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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 20/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 20/00425 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VTAO
N° Minute : 25/00297
AFFAIRE
S.A.S. [15]
C/
[8] [Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461, substituée par Me Agathe MARCON,
DEFENDERESSE
[8] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [F], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[C] [I], représentant les travailleurs salariés
[Z] [N], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2019, la [6] ([9]) de [Localité 5] a notifié sa décision de prise en charge de la maladie déclarée le 27 novembre 2018 par M. [M] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 novembre 2019, la SAS [15] a contesté l’opposabilité de cette décision en saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 28 janvier 2020.
Par requête du 17 février 2020, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [16] demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours ;
— déclarer inopposable la décision de la [10] [Localité 5] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] ;
— subsidiairement, ordonner avant dire droit la désignation d’un autre [11].
En réplique, la [7] Bayonne demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours de la SAS [15] ;
— à titre subsidiaire, la débouter de son recours et de ses demandes visant à obtenir l’inopposabilité ;
— à titre subsidiaire, saisir un deuxième [11] ;
— condamner la SAS [15] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [10] [Localité 5] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] le 27 novembre 2018
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la [10] [Localité 5] relève que la société [16] n’étant pas l’employeur de M. [Y], elle n’a pas le pouvoir d’agir en inopposabilité de la décision de la [9], quand bien même elle en supporterait les conséquences financières.
S’il est exact que l’employeur tel qu’indiqué dans la déclaration de maladie professionnelle est la société [14], il n’est pas contesté que celle-ci est devenue la société [16].
Ainsi, il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité du recours.
Sur l’irrégularité de l’instruction menée par la [9]
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
La société [16] fait valoir l’irrégularité de l’instruction menée par la caisse. En effet, la [9] a instruit la maladie déclarée par M. [Y], à savoir un carcinome urothélial (cancer de la vessie), comme une maladie hors tableau alors qu’elle correspondrait selon la société à une maladie désignée dans les tableaux 15 ter et 16 bis.
La [9] indique que la maladie déclarée peut correspondre à plusieurs situations en fonction de l’exposition à différents agents pathogènes – entraînant d’ailleurs la co-existence des tableaux 15 ter et 16 bis. La caisse explique que le médecin-conseil a choisi une orientation en pathologie hors tableau au regard des premiers éléments en sa possession et de l’absence d’éléments suffisants transmis par l’employeur sur les produits chimiques auxquels M. [Y] avait été exposé.
La saisine d’un [11] dans le cadre d’une instruction hors tableau, conformément à l’orientation choisie par le médecin-conseil de la caisse, entraîne l’application des critères de la reconnaissance d’une maladie hors tableau et non de la présomption prévue pour les maladies désignées dans un tableau. Toutefois, le choix de ce cadre n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision à l’employeur.
La demande d’inopposabilité fondée sur l’irrégularité de la procédure d’instruction sera rejetée.
Sur le non-respect par la [9] de l’obligation d’information de l’employeur
En application de l’article D461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur avant le 1er décembre 2019, lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
En l’espèce, la société [15] soutient que la caisse n’a pas respecté l’obligation d’information qui lui incombe à l’égard de l’employeur, d’une part parce qu’il n’est pas démontré que le courrier du 9 juillet 2019 lui est parvenu, d’autre part parce que le colloque médico-administratif n’a été signé que le 10 juillet 2019, soit après les deux courriers évoqués (celui du 9 juillet devant remplacer un courrier précédent du 2 juillet 2019).
La [9] apporte des éléments de réponse quant à la double signature du colloque médico-administratif, d’abord le 11 décembre 2018, puis le 10 juillet 2019, la deuxième signature par le médecin-conseil correspondant à l’orientation vers une transmission au [11] sur le fondement de l’alinéa 4, dans le cadre de la position commune avant consultation par les parties.
Ces explications ne permettent pas de comprendre pourquoi la signature du médecin-conseil, qui doit intervenir avant consultation par les parties, est intervenue le 10 juillet 2019, c’est-à-dire après la décision de saisine du [11], qui daterait en réalité au plus tard du 9 juillet 2019.
S’agissant du courrier du 9 juillet 2019, qui annule et remplace celui du 2 juillet 2019 (non versé aux débats) et qui a pour objet d’informer l’employeur de la saisine du [11] et de sa possibilité de consulter les pièces, la caisse ne rapporte la preuve ni de son envoi, ni de sa réception par l’employeur. Les accusés de réception produits par la [9] sont datés du 28 décembre 2018, du 20 mars 2019, du 4 octobre 2019 et du 5 juillet 2019 (année peu lisible).
Enfin, la fiche de consultation attestant de la consultation de quatre pièces par un employé de la société [15], ingénieur conditions de travail, en date du 10 juillet 2019, ne suffit pas à établir que l’information de la saisine du [11] a été faite à l’employeur, cette consultation ayant eu lieu le même jour que la deuxième signature par le médecin-conseil du colloque médico-administratif – ce qui ne permet pas de savoir quelles mentions étaient présentes au moment de la consultation du document.
Ainsi, il n’est pas démontré que la société [15] a été informée de la saisine du [11] conformément à l’article D461-30 du code de la sécurité sociale. La décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] lui sera déclarée inopposable.
La demande d’inopposabilité ayant été accueillie, les autres moyens au soutien de cette demande ne seront pas étudiés. Il en sera de même pour la demande subsidiaire de désignation d’un deuxième [11].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [10] [Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contraictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DECLARE la société [16] recevable en son recours ;
DECLARE inopposable à la société [16] la décision de la [7] [Localité 5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [M] [Y] le 27 novembre 2018 ;
CONDAMNE la [10] [Localité 5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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