Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Xavier COTTIN
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 15 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01218 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMTR
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
LA SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur de l’EIRL [M],
Société dont le siège social est situé au [Adresse 1]) dont le numéro de SIREN est le n°924 914 211 et l’adresse de la société implantée à [Localité 6] est la suivante : [Adresse 2]).
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mme [W] [X] [G] épouse [H]
née le 10 Juillet 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
M. [N] [H]
né le 28 Décembre 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître GUERS (SCP VERBATEAM MONTPELLIER), avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant,
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 octobre 2022, Mme [W] [H] née [G] et M. [N] [H] ont signé un devis avec la société Eirl [M] pour la construction d’une maison hors d’eau d’un montant de 203.479,09 euros TTC.
Les conditions de règlement figurant au devis étaient les suivantes :
— 10% à la signature, soit 20.347,91 euros,
— 40% au début des travaux, soit 81.391,64 euros,
— 45% en acompte sur situation, soit 91.565,59 euros,
— 5% à la fin des travaux, soit 10.173,95 euros.
Le 15 novembre 2022 un autre devis a été régularisé entre M. [N] [H] et l’Eirl [M] pour des travaux extérieurs divers d’un montant de 10.50,00 € TTC.
La totalité du montant des travaux s’est ainsi élevée à 213.729, 09 € TTC.
La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 24 octobre 2022 et l’Eirl [M] a commencé à intervenir à compter du 31 octobre.
Par courriel du 28 décembre 2022 auprès de l’Eirl [M], les époux [H] se sont inquiétés de la très faible avancée des travaux par rapport au planning convenu avec les autres entreprises.
Le 26 janvier 2023 M. [M] a demandé aux époux [H] de réaliser à leurs frais une étude béton pour le coulage de la dalle ; ils la lui ont communiquée le 2 février.
En mars 2023, les époux [H] ont à nouveau déploré par courriel des retards de chantier, en signalant que la première dalle n’était toujours pas coulée, et en demandant qu’un planning de réalisation soit établi.
Les époux [H] avaient alors payé, selon les conditions de règlement :
— 10 % à la signature le 7 novembre 2022, soit 20 347,91 € TTC ;
— 40 % au début des travaux le 24 novembre 2022, soit 81 391,64 € TTC;
— Sur 45 % d’acompte sur situation soit 91 565,59 € TTC, ils ont réglé :
• 9.83 % le 10 février 2023, soit 20 000 € TTC,
• Situation n°1 : 6 816 € TTC le 6 avril 2023,
• Situation n°2 : 17 430,61 € TTC le 27 avril 2023.
Ils ont cependant refusé de régler la facture de la situation n°3 du 14 mai 2023 d’un montant de 19.162.52 € TTC. Le 20 mai 2023, ils ont mis en demeure l’Eirl [M] de continuer les travaux sans avoir à lui payer cette facture. Le 23 mai 2023, l’Eirl [M] a répondu que sans paiement de cette facture, elle n’était pas en mesure de reprendre les travaux.
Le litige naissant, les deux parties l’ont déclaré à leurs assurances respectives qui ont diligenté des experts afin d’établir des rapports d’expertises amiables. Deux réunions d’expertise ont été organisées les 26 juin 2023 et 25 juillet 2023 en présence de toutes les parties et des deux experts mandatés par chacune des compagnies d’assurance.
M. [Y] du cabinet Amarine a ainsi établi deux rapports d’expertise pour le compte de Covea assureur de l’Eirl [M] et M. [L] du Cabinet Arthex en a également rédigé deux pour le compte de Groupama, assureur des époux [H].
La dernière réunion d’expertise du 25 juillet 2023 a eu notamment pour objet d’opérer la réception des travaux. L’Eirl [M] a été convoquée à cette réunion et s’y est rendue, mais a refusé de signer le PV de réception.
Ayant acté un abandon du chantier par l’Eirl [M] et une réception des travaux, les époux [H] ont résolu le contrat et ont fait finir le chantier par une autre entreprise.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, l’Eirl [M] a assigné Mme [W] [H] née [G] et M. [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de les condamner à lui payer la somme de 28.763,57 euros à titre de dommages et intérêts pour le solde du chantier.
