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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 25/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en qualité d'assureur de la société MCP c/ Société GEM, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01599 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2V7Q
N° de minute :
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
c/
AXA FRANCE IARD, WAKAM,
GEM
DEMANDERESSE
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société MCP
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
DEFENDERESSES
S.A WAKAM en qualité d’assureur de la société MCP
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société GEM
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 26 novembre 2024 telle que modifiée par ordonnance rectificative du 10 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01191, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], désigné Monsieur [S] [G] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 24 février 2025, les opérations d’expertises ont été déclarées communes à plusieurs parties, notamment la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE.
Par assignations délivrées le 11 juin 2025, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, les sociétés AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AMO SERVICES, la société GEM et la société WAKAM, prise en sa qualité d’assureur de la société MCP, aux fins d’obtenir que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes, les dépens étant réservés.
A l’audience du 5 novembre 2025, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a soutenu oralement des écritures reprenant les demandes formulées dans son assignation.
Elle fait valoir que la question de l’analyse de la garantie applicable selon l’article L124-1 du Code des assurances relève de la compétence du juge du fond.
La société WAKHAM, soutenant oralement ses écritures, a demandé de :
A titre principal, prononcer sa mise hors de cause et débouter toutes les parties des demandes formulées à son encontre ;A titre subsidiaire, juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage et mettre la provision à la charge de la défenderesse ;Réserver les dépens.
Elle allègue du fait que les réclamations ont été formulées postérieurement à la résiliation de sa police d’assurance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement citée à personne morale et ayant constitué avocat, la société AXA FRANCE IARD n’a pas comparu. La société GEM, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort de l’échange de courriels entre le syndicat des copropriétaires et la société GEM que cette dernière est en charge de l’entretien des installations, notamment du circuit de chauffage qui présente divers désordres, ce qui constitue un intérêt légitime à l’attraire aux opérations d’expertise.
En revanche, aucune pièce produite à la cause n’établit que la société AXA France IARD est assureur de la société AMO SERVICE. Faute pour le demandeur d’établir un intérêt légitime à l’attraire à la cause, il ne sera pas fait droit à la demande de rendre commune les opérations d’expertise à son encontre.
Il ressort des pièces produites à la cause que la société MCP, participante aux opérations d’expertise et assurée par la défenderesse, a également été assurée par la société WAKAM entre le 16 mai 2022 et le 15 mai 2023, ce qui couvre une partie de la période de réalisation des travaux qui se sont déroulés entre le 26 octobre 2020, date de la déclaration d’ouverture du chantier, et le 12 mai 2023, date de livraison des parties communes. La demanderesse estime que la réclamation amiable est constituée par les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, point qui devra être apprécié par le juge du fond. Ainsi, il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, d’ordonner la mise hors de cause de la société WAKAM, car il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si les désordres allégués peuvent relever ou non de telle ou telle activité garantie. Dès lors, la demande de mise hors de cause sera rejetée et les opérations d’expertise seront déclarées communes à la société WAKAM.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de rendre communes les opérations d’expertise aux parties susvisées, à l’exception de la société AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens ». L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société WAKAM ;
DEBOUTONS la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de sa demande d’ordonnance commune à l’égard de la société AXA FRANCE IARD ;
DECLARONS communes à la société GEM et à la société la société WAKAM, les opérations d’expertise ordonnées par décision du 26 novembre 2024 telle que modifiée par ordonnance rectificative du 10 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01191, ayant désigné Monsieur [S] [G] en qualité d’expert,
DISONS que la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE communiquera sans délai à la société GEM et à la société la société WAKAM, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la société GEM et à la société WAKAM à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE revenant dans ce délai impératif, les mises en cause de la partie demanderesse seront caduques et privées de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 11], le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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