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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 14 févr. 2026, n° 23/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, CPAM DES ALPES-MARITIMES, La COMMUNE D' ANDON |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me FOUQUES + 1 CCC à Me BROC + 1 CCC à Me ESSNER + 1 CCC à la CPAM DES ALPES-MARITIMES.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 14 Février 2026
Expertise et renvoi de la procédure à l’audience de mise en état du 4 mai 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 23/00783 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PCAL
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O]
née le 15 Janvier 1972 à ENGHIEN LES BAINS (95880)
307 chemin des Teilles
06750 ANDON
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
4 rue d’Athènes
75009 PARIS
non comparante, ni représentée
La CPAM DES ALPES MARITIMES
48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
La COMMUNE D’ANDON, représentée par son maire en exercice, Monsieur [N] [C], domicilié es-qualité en l’Hôtel de Ville
23 Place Victorin Bonhomme
06750 ANDON
représentée par Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [R] [D]
10 rue Reyer
06400 CANNES
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MMA Iard
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant substituée par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Elise RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2022 à GREOLIERES, Madame [V] [O] était victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Madame [R] [D], assuré par la Compagnie d’assurance MMA IARD.
Une expertise amiable était diligentée, le Docteur [P] [K] ayant rendu son rapport le 12 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6, 8 et 9 février 2023, Madame [V] [O] a assigné Madame [R] [D] et la Compagnie d’assurance MMA IARD, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 10 décembre 2024, Madame [V] [O] a appelé à la cause la Commune d’ANDON et la Mutuelle Nationale Territoriale, en qualité de tiers payeurs susceptibles d’exercer un recours subrogatoire.
Aux termes de son assignation, Madame [V] [O] sollicite :
— Qu’il soit dit et jugé que Madame [V] [O] et la Compagnie d’assurance MMA sont tenues d’indemniser la concluante du préjudice découlant de l’accident dont elle a été victime ;
— La condamnation solidaire de Madame [R] [D] et de la compagnie d’assurance MMA au versement de :
— La somme de 582 € au titre du DFT,
— La somme dc 4.300 € au titre des SE,
— La somme de 4.800 € au titre du DFP,
— La somme de 1.683,22 € au titre des PGPA,
— La somme de 5635,08 € au titre des FD.
— La condamnation solidaire de Madame [R] [D] et de la compagnie d’assurance MMA au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la Compagnie d’assurance MMA IARD sollicite :
— La révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission des conclusions communiquées postérieurement à celle-ci ;
— Que soit ordonnée une expertise judiciaire médicale afin de déterminer la période d’arrêt de travail imputable à l’accident ;
— Qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la Commune d’ANDON dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle offre l’indemnisation suivante en réparation des préjudices subis par Madame [V] [O] :
— Frais divers :
— frais d’assistance à expertise : 1440 €
— frais de transport 696,62 €
— frais chien : 2655 €
— frais médicaux restés à charge 343, 46 €
— Perte de gains professionnels actuels : néant, à titre subsidiaire 502,43 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire ( total et partiel) : 582 €
— Souffrances endurées (SE) : 3300 €
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 4 500€
— De constater qu’une provision à hauteur de 1000 euros a été versée à Madame [V] [O] et de déduire cette provision des sommes allouées à cette dernière ;
— D’apprécier à de plus justes proportions les demandes exposées au titre de l’article 700 CPC et la limiter à la somme de 1000 €
— Le rejet des demandes formées par la Commune d’ANDON ;
— Qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la Commune d’ANDON sollicite :
— De se voir jugée recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— La condamnation in solidum de Madame [R] [D] et la Compagnie d’assurance MMA IARD au paiement de la somme de 53. 231,62 euros ;
— La condamnation in solidum de Madame [R] [D] et la Compagnie d’assurance MMA IARD au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation in solidum de Madame [R] [D] et la Compagnie d’assurance MMA IARD aux entiers dépens de l’instance.
Madame [R] [D], la Mutuelle Nationale Territoriale et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Par courrier daté du 14 mars 2023, adressé à la juridiction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Var, agissant pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l’état définitif de ses débours était de 639,38 euros.
Par ordonnance du 28 avril 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 6 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
Le jugement sera susceptible d’appel, conformément à l’article 544 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, la Mutuelle Nationale Territoriale et Madame [R] [D] n’ayant pas constitué avocat, mais le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025, à effet au 6 octobre 2025.
Madame [V] [O] est en l’état de son assignation.
La Commune d’ANDON a adressé ses dernières conclusions le 30 septembre 2025, soit quelques jours avant la clôture.
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD a communiqué ses écritures récapitulatives le 27 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture.
Dès lors, au vu de la date à laquelle ont été communiquées les dernières écritures de la Commune d’ANDON, afin de permettre une bonne administration de la justice et l’instauration d’un débat contradictoire complet, il y a lieu de révoquer cette ordonnance pour accueillir les écritures tardives des parties et de la fixer à nouveau le jour de l’audience, avant ouverture des débats.
à_indemnisation Sur le droit à indemnisation de la victime :à_indemnisation
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de Madame [R] [D], assuré par la Compagnie d’assurance MMA IARD ne sont pas contestées. Madame [R] [D] et la Compagnie d’assurance MMA IARD, son assureur, doivent donc indemniser Madame [V] [O] de l’intégralité des préjudices subis.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
En application de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, bénéficient, notamment, d’un recours subrogatoire, en qualité de tiers payeurs, les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les collectivités territoriales lorsque la victime est leur employée, dans les conditions prévues par les articles L. 825-1 à L. 825-6 du Code général de la fonction publique.