Le 13 novembre 2024 l’Eirl [M] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes, désignant dans le même temps la Selarl bleu sud en qualité de liquidateur.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la Selarl bleu sud, en qualité de liquidateur de l’Eirl [M], demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1193, 1994 et 1231-1 du code civil, de :
DECLARER que les époux [H] n’ont pas rempli l’obligation de paiement leur incombant au titre des devis signés ;
DECLARER que les époux [H] sont responsables d’une inexécution contractuelle ;
DECLARER qu’à ce titre les époux [H] engagent leur responsabilité contractuelle ;
CONDAMNER provisionnellement les époux [H] au paiement de la somme de 28 763, 57 € TTC au titre de dommages et intérêts à l’Eirl [M] ;
CONDAMNER les époux [H] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Selarl bleu sud soutient que les devis signés avec les époux [H] valent contrat, et que les expertises ont confirmé l’absence de malfaçon et que le chantier était encore en cours. Elle rappelle l’avancement du chantier tel qu’il a été convenu avec les défendeurs lors de l’expertise et déclare que les prestations non réalisées n’ont pu l’être qu’en raison de leur comportement. Elle précise qu’en refusant de payer, les époux [H] ont mis en suspens la possibilité de continuer le chantier normalement, les factures de situation comprenant un acompte sur la fourniture et le paiement de la main d’œuvre déjà effectuée. Elle en conclut à un préjudice économique de 28.763,57 euros correspondant à l’inexécution par les défendeurs de leur obligation de paiement pour la construction de leur maison.
Elle considère que le devis était clair sur les modalités de règlements, acceptées par les époux [H], et rappelle que l’acompte sur travaux est une pratique courante en matière de construction. Elle fait état d’un mail du 23 mai 2023 de l’Eirl [M] en réponse aux interrogations des époux [H].
Elle souligne que les conditions de résiliation d’un contrat ne font pas partie des informations précontractuelles obligatoires pouvant engager la responsabilité de l’Eirl [M] pour vices de consentement ; qu’en outre les défendeurs n’ont pas laissé le temps à leur co-contractant de finir l’exécution de ses obligations contractuelles et sont donc à l’origine de l’inexécution invoquée à l’appui de la résiliation.
Elle conclut en tout état de cause à l’absence de manquement de l’Eirl [M] à son devoir d’information précontractuelle de nature à vicier le consentement des époux [H].
Elle relève que l’étude béton n’était pas comprise dans le devis et donc ne peut pas constituer un argument d’inexécution contractuelle.
Elle réfute toute abandon du chantier de l’Eirl [M] et volonté de réception ; qu’en conséquence la relation entre les parties est encore contractuelle.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Mme [W] [H] née [G] et M. [N] [H] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1194, 1231-1, 1342, 1792-6 et 1793 du code civil, L.111-1, R.111-,1 L.111-5 et L.211-1 du code de la consommation de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 ;
Débouter la Selarl bleu sud en qualité de liquidateur de l’Eirl [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
FIXER la créance des époux [H] au passif de de l’Eirl [M] à concurrence des montants suivants :
— 4.533 € à titre de remboursement des sommes indument perçues ;
— 24.536,71 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la Selarl bleu sud en qualité de liquidateur de l’Eirl [M] à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Selarl bleu sud en qualité de liquidateur de l’Eirl [M] aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de leurs précédentes écritures, notifiées avant la clôture de l’instruction par voie électronique le 28 août 2025, Mme [W] [H] née [G] et M. [N] [H] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1194, 1231-1, 1342, 1792-6 et 1793 du code civil, L.111-1, R.111-,1 L.111-5 et L.211-1 du code de la consommation de :
Débouter la Selarl bleu sud en qualité de liquidateur de l’Eirl [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l’Eirl [M] à leur payer la somme de 4.533 € à titre de remboursement des sommes indument perçues ;
Condamner l’Eirl [M] à leur payer la somme de 24.536,71 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner l’Eirl [M] à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Eirl [M] aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [H] déplorent l’absence d’information écrite sur les délais et modalités d’exécution et de livraison de leur maison, ainsi que celle relative aux conditions de résiliation et notamment d’établissement des comptes. Ils en concluent à une faute qui engage la responsabilité de l’Eirl [M].
