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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 juin 2025, n° 24/04627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04627 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLGX
Jugement du 17 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182
Me Simon ULRICH,
vestiaire : 2693
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Juin 2025 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 20 Mai 2025 a été prorogé au 17 Juin 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2022, Monsieur [E] [K] a acquis un véhicule RENAULT Clio 5 au prix de 15 500 euros TTC. Le 30 juin 2022, il a souscrit une assurance auprès de la MATMUT.
Le 16 juillet 2022, Monsieur [K] a découvert que son véhicule avait été entièrement dégradé et que ses effets personnels avaient été dérobés.
Il a déclaré le sinistre le jour même puis déposé plainte le 19 juillet.
La MATMUT a missionné la société KPI GROUPE EXPERTISE pour évaluer les dommages. Le rapport du 2 août 2022 a conclu à un véhicule économiquement irréparable.
Le 4 décembre 2023, la MATMUT a notifié un refus de garantie.
Aucun accord amiable n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mai 2024, Monsieur [E] [K] a fait assigner en garantie la SAMCV MATMUT en sollicitant du tribunal judiciaire de Lyon de :
CONDAMNER la MATMUT au paiement de l’intégralité du prix d’achat du véhicule, à hauteur de 15 500 euros TTC
CONDAMNER la MATMUT à lui verser la somme totale de 19 470 euros de dommages et intérêts au titre des divers préjudices subis, somme à parfaire, décomposée comme suit :
6 470 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive au paiement de l’indemnité d’assurance
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision, conformément à l’article 501 du code de procédure civile
CONDAMNER la société MMA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles L. 113-1, L. 113-2, L. 113-11 du code des assurances et des articles 1104 et 2268 du code civil, des articles 11, 12 et 17 des conditions générales du contrat, Monsieur [K] soutient que les garanties « bris de glaces », « vols et tentatives de vol du véhicule » et « vandalisme et vols des effets personnels » sont applicables, dès lors que l’auteur des faits a volé ses effets personnels par effraction en brisant la vitre du véhicule. Il affirme s’être conformé à ses obligations dans le cadre du sinistre, notamment en transmettant tous les justificatifs utiles, à l’exception d’une part du récépissé de la demande d’immatriculation qui devait être accomplie par le vendeur dans un délai qui n’était pas expiré au jour du sinistre, d’autre part des deux derniers avis d’imposition. Il objecte qu’aucune de ces pièces n’est utile ni exigée pour l’indemnisation du sinistre. Il précise que la MATMUT avait donné son accord pour une indemnisation à hauteur du prix d’achat, soit 15 500 euros TTC.
Ensuite, Monsieur [K] développe ses prétentions indemnitaires au titre des préjudices moral et de jouissance, en application des articles 1217, 1231-6, subsidiairement 1240 du code civil.
Enfin, Monsieur [K] conclut à la résistance abusive de l’assureur.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la SAMCV MATMUT (ci-après la MATMUT) sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [K] de l’entièreté de ses demandes
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de la MATMUT à verser à Monsieur [K] la somme de 14 851 € au titre du prix du véhicule
DEBOUTER Monsieur [K] du surplus
DIRE y avoir lieu à aménager l’exécution provisoire en consignant les sommes dues.
Se prévalant des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, et de l’article L. 121-1 du code des assurances, outre des conditions générales du contrat d’assurance, la MATMUT rappelle qu’il appartient à l’assuré de prouver la valeur de son véhicule et que l’inexactitude de ses déclarations lui fait encourir une déchéance de garantie. Au cas particulier, elle soutient que Monsieur [K] a effectué des déclarations incohérentes concernant le kilométrage du véhicule, l’état de sa carrosserie, l’origine et la date d’acquisition et produit un document mensonger, à savoir le certificat de cession du 29 juin 2022.
Subsidiairement, elle indique que la valeur de remplacement a été fixée par l’expert à 15 250 euros, de laquelle il convient de déduire la franchise de 399 euros. L’assureur s’oppose à toute indemnisation complémentaire, considérant que ni le préjudice moral, ni le préjudice de jouissance ne sont caractérisés. Elle conteste toute résistance abusive, rappelant avoir adressé un courrier de refus de garantie le 4 décembre 2023.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie de la MATMUT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
Il résulte de ces dispositions que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré en cas de fausse déclaration relative au sinistre, pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie.