Le principe du recours subrogatoire des organismes sociaux est posé par l’article L.376-1 du code de
la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments pour statuer. La faculté de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonné en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la Commune d’ANDON sollicite la condamnation, in solidum, de Madame [R] [D] et la Compagnie d’assurance MMA IARD, au paiement de la somme de 53 231,62 euros, s’agissant des prestations versées ou maintenues au profit de Madame [V] [O], en sa qualité d’agent administratif territorial, et des charges patronales afférentes, sur le fondement des articles L825-1 et suivants du Code général de la fonction publique.
La Commune d’ANDON s’oppose à la demande d’expertise judiciaire formée par la Compagnie d’assurance MMA IARD, en faisant valoir que Madame [V] [O] a été placée en congé maladie ordinaire à compter de son accident, puis en disponibilité d’office, à demi-traitement, jusqu’à sa mise à la retraire pour invalidité. Elle soutient que le principe d’indépendance des législations s’oppose à ce qu’un expert judiciaire remette en cause l’avis du comité médical sur le fondement duquel les prestations ont été versées à Madame [V] [O] des suites de l’accident.
La Compagnie d’assurance MMA IARD sollicite une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer la période d’arrêt de travail de Madame [V] [O] en lien avec l’accident. Elle soutient que le rapport d’expertise amiable retient une période d’arrêt de travail en lien avec l’accident pour la seule période du 15 janvier 2022 au 15 juillet 2022 et que les pièces produites par la Commune d’ANDON sont contradictoires avec les conclusions de ce rapport.
Il y a lieu de préciser que rapport d’expertise amiable, établi par le Docteur [K] le 12 décembre 2022, retient une perte de gains professionnelles actuels résultant d’une interruption des activités professionnelles en lien avec l’accident pour la période du 15 janvier 2022 au 15 juillet 2022. Il ne retient aucun préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Il ressort des pièces produites par la Commune d’ANDON que Madame [V] [O] a été placée en congé maladie ordinaire sans interruption du 11 janvier 2022 au 11 janvier 2023 inclus ; qu’à compter du 12 janvier 2023, Madame [V] [O] a été placée en disponibilité d’office avec maintien du demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical ; que, le 12 février 2025, le Docteur [E], psychiatre, précisait que Madame [V] [O] était en arrêt de travail depuis le mois de janvier 2022, arrêt en rapport aux suites d’un accident de la voie publique survenu le 15 janvier 2022 mais également avec une état d’asthénie générale, et préconisait le renouvellement de la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé pour une durée de 6 mois à compter du 12 juillet 2023 ; que par procès-verbal du 12 mars 2024, le conseil médical départemental émettait un avis favorable au renouvellement de la disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 12 juillet 2023 en raison d’une inaptitude totale et définitive à tout emploi ; que cet avis était maintenu par le conseil médical réuni le 16 mai 2024 ; que Madame [V] [O] a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 14 janvier 2025.
Or, la circonstance que la Commune d’ANDON ait versé ou maintenu des prestations à Madame [V] [O], en sa qualité d’agent territorial jusqu’à son départ à la retraite, selon les règles applicables à raison de son statut, ne permet pas de retenir un lien de causalité entre les lésions consécutives à l’accident et le versement des prestations en question.
Il convient de rappeler que l’expert amiable n’a retenu aucun préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle. Il est pourtant établi que le congé maladie de Madame [V] [O] s’est poursuivi de manière continue suite à l’accident, jusqu’à son placement en disponibilité d’office, suivi de son admission à la retraite pour invalidité. Les pièces communiquées ne permettent pas d’établir un lien certain entre le congé maladie dont a bénéficié Madame [V] [O], sa mise en disponibilité et l’invalidité qui en a suivi, étant précisé que le congé maladie semble avoir débuté antérieurement à l’accident et que les conclusions du Docteur [E], en date du 12 février 2024, mentionnent un état d’asthénie générale comme étant partiellement à l’origine de l’arrêt de travail de Madame [V] [O].
Dès lors, une expertise judiciaire apparait nécessaire afin de permettre la liquidation des postes de préjudice portant sur les répercussions des lésions consécutives à l’accident sur les activités professionnelles, à savoir les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle.
L’évaluation médicale de ces postes de préjudice supposant la détermination d’une date de consolidation par l’expert, il est d’une bonne administration de la justice d’étendre la mission d’expertise judiciaire à l’ensemble des postes de préjudice.
Il convient donc de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties au titre de la liquidation du préjudice, à charge pour Madame [V] [O] de solliciter auprès du juge de la mise en état une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices si elle l’estime nécessaire.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Sur les demandes accessoires :
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 ;
Prononce la clôture à la date du 6 novembre 2025 ;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
Déclare Madame [R] [D] intégralement responsable du préjudice subi par Madame [V] [O], des suites de l’accident du 15 janvier 2022, et son assureur, la Compagnie d’assurance MMA IARD, tenu à garantie,
Avant dire droit sur la liquidation des prejudices :
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [Z] [H], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer Madame [V] [O], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.), ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en œuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime:
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [V] [O] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 750€ à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mai 2026 à 10h00 pour vérifier la mise en œuvre de la mesure d’expertise ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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