Ils estiment le devis lacunaire et flou quant aux modalités de paiement conduisant à interpréter « l’acompte sur situation » comme une facturation à l’avancement sur présentation des situations de travaux, et constituant des acomptes à valoir sur le prix réel des travaux au regard du contrat.
Ils considèrent que la prestation de réalisation de la dalle béton comprenait les études bétons nécessaires à sa bonne réalisation, même si elle n’était pas expressément stipulée au devis. Ils soulignent qu’en tout état de cause elle entrait dans le champ des obligations d’information et de conseil du professionnel à l’égard de ses clients profanes et qu’il s’agit donc d’une faute engageant sa responsabilité pour tous les dommages qui en sont nés.
Ils expliquent que le contretemps lié à l’étude béton a été un des motifs avancés par l’Eirl [M] pour tenter de justifier les retards accumulés sur le chantier, précisant que si aucun délai de livraison n’avait été originellement stipulé, l’entrepreneur s’était engagé à les terminer pour fin mars 2023, ce qu’ils avaient approuvé. Ils exposent sur ce point des retards successifs générateurs d’un préjudice de jouissance de 15.038,71 euros.
Ils font état de facturations anarchiques, conduisant à payer la troisième « sur situation » alors qu’aucune n’était émise pour justifier de l’exigibilité de son paiement. Ils soutiennent que les factures suivantes ont adopté la forme de factures sur situation reposant sur un avancement des travaux, impliquant un paiement à l’avancement ; qu’alors, l’avancement présenté par l’entrepreneur était déconnecté de la réalité du chantier ; que les montants réclamés n’étant plus exigibles, ils ont refusé à bon droit de régler les « sur-factures ». Ils soulignent que la « facture provisoire » (F230020-R1) de juillet 2023 reposait sur un avancement de 76,89% alors qu’il est établi un état d’avancement réel de 69,5%.
Ils rappellent que leur assurance juridique a mis l’entrepreneur en demeure de reprendre les travaux, puis, faute de réaction de sa part, l’a informé de leur volonté de résolution du contrat pour inexécution en le convoquant aux opérations de réception ; que lors de ces dernières, les désaccords persistant, l’entrepreneur a quitté la réunion et refusé de signer le PV de réception ; que celui-ci a cependant été régulièrement dressé, faisant état de 30 réserves.
En ce qui concerne les comptes de fin de chantier, ils soutiennent que la facture pour travaux supplémentaires de 7.895,35 euros doit être rejetée en l’absence d’avenant dans le cadre d’un marché à forfait dont le prix a été fixé à la signature du contrat ; qu’il en va de même pour la facture R230020-R1 de 20.868,22 euros, en ce qu’elle se fonde notamment sur une « pénalité rupture de chantier demandée par le client » avec une « pénalité légale de 20% applicable sur la main d’œuvre sur le solde du contrat » évaluée à 13.521,42 euros. Ils soulignent que le reste de la facture, soit 7.346,80 euros, repose sur un avancement de 76,89%, faisant suite à un avancement de 71,75% de la facture sur situation 2, alors que les pièces produites montrent un avancement réel de 69,5% en juillet 2023. Ils en concluent reconventionnellement à un trop perçu pour l’Eirl [M] de 4.533 euros.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 11 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 14 octobre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 15 décembre 2025.
* * *
Par note en délibéré du 20 octobre 2025, le conseil des époux [H] a communiqué via RPVA leur déclaration de créance à hauteur de 32.569, € au passif de l’Eirl [M], reçue par la Selarl bleu sud le 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera relevé que le « par ces motifs » des conclusions de la Selarl bleu sud mentionne une condamnation provisionnelle, relevant de la compétence du juge de la mise en état ou du juge des référés, malgré la clôture des débats et dans une instance visant à trancher au principal par décision dessaisissant le juge de la contestation. Telle demande, qui n’est soutenue dans la discussion par aucun moyen afférent à l’allocation de provision, s’analyse sans difficulté comme une erreur matérielle qu’il convient de corriger. Il sera dès lors considéré que la Selarl bleu sud demande la condamnation définitive des époux [H] à lui payer la somme de 28.763,57 euros à titre de dommage et intérêts.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
En l’espèce, aucun élément n’est développé à l’appui de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; il n’est fait état d’aucune cause grave depuis qu’elle a été prononcée qui aurait empêché les défendeurs de se mettre en état.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de sorte que les conclusions transmises postérieurement seront déclarées irrecevables, le tribunal ne s’appuyant en conséquence que sur celles notifiées avant la clôture de l’instruction par voie électronique le 28 août 2025.
