Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 mars 2026, n° 26/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
— -------------
Tél ., [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00391 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHOE
Le 27 Mars 2026
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 23 Mars 2026 de Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN concernant M., [X], [W] né le 14 Novembre 1995 à, [Localité 1] demeurant, [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à, [Etablissement 1] de, [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 02 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical en date du 05 janvier 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M., [X], [W] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 07 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical en date du 23 mars 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M., [X], [W] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 18 mars 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel du 26 février 2026 et vu le certificat médical mensuel du 23 mars 2026 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M., [X], [W] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 1er avril 2021, M., [X], [W] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, suite à un certificat médical établi constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement, en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-6 du code de la santé publique (transformation d’une mesure de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent en mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat).
En dernier lieu, par décision du 3 mars 2023, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours (suite à une décision de réintégration en hospitalisation complète), a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 5 juin 2023, M., [X], [W] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du 2 juin 2023, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2025, M., [X], [W] a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical constatant que le patient a sollicité une mise à distance de son domicile, et demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge des libertés a ordonné le maintien des soins contraints à la suite de la réintégration du patient.
Il a par suite pu bénéficier d’un programme de soins.
Par ordonnance du 2 janvier 2026, le juge des libertés a ordonné le maintien des soins contraints à la suite de la réintégration du patient.
Il a toutefois été ré intégré en hospitalisation complète le 18 mars 2026.
A l’audience, le patient est absent, son conseil s’en rapporte.
En dernier lieu, l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que le patient a sollicité de lui même sa ré intégration en hospitalisation complète dans un contexte de tensions familiales. Il est souligné en outre des troubles du jugement, une forte tension, lesdits troubles ayant, d’après le corps médical été majorés par une consommation de toxiques.
Il est ainsi établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M., [X], [W] né le 14 Novembre 1995 à, [Localité 1] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 27 Mars 2026 à :
— M., [X], [W], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des, [Etablissement 1] de, [Localité 2]
— Me Benjamin LIBLIN, Conseil de, [X], [W]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
— Mme, [A], [B] (responsable d’une mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Gestation pour autrui ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Filiation adoptive ·
- Congé de paternité ·
- Assesseur ·
- Sécurité
- Handicap ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Expertise médicale ·
- Élève ·
- Aide ·
- Définition ·
- Mission ·
- Médecin
- Caisse d'épargne ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Redressement fiscal ·
- Suspension ·
- Juge ·
- Crédit immobilier ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Système d'information
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Mur de soutènement ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Coûts
- Commissaire de justice ·
- Inondation ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Constat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Domicile
- Mine ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Pension de réversion ·
- Vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Sécurité
- Équité ·
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Carte grise ·
- Assureur ·
- Courtier ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Nullité du contrat ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.