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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Juillet 2025
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXOR
DEMANDEUR :
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me LEFEVRE Elvis, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Madame [C] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [J] a donné à bail à Mme [C] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] par contrat du 11 février 2023, moyennant un loyer mensuel de 720€, outre 130€ de provision sur charges.
Par acte de cautionnement du même jour, M. [H] [X] s’est porté caution solidaire de la locataire en garantie du paiement de ses loyers, charges, réparations locatives, frais de procédure, indemnités ou dommages et intérêts, jusqu’au 14 février 2026.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1034,82€ a été délivré à Mme [C] [N] le 7 mai 2024. Une sommation d’avoir à justifier de l’assurance contre les risques locatifs lui a été délivrée le même jour.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 mai 2024.
Il a par ailleurs été signifié à M. [H] [X] en qualité de caution par acte du 21 juillet 2024.
Devant l’absence de régularisation, Mme [P] [J], par acte du 24 décembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 26 décembre 2024, a fait assigner Mme [C] [N] et M. [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
— La condamnation solidaire de Mme [C] [N] et M. [H] [X] à lui payer la somme de 5106,61€ due au 30 octobre 2024, outre les intérêts à compter de la notification du commandement en date du 7 mai 2024 ;
— Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— L’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef ;
— La condamnation solidaire de Mme [C] [N] et M. [H] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers augmentés des charges, jusqu’à la libération des lieux ;
— La condamnation solidaire de Mme [C] [N] et M. [H] [X] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, celui de sa signification à la caution et celui de la sommation de justifier d’une assurance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025.
Mme [P] [J], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 15 mai 2025 à la somme de 6574,70€.
Mme [C] [N] et M. [H] [X], régulièrement assignés par acte déposé à l’étude d’huissier, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [C] [N] et M. [H] [X], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 13 mai 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 26 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1034,82€ au titre des loyers et charges impayés. Par acte du même jour, il a en outre fait sommation d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. La sommation reproduit bien les dispositions de l’article 7g) précité.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2024, le commandement de payer a été signifié à M. [H] [X] en qualité de caution.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [C] [N] ou M. [H] [X] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement et la locataire n’a pas justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 8 juillet 2024, et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [P] [J] produit un décompte démontrant que Mme [C] [N] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6574,70€ à la date du 15 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse.
Elle produit par ailleurs l’acte de cautionnement de M. [H] [X], par lequel celui-ci s’est porté caution solidaire de la locataire en garantie du paiement de ses loyers, charges, réparations locatives, frais de procédure, indemnités ou dommages et intérêts, jusqu’au 14 février 2026.
Ni Mme [C] [N], ni M. [H] [X] n’ont comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, en application de l’acte de cautionnement, au paiement de la somme de 6574,70€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1034,82€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 7 mai 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [C] [N] et M. [H] [X], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de sa signification à la caution, et celui de la sommation d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [J] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [C] [N] et M. [H] [X] à lui verser une somme de 800€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 8 juillet 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ;
ORDONNE à Mme [C] [N] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 6] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [C] [N] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [N] et M. [H] [X] à payer à Mme [P] [J] une somme de 6574,70€ (six mille cinq cent soizante-quatorze euros et soixante-dix centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 15 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1034,82€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 7 mai 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [N] et M. [H] [X] à payer à Mme [P] [J] à compter du 1er juin 2025 et ce, jusqu’au départ effectif des lieux de la locataire, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [N] et M. [H] [X] à payer à Mme [P] [J] la somme de 800€ (huit cents euros)au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [N] et M. [H] [X] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, celui de sa signification à la caution, et celui de la sommation d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 25 juillet 2025.
La Greffière La juge
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