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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 mars 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7GC – ordonnance du 26 mars 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7GC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [I] [K] veuve [T]
née le 26 Décembre 1929 à [Localité 5]
Profession : Retraitée, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Benoit JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MAISONS CASECO
Immatriculée au RCS du HAVRE, sous le numéro 892 512 997
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
— signée par François BERNARD, Premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2022, Mme [I] [K] veuve [H] [W] a consenti à la SARL MAISONS CASECO un bail pour un garage portant le numéro 1, situé [Adresse 4] à [Localité 7], au loyer mensuel initial de 60 euros.
Le 16 août 2024, Mme [I] [K] veuve [H] [W] a fait délivrer à la SARL MAISONS CASECO un commandement de payer la somme de 409 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7GC – ordonnance du 26 mars 2025
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 20 janvier 2025, Mme [I] [K] veuve [H] [W] a fait assigner la SARL MAISONS CASECO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de la SARL MAISONS CASECO et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;condamner la SARL MAISONS CASECO à lui payer la somme de 469 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;condamner la SARL MAISONS CASECO à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;condamner la SARL MAISONS CASECO à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
À l’audience du 12 février 2025, la SARL MAISONS CASECO n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
du bail du 15 octobre 2022 contenant une clause résolutoire,du commandement de payer la somme de 409 euros, arrêtée au 9 août 2024 qui a été délivré le 16 août 2024 avec rappel de la clause résolutoire,des décompte arrêté au 26 novembre 2024 et au 1er février 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La SARL MAISONS CASECO, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 16 septembre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les arriérés de loyer et l’indemnité d’occupation provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au vu du décompte en date du 26 novembre 2024, la SARL MAISONS CASECO est redevable d’une somme de 469 euros au titres des loyers et charges à la date du 16 septembre 2024 correspondant à l’acquisition de la clause résolutoire.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SARL MAISONS CASECO sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024, dès lors que les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 60 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Cette condamnation sera prononcée en deniers et quittance afin de tenir compte des éventuels règlement intervenus.
La somme de 469 euros portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ;
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SARL MAISONS CASECO, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 août 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [I] [K] veuve [H] [W] la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL MAISONS CASECO à restituer les lieux situés à [Adresse 6] ([Adresse 2] (garage n°1) dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SARL MAISONS CASECO à payer à Mme [I] [K] veuve [H] [W], à titre provisionnel :
469 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayées au 16 septembre 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 60 euros, à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 469 euros portera intérêts à taux légal à compter du 16 septembre 2024 , que le surplus des sommes échues portera intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SARL MAISONS CASECO aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 16 août 2024 ;
CONDAMNE la SARL MAISONS CASECO à payer à Mme [I] [K] veuve [H] [W] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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