Sur la demande de la Selarl bleu sud au titre du solde du chantier :
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les article 1193 et 1194 du même code disposent qu’ils « ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » et qu’ils « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La Selarl bleu sud demande le paiement de la somme de 28.763,57 euros décomposée comme suit :
— facture 230023 du 12 juillet 2023 de 7.895,35 euros pour « suppléments identifiés lors de l’expertise contradictoire » ;
— facture provisoire de situation 3 n°F-230020-R1 d’un montant de 20.868,22 euros, non datée, annulant et remplaçant la facture n°F-230020 du 14 mai 2023.
S’agissant de la facture 230023 du 12 juillet 2023 de 7.895,35 euros pour « suppléments identifiés lors de l’expertise contradictoire » :
L’article 1793 du code civil pose la règle de la fixité du prix de la convention par laquelle un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, sauf autorisation expresse du propriétaire.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 28 juillet 2023 de M. [V] [Y], mandaté par l’assureur du requérant, mentionne que ce dernier « aurait en sa possession des correspondances permettant de justifier qu’un accord a été donné sur ces travaux » ; elles ne sont pourtant pas produites aux débats. Il n’est versé aucune pièce pour étayer cette affirmation d’un accord des clients à l’entreprise pour ces travaux, alors même que ceux-ci le contestent.
En outre, aucun élément ne vient appuyer l’intitulé de cette facture, « Suppléments identifiés lors de l’expertise contradictoire », qui ne repose, en l’état des conclusions du liquidateur, que sur la décision unilatérale de l’Eirl [M] ; rien ne vient ainsi en expliquer la nécessité, ni même l’utilité. Il n’est pas davantage établi que les travaux facturés ont été réalisés.
En conséquence, la Selarl bleu sud sera déboutée de ce chef de demande.
S’agissant de la facture provisoire de situation 3 n°F-230020-R1 d’un montant de 20.868,22 euros :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, force est de constater, à l’instar des époux [H], que la facturation de l’Eirl [M] a évolué dans le temps. Si les premières factures se présentent comme des acomptes sur situation, à compter de celle n°F-230016 du 6 avril 2023, pour la situation 1, l’Eirl [M] opte pour des factures de situation. La Selarl bleu sud appuie d’ailleurs elle-même sa demande sur une facture d’avancement sollicitant le paiement des travaux qu’elle indique avoir été réalisés par l’Eirl [M].
Il ressort de cette facture provisoire de situation 3 n°F-230020-R1 que l’Eirl [M] considère avoir effectué les travaux suivants qu’elle facture à ses clients :
— 100% de la prestation « terrassement fondations » pour 9.500 euros HT, soit 11.400 euros TTC ;
— 82% de la prestation « élévation maison hors d’eau main d’œuvre » facturée initialement 75.119 euros HT, ramenée dès lors à 61.597,58 euros HT soit 73.917,09 euros TTC ;
— 66,38% de la prestation « élévation maison Hors d’eau Fournitures », facturée initialement 84.082,91 euros HT, ramenée dès lors à 55.816,68 euros HT, soit 66.980,01 euros TTC, décomposés eux-mêmes comme suit :
* 58,32% du poste « fournitures béton toupies selon devis valdeyron du 23/09/2022 » de 24.208,18 euros HT, soit 14.117,17 euros HT,
* 69,64% du poste « Fournitures Gros œuvre Hors d’eau selon devis valdeyron du 23/09/2022 » de 59.874,73 euros HT, soit 41.699,51 euros HT,
— 100% de la prestation volets roulants pour 864 euros HT soit 1.036,80 euros TTC ;
— 100% de la « pénalité rupture de chantier demandée par client » de 11.267,85 euros HT, soit 13.521,42 euros TTC.
Tenant compte des sommes déjà payées par les époux [H], quoique non rappelées dans cette facture pour le moins absconse, le solde à payer s’élèverait ainsi à 20.868,22 euros selon l’Eirl [M].
S’agissant de la pénalité de 13.521,42 euros TTC, comme le soulignent les défendeurs, aucune stipulation contractuelle n’en fait état, encore moins de son mode de calcul. Il ne saurait en conséquence être tenue compte de cette pénalité hors champ conventionnel unilatéralement décidée par l’Eirl [M].
