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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/05765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
58E
RG n° N° RG 24/05765 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKLM
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [G]
C/
S.A.S.U. L’AUTRE RIVE
S.A. L’EQUITE
[Adresse 10]
le :
à
Avocats : Me Christian DUBARRY
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à dispostion.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003034 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSES
S.A.S.U. L’AUTRE RIVE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. L’EQUITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 mars 2022, monsieur [D] [G] a souscrit auprès de la SA L’EQUITE, par l’intermédiaire de la SASU L’AUTRE RIVE, courtier, un contrat d’assurance automobile pour le véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 9].
Le véhicule, stationné devant le domicile de monsieur [G], ayant été endommagé par la chute d’un arbre à l’occasion d’une tempête survenu le 4 novembre 2003, l’EQUITE a, après expertise ayant constaté que le véhicule était économiquement irréparable, proposé à monsieur [G] de lui céder son véhicule pour sa valeur de remplacement fixée à 39.200 euros.
Le 25 janvier 2024, la société L’EQUITE a opposé à monsieur [G] la nullité de son contrat pour fausse déclaration sur sa qualité de propriétaire du véhicule, et un déni de garantie.
Par acte délivré le 10 juillet 2024, monsieur [D] [G] a fait assigner la SASU L’AUTRE RIVE et la SA L’EQUITE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de prise en charge de la garantie par l’assureur et d’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
A l’audience monsieur [G] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, monsieur [T] [G] sollicite du tribunal de :
à titre principal :condamner la SA L’EQUITE à lui payer la somme de 39.200 euros au titre de la valeur du véhicule,condamner la SA L’EQUITE à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,à titre subsidiaire de condamner la SASU L’AUTRE RIVE à lui payer la somme de 39.200 euros de dommages et intérêts,en tout état de cause, de condamner solidairement la SA L’EQUITE et la SASU L’AUTRE RIVE au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de nullité du contrat d’assurance, monsieur [G] expose n’avoir jamais dissimulé ne pas être le titulaire de la carte grise du véhicule à assurer, le courtier en assurance L’AUTRE RIVE, qui a rempli le formulaire du contrat d’assurance, lui ayant affirmé que cet élément n’avait aucune incidence sur la validité du contrat. Il ajoute ne pas avoir trompé l’assureur dès lors que la société L’EQUITE avait connaissance de cette information en ce qu’elle disposait depuis l’origine les pièces nécessaires pour la validation du contrat, à savoir son permis de conduire, son RIB et la carte grise afférente au véhicule laquelle n’était pas à son nom mais au nom de sa compagne et du grand-père de celle-ci. Il précise que le fait qu’il ne soit pas titulaire de la carte grise n’est pas de nature à influer sur l’appréciation des risques pris en charge par l’assureur, l’assureur ayant au surplus déjà mis en œuvre sa garantie pour deux sinistres mineurs.
A l’appui de sa demande en paiement, il soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’il est fondé, étant de bonne foi, à obtenir le paiement des sommes dues correspondant à la valeur de remplacement du véhicule avant sinistre au titre de la garantie par l’assureur. A l’appui de sa demande indemnitaire, il fait valoir que la société L’EQUITE fait preuve de résistance particulièrement abusive.
Au soutien de sa demande subsidiaire, si la garantie de la compagnie L’EQUITE était écartée, il prétend que la responsabilité de la société L’AUTRE RIVE doit être engagée en sa qualité de courtier auquel il a remis l’intégralité des informations et documents sollicités pour compléter le contrat, et qui a ainsi manqué à son obligation d’information et de conseil en lui délivrant une information erronée sur l’incidence de la qualité de propriétaire sur la validité du contrat. Il expose que ce manquement lui occasionne un préjudice correspondant à la contre-valeur du véhicule.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la SASU L’AUTRE RIVE et la SA L’EQUITE demandent au tribunal :
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 1er octobre 2024 au jour des plaidoiries,
de prononcer la nullité du contrat souscrit par monsieur [G] auprès de la société L’EQUITE,de débouter monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,de condamner monsieur [G] au paiement des dépens et à leur payer une indemnité de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en nullité du contrat d’assurance et de rejet des prétentions de monsieur [G], la société L’EQUITE fait valoir, sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances, l’existence d’une fausse déclaration par monsieur [G] lors de la souscription du contrat pour avoir indiqué qu’il était titulaire de la carte grise du véhicule alors qu’il appartient en réalité à monsieur [S]. Elle prétend que cette situation d’assurer un véhicule qui n’appartient pas à l’assuré n’est pas courante et est particulièrement risquée car l’assureur prend le risque d’assurer un véhicule dont il ignore la provenance, et qui est susceptible d’être conduit par plusieurs personnes, ce qui modifie l’objet du risque garanti. Elle ajoute que cette situation pose difficulté en cas de dommages au véhicule afin de déterminer le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance, et en cas de cession du véhicule comme c’est le cas en l’espèce, l’assuré n’ayant pas la qualité pour le faire. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que monsieur [G] aurait informé la société L’AUTRE RIVE de cette situation et qu’elle lui aurait indiqué l’absence de difficulté. Elle prétend que la prise en charge d’autres sinistres est sans incidence, en ce qu’elle n’a découvert la problématique qu’à l’occasion du sinistre du 4 novembre 2023 pour lequel la carte grise du véhicule lui a été remise.
