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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 avr. 2026, n° 25/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02088 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNKF
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 542 097 902 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [K] [P] – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT , Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 19 octobre 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [U] [P] un crédit personnel référencé 88213574349004 d’un montant de 57 990,00 € euros remboursable en 84 mensualités de 903,30 euros au taux nominal de 7,37 % (soit un TAEG de 8,28 %).
Le crédit était affecté à l’achat d’un véhicule de marque Ford, modèle RANGER DOUBLE CABINE.
Le 19 octobre 2024, Monsieur [U] [P] a signé un procès-verbal de réception du bien financé par l’emprunt.
Suite à des impayés, par assignation datée du 24 juillet 2025, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Monsieur [U] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens suivants :
— La forclusion du prêteur,
— L’absence de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
— L’absence de remise ou l’insuffisance des mentions de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée,
— L’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
Monsieur [U] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience du 22 janvier 2026, la la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a repris oralement les termes de son assignation pour demander au tribunal de :
— Constater la résiliation de plein droit, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt 88213574349004,
— Condamner Monsieur [U] [P] à lui payer une somme de 64 602,30 € au titre du prêt 88213574349004, avec intérêts au taux contractuel de 8,28 % l’an à compter du 23 juin 2025 sur la somme de 59 974,31 € et avec capitalisation des intérêts, et avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 sur la somme de 4 627,99 €,
— Condamner Monsieur [U] [P] aux dépens,
— Condamner Monsieur [U] [P] à lui payer une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a indiqué s’en remettre à prudence de justice quant aux causes de déchéances du droit aux intérêts mises dans les débats par le président à l’audience.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A Titre liminaire
Malgré l’absence de Monsieur [U] [P], il convient de statuer sur les demandes de la la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d’un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le premier incident de paiement est survenu le 5 décembre 2024. L’assignation a été signifiée le 24 juillet 2025, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable.
Sur la résolution du contrat et la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), de sorte que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, le prêteur a adressé à Monsieur [U] [P] une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 7 juillet 2025, dans laquelle était réclamé le paiement d’une somme de 1021,33 euros dans un délai de 15 jours.
En l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme du contrat qui est résolu de plein droit à la date de l’assignation.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article L. 312-38 du Code de la consommation, « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Il en résulte que les intérêts de retard acquis sur les sommes restant dues ne peuvent pas eux-mêmes produire d’intérêts.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, les sommes suivantes sont dues au prêteur :
— 1021,33 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 7,370 % à compter de la mise en demeure avisée le 7 juillet 2025,
— 57 849,95 € euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 7,370 % à compter de la mise en demeure avisée le 7 juillet 2025,
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [U] [P] à payer ces sommes à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance. Conformément aux prévisions contractuelles, Monsieur [U] [P] sera aussi tenu au paiement de la somme de 4 627,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Conformément aux dispositions susvisées, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500,00 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution de plein droit du prêt 88213574349004 conclu entre la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [U] [P], affecté à l’achat d’un véhicule de marque Ford, modèle RANGER DOUBLE CABINE,
CONDAMNE Monsieur [U] [P], au titre du prêt 88213574349004, à payer à la la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 63 499,27 € se décomposant comme suit :
— 1021,33 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 7,370 % à compter de la mise en demeure avisée le 7 juillet 2025,
— 57 849,95 € euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 7,370 % à compter de la mise en demeure avisée le 7 juillet 2025,
— 4 627,99 € au titre de l’indemnité légale de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT , Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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