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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 janv. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIVB
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIVB
Le 10 Janvier 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 août 2024 par le préfet d'[Localité 16] et [Localité 17] faisant obligation à Monsieur [B] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA MEUSE à l’encontre de M. [B] [F], notifiée à l’intéressé le 5 janvier 2025 à 10h00 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA MEUSE datée du 08 janvier 2025, reçue le 8 janvier 2025 à 16h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [B] [F]
né le 08 Juin 1998 à [Localité 14] (GUINEE), de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 9 janvier 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Hélène GORET, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [B] [F] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu que le conseil de M. [F] a soulevé, in limine litis l’irrégularité de la procédure, faisant valoir que deux régimes privatifs de liberté auraient été superposés, celui de la retenue et celui de la rétention administrative pendant près de 18 heures ; qu’il a abandonné à l’audience le moyen soulevé dans ses conclusions écrites tiré de l’absence de production du registre du CRA de GEISPOSHEIM ;
Attendu qu’il ressort du procès verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour au dossier, que M. [F] a été placé en retenue le 4 janvier 2025 à 16h10 et qu’il a été mis fin à cette mesure de retenue le 5 janvier 2025 à 10h05 ; qu’il ressort par ailleurs du formulaire de notification au dossier que M. [F] a été placé en rétention administrative à compter du 5 janvier 2025 à 10 heures ; que ce chevauchement de 5 minutes ne constitue qu’un court délai qui a permis d’assurer la continuité entre les deux procédures et n’a pas fait grief à l’intéressé ;
Attendu que, sur le registre du local de rétention administrative de Saint Dizier sous la rubrique “Placement en rétention” est indiqué de manière manuscrite “le 04/01/2025 à 16h10"; qu’il s’agit d’une erreur de plume de l’agent notificateur ; que cette erreur n’a pas entrainé d’atteinte aux droits de M. [F], celui-ci ayant effectivement bénéficié des droits propres au régime de la retenue entre le 4 janvier 2025 à 16h10 et le 5 janvier 2025 à 10h05 puis de ceux propres au régime de la rétention administrative à compter du 5 janvier 2025 à 10 heures ;
Attendu que le moyen soulevé doit être rejeté et que la procédure est régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Qu’il est de jurisprudence constante que ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article L. 741-3, la saisine des autorités consulaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire pour l’intéressé, à l’issue d’un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217); que la cour d’appel de [Localité 13] a jugé comme tardif un délai de plus de 48 heures s’étant écoulé entre le placement au CRA et la saisine effective des autorités consulaires (V. Ca [Localité 13], 23 juillet 2024, RG 23/02745);
Attendu, en l’espèce, que M. [F] s’est vu notifier la décision de placement en rétention administrative le 5 janvier 2025 à 10h00, date d’effet de la mesure;
Attendu qu’il ressort du dossier qu’une demande de reconnaissance de M. [F] a été envoyée le 8 janvier 2025 à l’Unité Centrale d’Identification (UCI) pour transmission au Consulat de Guinée ; que la lettre du Préfet de la Meuse à destination des autorités consulaires de Guinée est datée du 8 janvier 2025 ; qu’un courriel de l’UCI à destination de la Préfecture en date du 10 janvier 2025 à 8h43 précise que le dossier devait être déposé au consulat le matin même, le dépôt s’effectuant de façon physique et non par mail ;
Attendu qu’ il convient de relever que l’Administration a attendu près de 3 jours avant d’effectuer la moindre diligence et que 5 jours après son placement en rétention, il n’y avait encore aucune certitude sur le fait que la demande ait bien été reçue par les autorités consulaires de Guinée ;
Attendu que la préfecture n’a pas justifié de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir plus rapidement ;
Attendu que les diligences entreprises par l’administration n’ont donc pas été conduites conformément aux exigences posées par l’article L 741-3 du CESEDA et précisées par la jurispruence de la Cour de cassation;
Qu’en l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prolongation présentée par l’Administration;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les conclusions de nullité in limine litis ;
DÉCLARONS la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DE LA MEUSE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [B] [F] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 10 janvier 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MEUSE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 10 janvier 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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