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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 13 mars 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00279 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4VT
Minute : 26/185
JUGEMENT
Du :13 Mars 2026
,
[Y], [V]
C/
,
[C], [X]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 13 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame, [Y], [V], demeurant 4 Impasse Saint-Martin – 57480 RUSTROFF, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [J], [C] exerçant sous l’enseigne, [C], [X], demeurant 5 Rue de la République – 57240 KNUTANGE, comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2025, Madame, [Y], [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner l’entreprise individuelle, [C], [X], représentée par Monsieur, [J], [C], terminer ses travaux.
Au soutien de ses intérêts, la demanderesse indique que les travaux commencés par la société défenderesse n’ont pas été achevés depuis 2021, malgré plusieurs relances. Elle ajoute avoir réglé l’intégralité des sommes dues en liquide.
A l’audience du 24 juin 2025, Madame, [Y], [V], comparante en personne, fait valoir que les travaux de carrelage qu’elle avait commandés à l’entreprise, [C], [X] ne sont pas achevés. Elle indique par ailleurs que ces travaux n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un devis.
Elle ajoute avoir réglé la somme totale de 4 500€, que Monsieur, [C] lui a donné un chèque de 3000 € qui n’ a pas été encaissé et qu’il lui a facturé une somme de 800€ au titre d’une armoire sans raison.
Elle maintient sa demande tendant à ce que les travaux soient achevés rapidement, indiquant ne plus savoir quoi faire, et donne son accord pour que le défendeur vienne faire les travaux.
Elle fait état de problèmes de santé.
Monsieur, [J], [C] explique avoir eu un accident en avril 2024 et reconnait ne pas avoir achevé les travaux. Il indique que l’entrée est à terminer et qu’il a laissé un chèque de caution de 3 000€. Il reconnait que la demanderesse s’est acquittée des sommes de 1 500€ et 3 000€.
Il indique qu’il peut procéder à l’achèvement des travaux et envoyer quelqu’un à cette fin.
L’affaire était renvoyée à plusieurs reprises aux fins de vérification des travaux.
A l’audience du 12 novembre 2025, Madame, [Y], [V] n’est ni présente ni représentée.
Monsieur, [J], [C] indique qu’il attend un contact téléphonique de la demanderesse pour intervenir chez elle.
A l’audience du 17 décembre 2025, Madame, [Y], [V], comparante en personne, indique que les travaux ne sont pas terminés. Elle maintient sa demande d’achèvement complet des travaux par le défendeur, notamment les caillasses à sortir.
La société, [C], [X] n’est ni présente ni représentée.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, Madame, [Y], [V] fait état de travaux réalisés par l’entreprise, [C], [X] de Monsieur, [J], [C], à son domicile.
Elle produit une attestation de l’intéressé au nom de Madame, [W], résidant à Rustroff, ainsi qu’une facture d’acompte n°F-2024-0456 du Groupe DENIZ en date du 18 octobre 2024 d’un montant de 2 000€ TTC. Les parties ne contestent que cette attestation concernent les travaux convenus entre elles.
Si ces documents ne permettent pas de corroborer ses déclarations, il n’est toutefois pas contesté lors des audiences que Madame, [Y], [V] s’est acquittée de la somme totale de 4 500€ au profit de l’entreprise de Monsieur, [J], [C], au titre de travaux à exécuter au domicile de l’intéressée.
Monsieur, [J], [C] reconnait d’ailleurs que les travaux n’ont pas été achevés, l’entrée étant à terminer. Il indique être d’accord pour venir réaliser les travaux.
Après plusieurs renvois aux fins de vérification des travaux, et au dernier état de la procédure, Madame, [Y], [V] indique que les travaux ne sont pas achevés.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur, [J], [C] exerçant sous l’enseigne, [C], [X] à achever les travaux convenus entre les parties à savoir : « sols murs entrée crépis et porte trappe pour la cave ».
Compte tenu de l’ancienneté de la commande et des difficultés rencontrées par la demanderesse, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du présent jugement et pendant une période de trois mois.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [J], [C], exerçant sous l’enseigne, [C], [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort
CONDAMNE Monsieur, [J], [C], exerçant sous l’enseigne, [C], [X] à achever les travaux convenus avec Madame, [Y], [V] à savoir « sols murs entrée crépis et porte trappe pour la cave » et ce, astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du présent jugement et pendant une période de trois mois;
CONDAMNE Monsieur, [J], [C], exerçant sous l’enseigne, [C], [X], aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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