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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 23/04730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 24 Juillet 2025
N° RG 23/04730 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQRG
N° Minute :
AFFAIRE
Association Caisse de règlements pécuniaires des avocats de [Localité 18] (CARPA)
C/
[W] [C], [Y] [A], [J] [O], [L] [P], [N] [V], S.A.R.L. [14], S.E.L.A.R.L. [19] es qualité de mandataire judiciaire de la société [14], Association ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 18], [H] [S], S.A. [17] SA, Société [16]
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Février 2025,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
Association Caisse de règlements pécuniaires des avocats de [Localité 18] (CARPA)
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0061
DEFENDEURS
Maître [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représenté par Me Romain DAMOISEAU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 et Me Fabien BOISGARD, avocat plaidant au barreau de TOURS
Maître [Y] [A]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Maître [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Maître [L] [P]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Maître [N] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Maître [H] [S]
[Adresse 10]
[Localité 18]
tous représentés par Me Morgane BRUNAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 et la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat plaidant au barreau de POITIERS
S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Jacques HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1226
S.E.L.A.R.L. [19] es qualité de mandataire judiciaire de la société [14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillant
Association ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 18]
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
S.A. [17] SA
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [16]
[Adresse 5]
[Localité 13]
toutes deux représentées par Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0196
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 24 Juillet 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Mme [W] [C], M. [Y] [A], M. [J] [O], M. [L] [P], M. [N] [V], M. [H] [S], avocats au barreau de [Localité 18], étaient tous administrateurs de la caisse de règlement pécuniaires des avocats (CARPA) de [Localité 18] en mars 2014.
Mme [W] [C] était présidente du conseil d’administration et M. [J] [O], bâtonnier en exercice, en était membre de droit.
Le conseil d’administration en date du 27 mars 2014 a décidé “de placer 2 400 000 € dont 600 000 € par l’intermédiaire de la société [14] auprès de la société [15] et 1.800.000 € par l’intermédiaire de [20] répartie comme suit :
— 1.000.000 € placé en unité de compte
— 800.000 € placé en fonds euros,”
et “a donné pouvoir à Maître [C] pour la réalisation de ces placements par l’intermédiaire la société [14]”.
Le 10 avril 2014, Mme [C] a régularisé quatre contrats de vente (n° 07087, 07088, 07089 et 07091), chacun assorti d’un contrat de garde, pour 157 500 euros chacun, la CARPA acquérant ainsi une collection d’oeuvres (photographies, lettres .. ) constituée de juin à août 2014.
Estimant avoir subi un préjudice du fait de sa souscription, par l’intermédiaire de ses mandataires ordinaux, au placement proposé par la société [14] courant mars 2014, la CARPA de [Localité 18] a fait assigner Mme [W] [C], M. [Y] [A], M. [J] [O], M. [L] [P], M. [N] [V], M. [H] [S], la société [17] et la société [16], assureurs de responsabilité des dirigeants, les 10, 12 et 17 décembre 2018 et 21 janvier 2019 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de voir reconnaître sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1984 et suivants du code civil, leurs fautes professionnelles en qualité d’anciens administrateurs de la CARPA, et prononcer leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 651 842 euros au titre de l’indemnisation des préjudices résultant des fautes commises, outre celle de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [Y] [A], M. [J] [O], M. [L] [P], M. [N] [V], M. [H] [S] ont par la suite fait assigner en intervention forcée la société [14], l’ordre des avocats de [Localité 18], ainsi que la société [19], en qualité de liquidateur de la société [14], désigné par jugement de liquidation du tribunal de commerce de Poitiers du 23 juillet 2019
Le 4 novembre 2019, ces instances ont été jointes sous le numéro unique de RG 19/763.
Suivant ordonnance du 13 août 2020, le juge de la mise en état a « ordonné à la société [14] et à la SELARL [19] en qualité de liquidateur de la société [14] de communiquer à la SA [17] et à la Société [16], dans le délai de 1 mois suivant la signification de la présente ordonnance, la copie de tout contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société [14] dans le cadre de ses activités de conseil. ».