En ce qui concerne le surplus sollicité de 7.346,80 euros, il appartient à la Selarl bleu sud de démontrer que ce montant facturé, et dont il est demandé paiement, correspond aux prestations réalisées.
Dans son rapport d’expertise du 27 juillet 2023, M. [V] [Y], mandaté par l’assureur protection juridique de l’Eirl [M], procède à une analyse de la facture de la situation n°3, impayée par les époux [H], et à l’origine du contentieux. Il relève que les postes « terrassement fondations » et « volets roulants » y sont facturés à 100%.
La prestation « Elévation maison hors d’eau main d’œuvre » est considérée avancée à 85% dans la facture. L’expert constate sur ce point que les prestations suivantes n’ont pas été réalisées :
— drainage périphérique,
— dalle garage,
— poutre BA sur ouverture sans volet roulant,
— poutre BA pour fenêtre d’angle,
— plancher toit terrasse,
— acrotères + enduit,
— appuis et seuils,
— coffrage escalier + jardinière,
— nettoyage de chantier.
S’agissant du poste raidisseurs, il constate que 16/33 ont été réalisés.
Il relève que les autres prestations de ce poste ont été réalisées.
En ce qui concerne la prestation « Elévation maison Hors d’Eau Fournitures », elle est alors facturée à 75,41% d’avancement. L’expert analyse le taux d’avancement de chaque sous poste comme suit :
— il mentionne que la situation de la prestation « Fourniture béton toupies selon devis valdeyron du 23/09/2022 » reste inchangée par rapport à la situation n°2, les deux factures mentionnant un taux d’avancement de 58,32%.
— il confirme les prestations non réalisées ou partiellement réalisées de la prestation « Fournitures Gros œuvre Hors d’eau » conduisant l’Eirl [M] à en facturer 82,33%, sauf en ce qui concerne le « plancher haut Rdc (toit terrasse) » annoncé réalisé à 50% alors qu’il s’agit d’une prestation non réalisée. Il relève en outre la contestation des époux [H] quant au taux d’avancement dédié à la main d’œuvre de plus 10% par rapport à la situation n°2.
A la suite de ces observations, l’Eirl [M] va produire sa facture provisoire F-230020-R1 modificative, qui fonde la demande du liquidateur, en ramenant à 82% le poste « Elévation maison hors d’eau main d’œuvre », et à 66,38% celui « Elévation maison Hors d’eau Fournitures » comme pour la situation n°2 déjà payée.
Il s’évince donc des opérations expertales de M. [V] [Y] un certain nombre d’inexécutions contractuelles de l’Eirl [M], ce que cette dernière ne conteste pas en révisant son devis, contrairement aux non-conformités alléguées par les défendeurs ; il y a d’ailleurs lieu de souligner qu’elle valide par là même le système de facturation à l’avancement des travaux revendiqué par les défendeurs. Or, si le poste « Elévation maison Hors d’eau Fournitures » facturé propose un détail du prix des prestations, permettant d’appréhender précisément leur taux d’avancement au regard des constatations expertales sur place, il en va différemment de celui « Elévation maison hors d’eau main d’œuvre ». La facturation de l’Eirl [M] est sur ce point constamment globale, sans précision du montant des prestations mentionnées, affichant un prix d’ensemble de 75.119 euros HT. Ainsi, en l’absence d’élément fourni permettant de quantifier objectivement l’avancement des travaux, la Selarl bleu sud échoue à démontrer que l’Eirl [M] a réalisé les 82% du poste « Elévation maison hors d’eau main d’œuvre », rappel fait que les époux [H] ont déjà payé 75% de cette prestation pour la situation n°2 ; elle n’établit donc pas l’obligation au paiement qu’elle réclame et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles des époux Selarl bleu sud :
Les articles L.622-21-I (1°) et L.641-3 alinéa 1 du code de commerce posent le principe de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Cette règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective est d’ordre public ; elle constitue une fin-de non-recevoir que le juge est tenu de relever d’office.
