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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 2 avr. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 73]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/00525 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J77F
Minute N° : 25/00035
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR :
Madame [A] [M] épouse [O]
[Adresse 58]
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Me TARTANSON Jacques, avocat au barreau de AVIGNON, substitué par Me BERBIGUIER Céline, avocat au barreau de AVIGNON
DEFENDEURS :
TOTALENERGIES
Pôle Solidarité
[Adresse 8]
[Adresse 61]
[Localité 32]
non comparant
Monsieur [L] [S]
[Adresse 64] [Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 39]
non comparant
[63]
Chez [66]
[Adresse 12]
[Localité 26]
non comparant
Monsieur [R] [N]
[Adresse 47] [Adresse 68]
[Adresse 82]
[Localité 4]
non comparant
[60]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant
Madame [G] [Z]
[Adresse 33]
[Localité 34]
non comparant
Madame [J] [P]
[Adresse 47] T
[Adresse 82]
[Localité 4]
non comparant
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 41]
[Localité 28]
non comparant
[42]
Surendettement
[Adresse 25]
[Localité 29]
non comparant
TRESORERIE GARD AMENDES
[Adresse 5]
[Adresse 53]
[Localité 13]
non comparant
GA BYMYCAR
[Adresse 21]
[Localité 34]
non comparant
S.A.S. [78]
Service Recouvrement LIDL
[Adresse 11]
[Localité 31]
non comparant
[75]
Chez [69]
Pôle Surendettement
[Adresse 41]
[Localité 28]
non comparant
[74]
[Adresse 44]
[Adresse 50]
[Localité 38]
non comparant
[80]
Service Recouvrement
[Adresse 79]
[Localité 17]
non comparant
TRESOREIRE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 62]
[Localité 15]
non comparant
Monsieur et Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
[55]
Service Recouvrement
[Adresse 24]
[Localité 36]
non comparant
[72]
[Adresse 51]
[Adresse 40]
[Localité 37]
non comparant
[65]
DELEGATION DE [Localité 71]
[Adresse 18]
[Localité 3]
non comparant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 30]
[Localité 35]
non comparant
[48]
Chez [70]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparant
SIP SUD [Localité 81]
[Adresse 43]
[Adresse 52]
[Localité 38]
non comparant
TRESORERIE [Localité 81] AMENDES
[Adresse 44]
[Adresse 49]
[Localité 38]
non comparant
[76]
[Adresse 14]
[Localité 34]
non comparant
EAU DU [Localité 67] [Localité 45]
Chez [77]
[Adresse 23]
[Adresse 54]
[Localité 22]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 05 mars 2025
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : Me TARTANSON
Copie délivrée à : la [46] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2024, la commission de surendettement du [Localité 81] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [L] [S] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 30 octobre 2024 la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [A] [M] épouse [O], (ci-après, Madame [A] [M]), par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 novembre 2024.
Madame [A] [M] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 novembre 2024 au secrétariat de la Commission de surendettement en faisant valoir la mauvaise foi de Monsieur [L] [S], affirmant que ce dernier multipliait les procédures de surendettement afin d’obtenir l’effacement de ses dettes en dépit de leur origine frauduleuse. A l’appui de ses demandes, Madame [A] [M] faisait valoir que le tribunal judiciaire d’Avignon ainsi que la Cour d’Appel de Nîmes, avaient statué en ce sens, rejetant les précédentes demandes présentées par Monsieur [S] comme étant irrecevables.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 10 décembre 2024, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 05 mars 2025.
A l’audience, Madame [A] [M] créancière, est représentée par son conseil. Elle indique que la mauvaise foi de Monsieur [L] [S] a été plusieurs fois constatée par les juridictions de la région, et produit plusieurs décisions destinées à en attester.
Monsieur [L] [S] ne comparaît pas à l’audience, l’accusé de réception n’ayant pas été retourné à la juridiction.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance.
La décision est mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée.
Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
De même, il est acquis que la bonne foi doit s’apprécier de manière globale, l’endettement devant être analysé en considération de toutes les dettes dont l’effacement est sollicité.
En outre, il convient de souligner que l’appréciation de la bonne foi n’est pas définitive, le débiteur restant libre de soumettre un nouveau dossier à la commission de surendettement, en dépit d’une décision antérieure d’irrecevabilité judiciaire ou administrative, dès lors qu’il est en mesure de justifier des éléments nouveaux de nature à motiver un tel changement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [S] a présenté en vain plusieurs dossiers auprès de la commission de surendettement tel que cela résulte de la lecture des différents jugements produits par la demanderesse et le déclarant irrecevable.
Il s’infère de la lecture des décisions versées au dossier et émanant du tribunal judiciaire d’Avignon des 13 décembre 2018, 27 octobre 2021 et du 25 janvier 2023, outre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 12 avril 2022, que la mauvaise foi de Monsieur [L] [S] a été constatée judiciairement pour des dettes similaires à celle dont il sollicite l’effacement dans le cadre de la présente procédure, ainsi que cela résulte du formulaire CERFA déposé par le requérant auprès de la commission de surendettement le 03 juin 2024.
Il est notamment relevé l’existence de dettes auprès de la [57], de la [56] et de l’URSSAF résultant de la non déclaration frauduleuse des indemnités perçues au titre de l’allocation adulte handicapé ou de l’aide personnalisée au logement, ou encore du fait de la non déclaration par Monsieur [L] [S] des revenus découlant de ses activités salariées.
Le caractère frauduleux des dettes l’opposant à des particuliers, parmi lesquelles figure Madame [A] [M], a également été constaté par décision judiciaire du 23 octobre 2017, à laquelle se réfère explicitement le jugement du 27 octobre 2021. Il en va de même s’agissant de la créance détenue à son encontre par Madame [G] [Z], laquelle fait suite à la condamnation pénale de Monsieur [L] [S], notamment pour des faits d’usage de faux, de travail dissimulé et d’escroquerie, ainsi qu’il en résulte du jugement correctionnel du 05 novembre 2012 et du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 23 novembre 2023, qui y a fait suite.
L’ensemble de ces éléments démontre la mauvaise foi du débiteur.
Dès lors, Monsieur [L] [S] est irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [A] [M] ;
DÉCLARE Monsieur [L] [S] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [59], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 02 avril 2025.
La greffière Le vice-président
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