Le 23 septembre 2021, l’instance a fait l’objet d’un retrait du rôle, la recherche d’un accord amiable étant recherchée.
L’affaire a été rétablie le 2 juin 2023, aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [Y] [A], M. [J] [O], M. [L] [P], M. [N] [V], M. [H] [S] demandent au juge de la mise en état de :
— prononcer l’annulation des assignations qui leur ont été délivrées les 10 et 17 décembre 2018 par la CARPA,
— en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de la CARPA formées à leur encontre,
— subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes présentées par la CARPA à l’encontre de M. le Bâtonnier [J] [O],
— condamner la CARPA en tous les frais et dépens de l’instance d’incident, dont distraction au profit de Me Morgane Brunaud, avocat, qui sera autorisée les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Mme [W] [C] demande au juge de la mise en état de :
— annuler l’assignation qui lui a été délivrée le 12 décembre 2018 par la CARPA,
— la déclarer, en tout état de cause, irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner la CARPA aux dépens et accorder à Maître Romain Damoiseau, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, les sociétés [17] et [16] demandent au juge de la mise en état d’invalider l’acte introductif d’instance qui leur a été signifié le 21 janvier 2019 par la CARPA et de la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, l’ordre des avocats de [Localité 18] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’incident soulevé et de condamner la partie succombante aux dépens d’instance qui seront recouvrés par Maître Guillaume Regnault, en application de de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la CARPA demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [Y] [A], M. [J] [O], M. [L] [P], M. [N] [V], M. [H] [S], la société [17] et la société [16], de leur demande d’irrecevabilité tirée de ses statuts,
— condamner in solidum M. [Y] [A], M. [J] [O], M. [L] [P], M. [N] [V], M. [H] [S], la société [17] et la société [16] en tous les frais et dépens de l’instance d’incident, dont distraction au profit de Maître Véronique Couturier-Chollet, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [19], pourtant régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance sera réputée contradcitoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de nullité des assignations délivrées à la demande de la CARPA de [Localité 18]
M. [Y] [A], M. [J] [O], M. [L] [P], M. [N] [V], M. [H] [S], Mme [W] [C] et les sociétés [17] et [16] soutiennent que l’assignation qui leur a été délivrée est entachée d’une irrégularité de fond affectant sa validité, la CARPA de [Localité 18] ne justifiant pas du pouvoir de représentation de MM. [E] [X] et [J] [F].
La CARPA rappelle en premier lieu que par décision du 21 janvier 2016, la commission de contrôle des CARPA a prononcé la suspension de ses organes d’administration et a désigné M. le Bâtonnier [K] [M] comme administrateur provisoire, pour une durée maximum d’un an ; que par décision du 9 décembre 2016, la commission de contrôle des CARPA a désigné Monsieur le Bâtonnier [J] [F] pour le remplacer ; qu’une assemblée générale en date du 19 février 2018 a été valablement convoquée afin de désigner de nouveaux organes de direction de la CARPA de [Localité 18] ; que ladite assemblée a ainsi mis fin à la suspension de ses organes d’administration, conformément à l’article 241-8-2, dernier alinéa du décret précité ; que le 12 avril 2018, constatant qu’elle n’avait pu remédier au défaut de garantie de représentation des fonds clients placés auprès de la société [15], la commission de contrôle a dit maintenir la mesure d’administration provisoire prise à l’encontre de la CARPA en application de l’article 241-8 du décret précité et a confirmé M. [F] en qualité d’administrateur provisoire, tout en constatant que le nouveau conseil d’adminitration avait repris la gouvernance de la CARPA ; qu’il s’agit là d’une nouvelle désignation de M. [F] en qualité d’administrateur provisoire, à compte du 12 avril 2018, pour un an, en sorte que lors de la délivrance des assignations les 10 décembre 2018 et 21 janvier 2019, le mandat d’administrateur provisoire de M. [F] était en cours. Il pouvait dès lors, seul, représenter la CARPA de [Localité 18] et avait tout pouvoir pour initier l’instance en responsabilité à l’égard de ses anciens administrateurs.
