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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' ASSURANCE INCENDIE, Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ [ 39 ] ” sis [ Adresse 16 ] c/ S.A.S. LES ZELLES, S.A.S. BEBA, AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD &, S.A.S. ATELIERS, S.A. CABINET RACINE, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A. QBE EUROPE, S.A. SMA SA, MUTUELLE, Compagnie, S.A.S. OGIM, S.A.S. M & N ALUMINIUM FRANCE, BUREAU D' ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L' INDUSTRIE MODERNE - BERIM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 Mai 2025
N°R.G. : 25/00160
N° Portalis DB3R-W-B7J-2FGL
N° Minute:
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[39]” sis [Adresse 16], représenté par son Syndic bénévole
c/
S.A. CABINET RACINE, S.A. QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BEBA, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIERS 234, S.A.S. ATELIERS 234, Société AXA FRANCE IARD La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés EBI et M&N ALUMINIUM, Société BC.n, Société BOUYGUES IMMOBILIER, Société QUALICONSULT, S.A.S. BEBA, Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE – BERIM, S.A.S. LES ZELLES, S.A.S. M & N ALUMINIUM FRANCE, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société CABINET RACINE, S.A. SMA SA, venant aux droits des sociétés SAGENA et SAGEBAT, en qualité d’assureur des sociétés EBI et M & N ALUMINIUM FRANCE, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société OGIM, S.A.S. OGIM, S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE D’ASSURANCE INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS (ABEILLE IARD & SANTE,venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société EURO DALLAGES, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société LES ZELLES.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[39]” sis [Adresse 16], représenté par son Syndic bénévole
[Adresse 15]
[Localité 32]
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
DEFENDERESSES
S.A. CABINET RACINE
[Adresse 44]
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E210
S.A. QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BEBA
[Adresse 3]
[Localité 34]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: W14
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIERS 234
[Adresse 8]
[Localité 21]
S.A.S. ATELIERS 234
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés EBI et M&N ALUMINIUM
[Adresse 13]
[Localité 35]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société BC.n
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316
Société BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 31]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.A.S. BEBA
[Adresse 14]
[Localité 37]
non comparante
Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE – BERIM
[Adresse 40]
[Adresse 18]
[Localité 22]
S.A.S. LES ZELLES
[Adresse 42]
[Localité 27]
S.A.S. M & N ALUMINIUM FRANCE
[Adresse 23]
[Localité 30]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société CABINET RACINE
[Adresse 26]
[Localité 20]
S.A. SMA SA, venant aux droits des sociétés SAGENA et SAGEBAT, en qualité d’assureur des sociétés EBI et M & N ALUMINIUM FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 36]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société OGIM
[Adresse 26]
[Localité 20]
S.A.S. OGIM
[Adresse 11]
[Localité 38]
non comparantes
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE D’ASSURANCE INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS (ABEILLE IARD & SANTE,venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société EURO DALLAGES
[Adresse 6]
[Localité 33]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158, Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
Compagnie d’assurance ALLIANZ, en qualité d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société LES ZELLES.
[Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance n° 500/2024 du 19 décembre 2024, et l’ordonnance n° 122/2025 en date du 10 avril 2025 complétée par l’ordonnance n° 174/2025 du 13 mai 2025,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 Mars 2025, avons mis au 07 Mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 07 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du [Adresse 43] », a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [D] [B], au contradictoire de la société SASU BOUYGUES IMMOBILIER et de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur
Par actes séparés en date des 03, 04 et 05 septembre 2024, la société SASU BOUYGUES IMMOBILIER a assigné plusieurs défendeurs aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 07 février 2024. (RG : 24/02358).
Par actes séparés en date des 24 et 26 septembre 2024, la société BC.n a assigné la société LA CELTIQUE TP et son assureur la société SMABTP aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 07 février 2024. (rg/ 24/02279).
Par actes séparés en date des 24 et 31 octobre 2024, elle a assigné aux mêmes fins la société B&G ARMATURES et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommé AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société B&G ARMATURES. (RG : 24/02589).
Par acte en date du 13 novembre 2024, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société SLOVEG aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 07 février 2024. (RG : 24/02720).
Par ordonnance du 14 avril 2025, le président du tribunal statuant en référé a :
— ordonné la jonction des procédures RG N° 24/02279, N° 24/02358, N° 24/02589 et N° 24/02720 ;
— déclaré communes aux sociétés ATELIERS 234, CABINET RACINE, QUALICONSULT, SEMOFI, BEBA, BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, BC.n, TSB ALVES, LES ZELLES, M & N ALUMINIUM FRANCE, SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D ELECTRICITE GENERALE, SOCIETE NOUVELLE S.N.P.C, OGIM, NGE FONDATIONS, LA CELTIQUE TP et B&G ARMATURES, ainsi qu’aux sociétés d’assurance ABEILLE IARD en qualité d’assureur de la société EURO DALLAGES, ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société B&G ARMATURES, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société LES ZELLES, SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur des sociétés CABINET RACINE, SEMOFI, OGIM, LA CELTIQUE TP et assureur de responsabilité décennale de NGE FONDATIONS, SMA SA en sa qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT, BERIM, BC.n et assureur de responsabilité civile professionnelle de la société NGE FONDATIONS, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ALVES, EBI, M&N ALUMINIUM et SOCIETE NOUVELLE S.N.P.C, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société ATELIERS 234, QBE EUROPE en sa qualité d’assureur des sociétés BEBA et SLOVEG, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SLOVEG. les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 07 février 2024 ayant désigné Monsieur [D] [B] en qualité d’expert ;
Par assignations délivrées les 28 février, 4 et 5 mars 2025, [Adresse 43] » , représenté par son syndic bénévole, demande au juge des référés d’ordonner l’extension de la mission l’expert judiciaire.
Le demandeur expose qu’outre les désordres pour lesquels l’expert a été désigné, de nouveaux désordres ont été constatés.
A l’audience du 21 mars 2025, ABEILLE IARD & SANTE, ALLIANZ IARD, Société BC.n, AXA FRANCE IARD, assureur EBI et MN ALUMINIUM, CABINET RACINE, Compagnie QBE, ALLIANZ IARD, assureur DO, CNR et assureur société LES ZELLES formulent protestations et réserves.
MOTIFS
En application de l’article 145 du Code de procédure civile , s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’article 245 du Code de procédure civile le juge doit recueillir les observations du technicien sur l’extension de mission sollicitée.
Le demandeur justifie de l’existence de désordres supplémentaires.
L’expert a émis un avis favorable à l’extension de sa mission à ces désordres par note du 04 mars 2025.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande dans les termes indiqués ci-dessous.
L’alourdissement consécutif des opérations d’expertise justifie qu’une consignation complémentaire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Complétons la mission de Monsieur [D] [B] telle que définie dans l’ordonnance du 07 avril 2024 (RG: 23/1635 ) aux désordres suivants:
— absence de goutte d’eau en sous-face de balcon et oxydation des gardes-corps pour l’ensemble des logements
— défauts d’étanchéiété des toitures-terrasses et des ouvrages édifiés sur ces dernières
— infiltrations affectant le dispositif et l’évacuation d’eau pluviale au niveau -1 parking, place 002 appartenant au propriétaire de l’appartement C251.
Disons que l’expert devra procéder à l’examen des désordres allégués par le demandeur dans son assignation et analyser leur nature, leur origine, leur cause et leurs conséquences dans les mêmes termes que ceux de sa mission initiale ;
Disons qu’il devra décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 3 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [39]” sise [Adresse 17], représenté par son syndic bénévole Monsieur [A] [F], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
FAIT À [Localité 41], le 28 Mai 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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