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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 17 sept. 2025, n° 25/03863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [I] [B] + 2 grosses [V] [S], 2 grosses [O] [C] + 1 exp l’AARPI [11] + 1 grosse Me [Y] [H] + 1exp SCP [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 17 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00236
N° RG 25/03863 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMOR
DEMANDERESSE :
Madame [I] [B]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Madame [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Vincent ZIMMER de la SCP SCP D’AVOCATS – GÉRARD ROMAIN – VINCENT ZIMMER, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Août 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
¢ Constaté la résiliation du bail liant Monsieur [O] [C] et Madame [V] [S], avec effet au 14 février 2025 ;
¢ Dit que Monsieur [O] [C] et Madame [I] [B] étaient occupants sans droit ni titre ;
¢ Dit qu’ils devaient quitter les lieux sans délai à compter de l’ordonnance ;
¢ Ordonné, à défaut, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
¢ Supprimé le délai de deux mois, accordé pour quitter les lieux, à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, délivré pour l’exécution de la décision ;
¢ Condamné [O] [C] à payer à titre provisionnel à [V] [S] la somme de 1 758,47 € au titre des loyers et charges échus au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 ;
¢ Condamné in solidum [O] [C] et [I] [B], à titre provisionnel, à payer à [V] [S] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant à savoir 1 150 € par mois, payable au même terme et avec l’indexation prévue au contrat pour le loyer ;
¢ Condamné in solidum [O] [C] et [I] [B] à payer à [V] [S] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée à Madame [I] [B] le 4 août 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, Madame [V] [S] a fait signifier à Madame [I] [B] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Selon ordonnance sur requête en date du 8 août 2025, Madame [I] [B] a été autorisée à assigner Madame [V] [S] et Monsieur [O] [C] à bref délai, devant le juge de l’exécution, à l’audience du mardi 19 août 2025 à 14heures.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Madame [I] [B] a dénoncé l’ordonnance sur requête et fait assigner Madame [V] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 10] en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, Madame [I] [B] a également dénoncé l’ordonnance sur requête et fait assigner Monsieur [O] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 10].
Vu l’assignation, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [I] [B] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Constater qu’elle est menacée d’être expulsée de son logement à compter du 12 août 2025 ;
¢ Constater que sa situation ne lui permet pas de se reloger dans les délais impartis et dans des conditions normales ;
¢ Constater qu’elle est de bonne foi et a entrepris des démarches aux fins de relogement ;
¢ Lui accorder, en conséquence, un délai supplémentaire d’un an à compter du jugement à intervenir pour que son relogement intervienne dans des conditions normales et statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de Madame [V] [S], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-1, L.412-3 et .L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Débouter Madame [I] de sa demande de délai supplémentaire à l’expulsion et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
¢ Juger que les dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 ne sont pas applicables en l’espèce en raison de la mauvaise foi de l’occupante et de son entrée par manœuvres ;
¢ Rappeler que le délai de huit jours fixé par l’ordonnance du 13 juin 2025 reste pleinement applicable ;
¢ Condamner Madame [I] [B] à lui régler une somme de 2 000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [O] [C], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, L.412-1, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
¢ A titre principal, de :
o Juger qu’il n’a pas qualité à agir et est dépourvu du droit d’agir pour les prétentions soulevées par Madame [I] [B] ;
o En conséquence, juger irrecevables les demandes formées par Madame [I] [B] à son encontre ;
¢ A défaut et à titre subsidiaire, de :
o Juger que Madame [I] [B] est de mauvaise foi ;
o Juger que les critères de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne justifient pas d’accorder à Madame [I] [B] un quelconque délai pour s’exécuter ;
o En conséquence, débouter Madame [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
¢ En toute hypothèse, de condamner Madame [I] [B] à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. les parties ont précisé que le concours de la force publique n’avait pas encore été obtenu (la pièce n°12 en demande relative à la signification de l’octroi de la force publique ne concernant pas le présent litige, mais un dénommé [12] et la SAS [7], non parties à la présente instance)
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. Les parties ont été invitées à cette fin à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, si une décision accordant le concours de la force publique devait intevenir.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [C] :
Monsieur [O] [C] fait valoir, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, qu’il a quitté l’appartement litigieux en décembre 2024 et qu’il n’a pas qualité à se défendre sur la prétention soulevée par Madame [I] [B] de sorte que les demandes formulées par cette dernière sont irrecevables à son encontre.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intéressé n’est pas dépourvu du droit d’agir.
Il convient, par ailleurs, d’observer que Madame [I] [B] ne formule aucune demande à son encontre.
Cependant, le juge des contentieux de la protection ayant condamné Monsieur [O] [C] in solidum avec Madame [I] [B], occupante de son chef des locaux, à payer à Madame [V] [S] une indemnité d’occupation à titre provisionnel à compter du 14 février 2025, il a intérêt à faire valoir sa position sur la demande de délais de la requérante.
Or, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sa fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [I] [B] est âgée de 42 ans et elle a deux enfants, âgés de 22 ans et de 12 ans.
Elle verse aux débats une attestation de paiement de la caisse aux allocations familiales en date du 7 août 2025 récapitulant les allocations versées entre septembre 2023 et novembre 2024, au cours duquel elle a perçu un montant de 1 416,89 € décomposé entre l’allocation de logement (422 €), l’allocation de soutien familial (195,86 €) et le revenu de solidarité active (799,03 €). Un contrat d’engagement réciproque en date du 16 juillet 2025 a été régularisé avec le conseil départemental dans l’optique de la responsabiliser vis-à-vis de ses obligations eu égard au RSA.
Elle ne justifie d’aucune démarche en vue de se reloger et n’explique pas en quoi son état d’anxiété et de santé antérieur (cancer du sein en 2020 et problèmes de déglutition en janvier 2024) l’ont empêchée de mettre en œuvre toute diligence utile afin de rechercher une solution de relogement.
Elle ne démontre donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales, condition pourtant nécessaire à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
En outre, elle ne justifie pas procéder au règlement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de janvier 2025, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’elle manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Madame [V] [S] soutient, par ailleurs que ses meubles, qui garnissaient l’appartement litigieux, auraient été vendus par Madame [I] [B] en violation de ses droits.
En outre, Madame [I] [B], occupante sans droit ni titre de l’appartement litigieux, n’a jamais été bénéficiaire d’un bail. Le juge des référés a retenu que seul Monsieur [O] [C] était titulaire du bail d’habitation et que la mauvaise foi de Madame [I] [B], qui " n’a pas hésité à se prévaloir auprès de Madame [S] d’un certificat médical " falsifié pour se maintenir dans les lieux, la privait de l’application des deux premiers alinéas de l’article L.412-3 précité.
Madame [I] [B] sera donc déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [8], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [I] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [I] [B], tenue aux dépens, sera condamné à verser à Madame [V] [S] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à neuf cents euros (900 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [O] [C] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à cinq cents euros (500 €), dès lors qu’il a été contraint d’exposer des frais dans une procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 13 juin 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 4 août 2025 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [C] ;
Déboute Madame [I] [B] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Madame [I] [B] à payer à Madame [V] [S] la somme de neuf cents euros (900 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [B] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [B] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [Adresse 9], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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