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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70E
Minute
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2C6A
MI : 24/691
11 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CABINET FERRANT
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [B] [F] [N]
née le 15 Mars 1974 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société SCBA 33
SASU dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par son dirigeant en exercice dûment domicilié audit siège
Représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE
La Société LAROCHE RESTAURATION
SAS dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
LES MUTUELLES DE [Localité 20] ASSURANCES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 20]
dûment représentée par son dirigeant en exercice domicilié audit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
La société AREAS DOMMAGES
société d’assurance mutuelle à cotisation fixe dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE (AARPI CB2P AVOCATS), avocats au barreau de BORDEAUX
L’Entreprise Individuelle Monsieur [G] [W]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [D] architecte DPLG
exerçant :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE
Société d’assurance mutuelle à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par son dirigeant en exercice dûment domicilié audit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelle à cotisation fixe dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par son dirigeant en exercice dûment domicilié audit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société ABAK INGENIERIE AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Compagnie d’assurances MAIF
Compagnie d’assurances dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS LAROCHE RESTAURATION
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 19 avril 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres imputés par Monsieur et Madame [X] aux travaux de surélévation de l’immeuble de leur voisine Madame [F] [N], et désigné Monsieur [A] [I] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 25 février 2025, 10 et 14 mars 2025, Madame [F] [N] a fait assigner la SAS SCBA 33, la SAS LAROCHE RESTAURATION, la société MUTUELLES DE [P] ASSURANCES ès-qualités d’assureur de l’entreprise individuelle [G] [W], la société AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la SAS SCBA 33, l’entreprise individuelle [G] [W], Madame [D], architecte, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de Madame [D], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la SAS LAROCHE RESTAURATION, et la société ABAK INGENIERIE AQUITAINE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile
— voir compléter la mission dévolue à l’expert des chefs de mission suivants :
* déterminer la responsabilité respective des parties dans la décision d’ancrer les pannes de la charpente dans le mur mitoyen,
* déterminer la légitimité du positionnement du mur de surélévation côté mitoyen qui empiéterait prétendument sur la façade des voisins,
* déterminer si les entreprises mandatées par elle ont rempli leur obligation d’infirmation à son égard dans le cadre des désordres invoqués par les Consorts [X].
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [F] [N] a maintenu ses demandes, et indiqué ne pas s’opposer à l’extension de la mission de l’expert à l’apurement des comptes entre les parties. Elle a conclu au rejet de la demande de provision formée à titre reconventionnel par la SAS SCBA 33, eu égard à l’important retard et à la gravité des désordres et malfaçons lui étant imputables.
La SAS SCBA 33 a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes, sous toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité. Elle a sollicité à titre reconventionnel que la mission de l’expert soit étendue à l’apurement des comptes entre les parties, et a demandé la condamnation de Madame [F] [N] à lui verser la somme provisionnelle de 5 285,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
Elle indique au soutien de sa demande de provision que Madame [F] [N] reste à lui devoir un solde de 5 285,86 euros au titre des travaux qu’elle a réalisés, et fait valoir que la réalité des désordres lui étant reprochés n’est pas établie.
Les MMA IARD ont indiqué intervenir volontairement ès-qualités d’assureur de la SAS LAROCHE RESTAURATION. La SAS LAROCHE RESTAURATION, et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS LAROCHE RESTAURATION ont sollicité qu’il soit statué ce que de droit quant à la demande d’extension des opérations d’expertise formée à leur encontre par Madame [F] [N], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’entreprise individuelle [G] [W] et la société MUTUELLES DE [Localité 20] ASSURANCES ès-qualités d’assureur de l’entreprise individuelle [G] [W] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise formée par Madame [F] [N], sous les plus expresses protestations et réserves.
La société AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la SAS SCBA 33 a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande formée par Madame [F] [N].
Madame [V] [D], architecte, a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, faute pour Madame [F] [N] de justifier d’un motif légitime dès lors qu’elle n’a concouru aux travaux litigieux que jusqu’à l’élaboration du dossier de demande de permis de construire et n’a pas participé à la conception définitive du projet. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Madame [D] a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, dès lors que son assurée n’a concouru aux travaux litigieux que jusqu’à l’élaboration du dossier de demande de permis de construire et n’a pas participé à la conception définitive du projet. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune.
La SA MAIF a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur protection juridique de Madame [F] [N] et ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise aux parties qu’elle a assignées.
Bien que régulièrement assignée, la société ABAK INGENIERIE AQUITAINE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 juin 2025, a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA MAIF ès-qualités d’assureur protection juridique de Madame [F] [N] ainsi que celle des MMA IARD ès-qualité d’assureur de la SAS LAROCHE RESTAURATION.
Sur les demandes d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties et de nouveaux chefs de mission :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Madame [F] [N] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris à l’architecte et à son assureur, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les demandes d’extension de la mission confiée à l’expert ne peuvent par contre prospérer, dès lors que Monsieur et Madame [X], parties à l’expertise, n’ont pas été attraits à la présente instance.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de sa demande de provision, la SAS SCBA 33 verse aux débats les devis signés et factures établies, outre la mise en demeure de payer adressée par son Conseil à Madame [F] [N] le 16 janvier 2025.
Madame [F] [N] ne conteste pas ne pas s’être acquittée de la somme de 5 285,86 euros correspondant au solde des factures, justifiant son refus de paiement par l’impact des travaux réalisés par la SAS SCBA 33 sur les infiltrations subies par ses voisins, et par les retards de cette société ayant occasionné u retard de l’intégralité du chantier. Elle verse aux débats divers échanges avec la SAS SCBA 33, aux termes desquels elle lui fait part des difficultés générées par les retards répétés de ses interventions, et de désordres et malfaçons.
Dans la mesure toutefois où elle ne produit à ce stade aucun élément objectif étayant ses reproches, son obligation d’avoir à s’acquitter du solde des travaux ne peut être considérée comme sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de la condamner à verser à la SAS SCBA 33 la somme provisionnelle de 5 285,86 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MAIF ès-qualités d’assureur protection juridique de Madame [F] [N], et celle des MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LAROCHE RESTAURATION.
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 19 avril 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [A] [I], seront opposables à la SAS SCBA 33, la SAS LAROCHE RESTAURATION, la société MUTUELLES DE [P] ASSURANCES ès-qualités d’assureur de l’entreprise individuelle [G] [W], la société AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la SAS SCBA 33, l’entreprise individuelle [G] [W], Madame [D], architecte, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Madame [D], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la SAS LAROCHE RESTAURATION, et la société ABAK INGENIERIE AQUITAINE la SA MAIF ès-qualités d’assureur protection juridique de Madame [F] [N], qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
CONDAMNE Madame [F] [N] à verser à la SAS SCBA 33 la somme provisionnelle de 5 285,86 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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