La société L’AUTRE RIVE fait valoir qu’il ne peut lui être reproché aucune faute.
MOTIVATION
1/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. / […] / L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre aux défenderesses ayant comparu tardivement de répondre aux prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.
Par conséquent, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture au 13 février 2025.
Sur la demande de mise en œuvre de la garantie par la SA L’EQUITE
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L113-5 du code des assurances précise que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Sur la validité du contrat d’assurance souscrit par monsieur [G]
L’article L113-8 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. /Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. / […]
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte du contrat d’assurance que monsieur [G] a souscrit le 14 mars 2022 un contrat d’assurance automobile pour le véhicule BMW X6 et qu’il est mentionné comme étant le titulaire du certificat d’immatriculation, la mention « souscripteur » figurant au titre de cette information.
Toutefois, il résulte du devis et du contrat d’assurance produits que monsieur [G] devait joindre, pour finaliser sa souscription, la copie recto verso du certificat d’immatriculation valide.
Dès lors, la société L’EQUITE ne peut valablement soutenir ne pas avoir été mise en mesure de connaitre, lors de la souscription du contrat, l’information réelle du titulaire du certificat d’immatriculation. Elle ne soutient pas ne pas avoir été en possession de cette pièce, monsieur [G] ne pouvant rapporter la preuve d’une telle remise qui s’est nécessairement faite lors de sa rencontre avec le courtier qui l’a accompagné dans la conclusion du contrat.
En outre, et en tout état de cause, la société L’EQUITE ne rapporte pas la preuve de ses allégations de l’existence d’un changement de l’objet du risque ou d’une diminution de l’opinion de l’assureur du fait de la souscription d’une assurance par une personne non propriétaire du véhicule, ce qui ne constitue pas une situation inhabituelle. Les difficultés techniques liées au règlement d’un éventuel litige ne sont pas à elles-seules de nature à constituer un tel élément. Par ailleurs, l’expert mandaté par la société L’EQUITE mentionne dans les pièces qui lui ont été communiquées la copie de la carte grise, sans qu’il n’en ait tiré de conséquence, et sans que la société L’EQUITE n’en ait tiré de conséquence lors de la proposition d’indemnisation formulée le 29 novembre 2023, ce dont il résulte qu’elle ne peut a posteriori se prévaloir d’une modification de l’objet du risque.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater la validité du contrat d’assurance souscrit par monsieur [G] auprès de la société L’EQUITE.
Sur la mise en œuvre de la garantie
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable daté du 06 décembre 2023 après visite du 16 novembre 2023, corroboré par le courrier adressé le 29 novembre 2023 par la société L’EQUITE à monsieur [G] que le véhicule n’est pas économiquement réparable, le coût des réparations s’établissant à près de 45.000 euros, tandis que sa valeur de remplacement est établie à 39.200 euros.
La société L’EQUITE étant tenue au bénéficie du souscripteur du contrat d’assurance, monsieur [D] [G], d’une garantie pour les dommages matériels et catastrophes naturelles, elle doit donc l’indemniser à hauteur de la valeur du véhicule détruit.
Par conséquent, il convient de débouter la SA L’EQUITE de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat d’assurance et de la condamner à payer à monsieur [D] [G] la somme de 39.200 euros.
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [G] à l’encontre de la SA L’EQUITE
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société L’EQUITE ayant de manière injustifiée refusé sa garantie, alors qu’elle disposait dès la souscription du contrat des éléments d’information lui permettant d’apprécier l’objet et l’étendue de sa garantie, et qu’elle avait dans un premier temps formulé une proposition de prise en charge avant de se rétracter, a commis une faute constitutive d’une résistance abusive dans la gestion du sinistre subi par monsieur [G], ce qui lui occasionne un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 800 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la SA L’EQUITE à payer à monsieur [D] [G] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SA L’EQUITE perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SA L’EQUITE tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre, ainsi que la SASU L’AUTRE RIVE, intervenue en qualité de courtier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 et fixe la clôture au 13 février 2025 ;
Déboute la SA L’EQUITE de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat d’assurance conclu le 14 mars 2022 avec monsieur [D] [G] ;
Condamne la SA L’EQUITE à payer à monsieur [D] [G] la somme de 39.200 euros en exécution du contrat d’assurance conclu le 14 mars 2022 ;
Condamne la SA L’EQUITE à payer à monsieur [D] [G] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA L’EQUITE au paiement des dépens ;
Condamne la SA L’EQUITE à payer à monsieur [D] [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SA L’EQUITE et la SASU L’AUTRE RIVE de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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