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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 14 oct. 2025, n° 25/06021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/06021 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TLK
N° MINUTE : 25/00161
AFFAIRE
[C] [K] [T] épouse [F]
C/
[W] [F]
DEMANDEUR
Madame [C] [K] [T] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Felicia MALINBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0298
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant, régulièrement convoqué.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 juillet 2025,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C], [K] [T], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (Tunisie),
et de,
Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] (Tunisie).
Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 11] (92).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que Madame [Z] [T] ne pourra pas conserver l’usage de son nom marital à la suite du divorce,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de collaboration entre les époux, soit à la date du 1er avril 2024,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
DONNE ACTE aux époux de leur accord sur la liquidation de leur régime matrimonial et les renvoyer à liquider amiablement leur régime matrimonial, après le prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties n’ont pas formé de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Madame [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 14 octobre 2025 conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 10], le 14 Octobre 2025
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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