Les conditions particulières du contrat d’assurance conclu par Monsieur [K] stipule une formule « tous risques » garantissant le vol-la tentative de vol, le bris de glaces, les dommages accidents-vandalisme-événements naturels. En les signant, Monsieur [K] a admis avoir pris connaissance, notamment, des conditions générales « Auto 4D ».
Le demandeur produit un exemplaire de ces conditions générales, lesquelles stipulent en leur article 32 relatif aux sinistres :
L’obligation pour l’assuré également propriétaire du véhicule de, notamment, justifier du prix d’achat réellement acquitté en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit… (…) ;Une déchéance du droit à garantie pour le sinistre en cause en cas de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre, ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. Ainsi, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre. La déchéance est également encourue en cas d’emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers comme justifications.
Monsieur [K] produit :
Une facture n°260722-52 du 29 juin 2022 éditée par la SAS AUTO ELITE actant la vente du véhicule RENAULT Clio 5, au prix de 15 500 euros ;Un certificat d’immatriculation au nom de la société DIAC LOCATION comportant également le tampon d’un garage [Localité 9] dont le siège social est à [Localité 8] ;Un certificat de cession entre la société DIAC LOCATION et le demandeur, daté du 29 juin 2022 ;Un chèque de banque de 15 500 euros libellé au nom de la société AUTO ELITE.
D’emblée, il doit être remarqué que le demandeur n’explique pas la raison pour laquelle la société AUTO ELITE lui a facturé la cession d’un véhicule semblant appartenir à la société DIAC LOCATION, alors qu’il n’est ni allégué, encore moins justifié, d’un mandat de vente.
En outre, la MATMUT verse au débat un bon de commande émanant de cette société AUTO ELITE, daté du 29 juin 2022 et prévoyant une livraison le 14 juillet suivant, en contradiction avec les dates figurant sur les documents précités.
Surtout, l’assureur justifie de ses échanges avec la société DIAC LOCATION, laquelle réfute avoir signé le certificat de cession au profit de Monsieur [K] et annexe les duplicatas d’une facture et d’un certificat de cession au profit du garage [Localité 9] situé à [Localité 8], actant une vente du 15 février 2021. Il existe donc une incohérence manifeste sur les véritables identités du propriétaire et du vendeur de la voiture prétendument acquise par le demandeur.
Cette confusion est corroborée par la non-production d’un certificat d’immatriculation au nom de Monsieur [K]. Celui-ci prétend que la société AUTO ELITE devait se charger des démarches et verse une attestation de celle-ci datée du 2 septembre 2022, sans l’accompagner du moindre justificatif de dépôt de la demande et de son instruction en cours. De plus, on comprend mal pourquoi la société AUTO ELITE a interrompu les formalités, suivant attestation du 22 avril 2024, le sinistre étant à cet égard indifférent.
Par ailleurs, Monsieur [K] a indiqué que le kilométrage lors de l’achat était de 9000 km, puis de 10 100 km lors du sinistre alors que, d’une part, l’acte de cession entre les sociétés DIAC LOCATION et garage [Localité 9] rapporte 19 000 km, d’autre part l’expert KPI GROUPE EXPERTISE a relevé 12 000 kilomètres. Il existence également une discordance sur le nombre de clés remises à Monsieur [K], les documents indiquant alternativement deux puis une.
Il s’évince de ce qui précède que, pour obtenir une indemnité d’assurance correspondant au sinistre survenu dans la nuit du 15 au 16 juillet 2022, Monsieur [K] a produit a minima un certificat de cession entre la société DIAC LOCATION et lui-même manifestement inexact, une facture au nom de la société AUTO ELITE ne pouvant correspondre à sa qualité de vendeur, et déclaré un kilométrage à la date du sinistre imprécis. Ces documents et déclarations doivent être considérés comme mensongers et emportent déchéance du droit à garantie pour le sinistre.
En conséquence, Monsieur [K] doit être débouté de ses prétentions indemnitaires.
Sur la résistance abusive
Vu l’article 1231-6 du code civil
La garantie de la MATMUT n’étant pas due, aucune résistance abusive dans le paiement d’une indemnité d’assurance ne saurait lui être reprochée. La prétention indemnitaire afférente doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [K] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [K] sera également condamné à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ni de l’aménager.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de toutes ses demandes
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SAMCV MATMUT la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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