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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 30 janv. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TISSOT ETANCHEITE c/ S.A.S.U. BALME DISTRIBUTION ( SUPER U ) |
Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Janvier 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00165 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D25W
DEMANDERESSE
S.A.S. TISSOT ETANCHEITE
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux.
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, et par la SELARL DUCROT & ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BALME DISTRIBUTION (SUPER U)
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe GOSSET, avocat au barreau d’ANNECY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 2]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 et prorogée au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SAS TISSOT ETANCHEITE a fait assigner la SASU BALME DISTRIBUTION devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 191.732,61 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2025, sa condamnation, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à fournir la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose, au visa des articles 835 du Code de procédure civile et 1103, 1231-6 et 1799-1 du Code civil, que dans le cadre d’un marché conclu le 15 avril 2022 avec la SASU BALME DISTRIBUTION, il était convenu l’extension d’une surface de vente pour un montant global de 460.000 euros HT.
Elle indique que la somme de 191.732,61 euros TTC est restée impayée malgré plusieurs relances, qu’un décompte général définitif a été émis le 19 juillet 2023 et qu’un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 2 février 2024.
Elle précise qu’une intervention était prévue pour remédier à ces réserves, mais que compte tenu de l’absence de règlement et de relances infructueuses, elle a suspendu son intervention, ajoutant qu’un nouveau décompte général définitif a été établis le 31 mars 2025 à hauteur de 100% du marché.
Elle indique enfin que la SASU BALME DISTRIBUTION ne lui a pas remis la garantie de paiement malgré ses demandes.
Appelée à l’audience du 4 septembre 2025 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire a fait l’objet de cinq renvois successifs aux fins d’échange.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 11 décembre 2025, la SAS TISSOT ETANCHEITE demande au juge des référés, à titre principal, de statuer ce que de droit sur la compétence du tribunal judiciaire de Bonneville, à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent matériellement et territorialement au profit du tribunal de commerce d’Annecy, de condamner la SASU BALME DISTRIBUTION à lui payer la somme provisionnelle de 191.732,61 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, de condamner la même à lui fournir la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de débouter la SASU BALME DISTRIBUTION de sa demande d’expertise, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux prétentions et moyens adverses, elle estime que la clause d’arbitrage est inopposable en ce que le marché de travaux ne mentionne pas la norme AFNOR.
Elle ajoute que la demande d’expertise revêt un caractère surabondant en ce que la SASU BALME DISTRIBUTION ne se fonde que sur un constat d’huissier énonçant la seule présence d’un seau d’eau dans l’établissement, sans démontrer l’implication de la SAS TISSOT ETANCHEITE, d’autant qu’aucune trace d’infiltration ou d’écoulement n’est mentionnée dans ce constat, ainsi que sur une expertise amiable ne démontrant pas de lien de corrélation.
Dans ses conclusions en défense reprises oralement à l’audience du 11 décembre 2025, la SASU BALME DISTRIBUTION, représentée par son conseil, sollicite du juge des référés qu’il se déclare incompétent matériellement et territorialement à titre principal au profit du juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy.
A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés qu’il juge irrecevable la demande à défaut d’avoir respecté la clause d’arbitrage.
Très subsidiairement, avant-dire droit, elle demande au juge des référés qu’il désigne un expert, qu’il condamne la SAS TISSOT ETANCHEITE à payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts provisionnels, qu’il déboute la SAS TISSOT ETANCHEITE de toutes ses demandes, outre sa condamnation aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SASU BALME DISTRIBUTION considère, au visa de l’article 48 du Code de procédure civile, que l’action introduite par la SAS TISSOT ETANCHEITE tend à l’allocation d’une provision sur facture qui relève des relations commerciales entre les deux parties, à savoir des sociétés à forme et objet commercial, d’autant que le contrat comprend une clause attributive de compétence au profit « du tribunal de commerce compétent ». En outre, elle estime que le tribunal de commerce territorialement compétent est celui d’Annecy, étant celui dans le ressort duquel la défenderesse a son siège social.
A titre subsidiaire, elle estime que la demande est irrecevable car la norme AFNOR des marchés privés qui prévoit que « Pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l’arbitrage. » n’est pas insérée au contrat.
Très subsidiairement, elle ajoute que les travaux de la SAS TISSOT ETANCHEITE sont affectés de désordres majeurs concernant l’étanchéité de la façade, notamment des désordres étant apparus postérieurement qui affectent la pérennité de l’ouvrage, raison pour laquelle la défenderesse ne s’est pas acquittée du solde du marché, soulevant des contestations sérieuses.
Elle indique qu’une expertise judiciaire apparaît nécessaire au vu des désordres et que ceux-ci ont entraîné des gênes dans l’exploitation du magasin, conduisant à formuler une demande provisionnelle de dommages-intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogée au 30 janvier 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Les clauses attributives de compétence contenues dans le contrat ont force obligatoire entre les parties et à l’égard du juge.
L’article L721-3 du Code de commerce dispose en outre que : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
En l’espèce, le marché de travaux conclu le 15 avril 2022 comporte une clause rédigée en ces termes :
« CLAUSE DE DEROGATION DE COMPETENCE
En cas de contestation sur l’interprétation ou l’exécution des clauses du présent marché, les deux parties contractantes reconnaissent la compétence exclusive du tribunal de commerce dont dépend le siège social de l’acquéreur. »
Il s’avère que la SASU BALME DISTRIBUTION et la SAS TISSOT ETANCHEITE, parties au marché, sont toutes deux des sociétés commerciales et ont donc la qualité de commerçant. En outre, la clause est spécifiée de façon très apparente, se situant en page 4 du marché, avec une écriture en gras et se trouvant juste au-dessus de la signature des parties.
En conséquence, les conditions étant remplies, la clause attributive de compétence est bien valable.
De plus, cette clause ne déroge pas à la compétence matérielle d’ordre public telle que prévue par l’article L721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connaissant des contestations relatives aux engagements entre commerçants, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors, conformément aux dispositions susvisées, de nous déclarer incompétent matériellement et territorialement au profit du tribunal de commerce d’Annecy, juridiction du lieu dont dépend le siège social de la société BALME DISTRIBUTION.
Sur les demandes accessoires
La SAS TISSOT ETANCHEITE, partie perdante, supportera les dépens.
Il y a lieu, en équité, de la condamner à payer à la SASU BALME DISTRIBUTION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, présidente du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS TISSOT ETANCHEITE,
RENVOYONS l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce d’Annecy,
DISONS qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au tribunal de commerce d’Annecy (74),
CONDAMNONS la SAS TISSOT ETANCHEITE à payer à la SASU BALME DISTRIBUTION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS TISSOT ETANCHEITE aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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