Toutefois, il est acquis en jurisprudence que dès lors que, dans le cadre d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire, le juge constate que le liquidateur judiciaire est dans la cause et que le créancier poursuivant a déclaré sa créance, il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier poursuivant tendent à une condamnation du débiteur au paiement (Com., 4 avril 2006, pourvoi n° 05-10.416).
La déclaration de créance des époux [H] au passif de la liquidation judiciaire de l’Eirl [M] se décompose comme suit :
— Trop payé par rapport à l’avancement réel des travaux : 4.533 € ;
— Préjudice de jouissance du fait du retard des travaux : 15.038,71 € ;
— Préjudice lié aux travaux de reprise des malfaçons affectant les ouvrages exécutés : 5.058 € ;
— Coût de déblaiement des débris et de la terre de la piscine : 2.400 € ;
— Préjudice lié à l’avance des frais d’étude béton : 2.040 € ;
— Article 700 du Code de procédure civile : 3.500 € ;
— Dépens de l’instance.
Les époux [H] demande reconventionnellement le remboursement de sommes indument payées par rapport à l’avancement des travaux et l’indemnisation de différents préjudice.
En ce qui concerne la demande de remboursement des sommes indument payées :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Les époux [H] exposent avoir payé un total de 145 987,11 € TTC pour un marché de 203 479,09 € TTC, soit un total de paiement équivalent à 71,75% d’avancement. Ils soutiennent que le chantier ayant finalement été avancé à hauteur d’environ 69,5%, seulement le montant des travaux réellement exécutés est établi à 141 454,09 €, avec subséquement un trop perçu de 4 533 € pour l’Eirl [M] qui doit être remboursé.
L’état d’avancement de 69,5% sur lequel se fondent les demandeurs reconventionnels ne résulte que du raisonnement, au mieux spécieux, de l’expert de leur compagnie d’assurance, qui se fonde sur une approche purement arithmétique du nombre de postes du devis, sans tenir compte de la spécificité de chaque prestation, de leur prix (certes non précisé) et durée d’exécution. Selon ce raisonnement, la réalisation stipulée des fondations correspondrait en taux d’avancement du chantier à la pose des volants roulants par exemple ou au nettoyage de chantier, pour un coût unitaire standard de 3.755,95 euros la prestation (75.119 euros / 20 postes)
Ce calcul fantaisiste par un expert privé mandaté par l’assureur protection juridique des intéressés est dépourvu de toute force probante. Il n’est nullement établi par les époux [H] que seulement 69,5 % du devis total a été réalisé et que l’Eirl leur devrait donc un solde pour les 71,75% réglés.
Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
En ce qui concerne les demandes d’indemnistation de leurs préjudices :
Les époux [H] sollicitent l’indemnisation de :
— leur préjudice matériel de jouissance lié aux retards et évalué à 15.038,71 euros ;
— leur préjudice lié au déblaiement des débris et de la terre de la piscine à hauteur de 2.400 euros ;
— leur préjudice lié à l’avance des frais d’études béton pour 2.040 euros.
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date ou le délai auquel il s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1194 du même code précise que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.».
Il est constant que cette obligation de bonne foi impose subséquemment celle de donner les informations nécessaires à l’exécution du contrat.
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance sollicité, il n’est pas démontré par le professionnel qu’il a informé ses co-contractants avant signature du devis des délais d’exécution de ses services. Pour autant, il n’est pas démontré par les époux [H], dans les pièces communiquées, qu’il se soit engagé sur une quelconque date d’exécution des travaux, contrairement à ce qu’ils affirment. La date du 31 mars 2023 retenue par les demandeurs reconventionnels s’analyse en conséquence comme celle à laquelle ils souhaitaient la fin des travaux, plutôt que celle contractuellement prévue comme ils l’avancent. L’absence d’information précontractuelle sur la date de finition ressort dès lors comme une perte de chance pour les époux [H] de ne pas contracter avec l’Eirl [M] tenant compte d’une échéance qui leur aurait alors été proposée et qui ne leur aurait pas convenu, qui sera justement fixée à 80%.
Le 10 juillet 2023, les époux [H] ont signifié au requérant la résolution du contrat, dégageant celui-ci de ses obligations. Les demandeurs reconventionnels allèguent que les travaux ont été repris dès septembre 2023 et se sont terminés le 11 décembre 2023 mais les devis produits ne sont pas signés, il n’est pas établis qu’ils aient été payés donc conclus, et le professionnel n’a là aussi, à l’instar de l’Eirl [M], pas mentionné la durée contractuelle d’exécution de ses services. Il n’est pas non plus établi, au delà du délai de finition des travaux, à quel stade la villa était habitable.
