, elle soutient que les conditions de transmission de la question préjudicielle portant sur la responsabilité du maître d’œuvre ne sont pas réunies.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la question préjudicielle
L’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’un marché public, s’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur en application d’une police souscrite en raison du fait dommageable commis par son assuré, l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif.
Ainsi, le juge civil, saisi d’une action directe contre l’assureur d’un constructeur dont la responsabilité relève de la compétence du juge administratif, ne peut en conséquence statuer sur cette action directe tant que la responsabilité de son assuré n’a pas été retenue par le juge administratif.
En l’espèce, le 22 septembre 2014, [Localité 9] [Localité 8] HABITAT a conclu, dans le cadre d’un marché public, un contrat de maîtrise d’œuvre avec Madame [T] [R].
Il ressort d’un protocole d’accord versé aux débats que [Localité 9] [Localité 8] HABITAT aurait versé à la société STCE la somme de 90.914 euros TTC correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par la société STCE en raison de fautes qui auraient été commises par Madame [R].
Dès lors, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la responsabilité de Madame [T] [R] à l’égard du maître de l’ouvrage dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux publics.
Au cas présent, la MAF a été assignée en tant qu’assureur de Madame [T] [R]. Le maître d’ouvrage sollicite par l’action directe contre l’assureur l’indemnisation de préjudice subis du fait des fautes qui auraient été commises par le maître d’œuvre dans le cadre du chantier.
Il ressort de l’attestation au répertoire SIRENE que Madame [T] [R] a cessé ses activités depuis le 31 décembre 2019. Ainsi, Madame [R] n’a pu être attraite en justice puisqu’elle a cessé ses activités en tant qu’entrepreneur individuel, sa responsabilité personnelle ne pouvant plus être recherchée.
Il s’ensuit qu’afin de statuer sur l’action directe, il est nécessaire que le Tribunal administratif de Dijon statue sur la question de la responsabilité de Madame [R], sur son fondement et son étendue.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande principale tendant à la transmission de la question préjudicielle au tribunal administratif de Dijon.
Dans l’attente d’une décision définitive rendue sur cette question préjudicielle par les juridictions administratives, il convient d’ordonner le sursis à statuer.
Toutefois, il convient de ne pas faire droit à la demande reconventionnelle de la MAF tendant à obtenir la transmission d’une question préjudicielle au tribunal administratif de Dijon, laquelle concerne la responsabilité de la société STCE à l’égard du maître d’ouvrage, dès lors que la société STCE n’est pas partie au litige, qu’aucune demande n’est formée à son encontre le litige concernant l’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur du maître d’œuvre. En outre, la société STCE n’étant pas liquidée, peut être assignée à tout moment devant le tribunal administratif.
II.Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la décision, les dépens seront réservés et il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la transmission au Tribunal administratif de Dijon, de la question préjudicielle suivante :
« la responsabilité de Madame [R] est-elle engagée à l’égard de [Localité 9] [Localité 8] HABITAT dans le cadre du marché public de maîtrise d’œuvre passé en vue du projet de construction de 40 logements certifiés H et E profil A RT 2012 et de cellules commerciales au Lot [Adresse 2] [Adresse 14] à [Localité 8], en lien avec les retards de chantier allégués par le maître d’ouvrage, et si oui, sur quel fondement et dans quelle étendue?» ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ;
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à l’obtention d’une décision définitive sur la question préjudicielle par les juridictions administratives ;
ORDONNE le renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 à 9h30 pour information du juge de la mise en état de la date prévisible de l’issue de la procédure administrative ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 26 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révision ·
- Distribution ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause d'indexation ·
- Reputee non écrite
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Entreprise individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Formation ·
- Courriel ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Vigilance ·
- Pays ·
- Virement ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Prévoyance ·
- Investissement ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Pompe à chaleur ·
- Épouse ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Désignation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ouverture ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Ressort
- Sinistre ·
- Élite ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix d'achat ·
- Sociétés ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats de transport ·
- Réglement européen ·
- Demande ·
- Vol ·
- Destination ·
- Fait ·
- Billets d'avion ·
- Portugal ·
- Sociétés
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Option
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.