Toutefois, il ressort des mails entre les parties que l’Eirl [M] concède avoir pris du retard au regard de la plannification envisagée par les époux [H], sans que celà ne constitue une inexécution contractuelle en l’absence de date conventionnellement fixée, rappelons le. Il conviendra en conséquence d’ajouter 1 mois et 20 jours aux 3 mois et 10 jours séparant la date envisagée de fin de travaux et la résolution du contrat, pour tenir compte d’un délai raisonnable de finition de la prestation.
Le préjudice de jouissance des époux [H] s’étale donc sur 5 mois pour un immeuble dont le loyer prévisionnel est établi à 1.800 euros. Les demandeurs reconventionnels ont perdu 80% de chance d’éviter ce désagrément par le manque d’information précontractuelle du professionnel et seront ainsi justement indemnisés à hauteur de 7.200 euros.
En ce qui concerne le préjudice allégué relatif à la reprise des malfaçons, la réalité de ces dernières ne repose que sur les conclusions laconiques et sans éclaircissement technique des experts mandatés par les demandeurs reconventionnels ou leur assurance juridique, mais reste contestée par la partie adverse. Il n’est établi aucune correspondance entre la somme demandée et les devis versés aux débats qui en diffèrent largement. Il n’est ainsi pas produit d’élément probant sur l’existence des malfaçons alléguées ni sur leur éventuel coût de reprise. Les époux [H] seront déboutés de ce chef de demande.
En ce qui concerne le déblaiement des débris et de la terre de la piscine, il n’est pas établi par les époux [H] que cette prestation, inhérente à tout chantier, ait été acquittée auprès de l’Eirl [M]. Sans démonstration du règlement d’un travail non réalisé, le paiement à une autre société d’une prestation nécessaire en fin de chantier ne constitue pas un préjudice ; en toute hypothèse les époux [H] auraient du faire déblayer la terre du fait des travaux engagés, et s’ils ne prouvent pas qu’ils ont inutilement payé à cette fin l’Eirl [M], ils ne démontrent pas de préjudice. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
Enfin, concernant les frais de l’étude béton, celle-ci n’a pas été facturée par l’Eirl [M]. Ils ne constituent un préjudice pour les époux [H] que dans la mesure où le professionnel ne les a pas bien informés sur ce point évoquant réaliser une “étude plancher” dans son courriel de mars 2023 et non une “étude béton” auprès de profanes qu’il se devait de mieux renseigner. Ce manque d’information les a privés de la chance de ne pas contracter avec l’Eirl [M] pour trouver plutôt un entrepreneur qui aurait pris à sa charge ladite étude, sans leur facturer. La perte de chance ressort ainsi minime et sera justement évaluée à 5%. En conséquence, la créance pour ce chef de préjudice sera fixée à la somme de 102 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Selarl bleu sud, demanderesse à l’instance dans laquelle elle succombe, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit en l’espèce à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
REJETTE la demande de Mme [W] [H] née [G] et M. [N] [H] de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions de Mme [W] [H] née [G] et M. [N] [H] notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction ;
DEBOUTE la Selarl bleu sud de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [W] [H] née [G] et M. [N] [H] de leur demande de remboursement d’un trop perçu par l’Eirl [M] ;
FIXE la créance de Mme [W] [H] née [G] et M. [N] [H] au passif de la liquidation judiciaire de l’Eirl [M] à la somme de 7.302 euros, dont 7.200 euros au titre de leur perte de chance d’éviter un préjudice de jouissance et 102 euros au titre de celle d’éviter les frais de l’étude béton ;
DEBOUTE Mme [W] [H] née [G] et M. [N] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la Selarl bleu sud aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Selarl bleu sud de sa demande au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTE Mme [W] [H] née [G] et M. [N] [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Garantie
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Prêt ·
- Révocation ·
- Fins de non-recevoir
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Maladie ·
- Consolidation
- Distraction des dépens ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Responsabilité décennale ·
- Jugement ·
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contrats
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Carte bancaire ·
- Authentification ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Activité professionnelle ·
- Dire
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.