A titre subisdiaire, la CARPA soutient que si le juge de la mise en état estimait que M. [F] ne pouvait, en application de l’article 241-8-2 alinéa 2, être désigné au-delà d’une durée d’un an, soit au-delà du 21 janvier 2018, alors il considèrera que c’est dans le cadre d’une mission d’assistance du président du conseil d’administration que la Commission de contrôle l’a désigné ; qu’en conséquence, lors de la délivrance des assignations litigieuses, son mandat d’assistance de M. [X], président du conseil d’administration valablement élu, était en cours.
Elle fait par ailleurs valoir que le 8 octobre 2018, réunie sur convocation de M. [F], l’assemblée générale a élu les membres du conseil d’administration, lesquels ont ensuite nommé M. [X] aux fonctions de président de la CARPA pour la durée de son mandat d’administrateur et lui ont conféré tous pouvoirs, ainsi qu’à M. [F] pour agir contre ses anciens administrateurs et leur assureur de responsabilité civile afin d’obtenir réparation de son préjudice résultant de la souscription des contrats [15] ; qu’à supposer même que M. [F] n’ait pas eu le pouvoir de réunir l’asemblée générale, il est de jurisprudence constante qu’en matière d’association, « les délibérations litigieuses sont annulées uniquement si les irrégularités constatées sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations » (Cass. Civ 1er 20 mars 2019, 11.652), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient également que M. [X] a, en qualité de président de la CARPA et aux termes de ses statuts, dans leur version en vigueur à la date des actes introductifs d’instance, le pouvoir d’ester en justice, les défendeurs à l’instance n’ayant pas sollicité au préalable la nullité de la délibération à l’origine de sa désignation en qualité de président ; qu’au surplus, il a été expressément habilité, avec l’administrateur provisoire, à l’effet d’engager la présente action en responsabilité civile à l’égard des anciens administrateurs de la CARPA, par délibération du conseil d’administration en date du 8 octobre 2018, alors qu’il disposait, en plus, d’une délégation de pouvoir de M. [F], en date du 25 juin 2018.
Sur ce,
L’article 117 du code de procédure civile dispose que “constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice”.
En application de l’article 241-8 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, modifié par décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014 relatif au contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que la commission de contrôle peut prononcer trois types de sanctions : l’injonction de faire, la suspension des organes d’administration de la caisse et, enfin, la mise en œuvre de la délégation de gestion.
L’article 241-8-2 dispose que la suspension des organes d’administration de la caisse et son administration provisoire peuvent être prononcées en cas d’urgence ou en cas de manquement caractérisé ou réitéré de la caisse à ses obligations. Elle peut également être prononcée si la régularisation de la situation de la caisse n’est pas intervenue dans le délai fixé lors du prononcé de l’injonction de faire.
La commission de contrôle désigne alors, pour une durée maximum d’un an, un avocat pour exercer les fonctions d’administrateur de la caisse qui remplace les organes de direction de la caisse dans leurs fonctions relatives à l’administration de la caisse.
L’avocat ainsi désigné, qui peut être soit un avocat en exercice, soit un avocat honoraire, ne peut être membre du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse.
La suspension prend fin soit par le retour de la caisse à un fonctionnement normal, soit par la convocation d’une assemblée générale afin de désigner de nouveaux organes de direction de la caisse, soit par la saisine, à l’initiative de l’administrateur, de la commission de contrôle en vue de faire application de l’article 241-8-3.
En l’espèce, il résulte de l’article 14 des statuts de la CARPA de [Localité 18] que le président du conseil d’administration peut ester en justice, tant en demande qu’en défense.
Par décison n° 2016-003 du 21 janvier 2016, la Commission de contrôle des CARPA a placé la CARPA de [Localité 18] sous mesure d’administration provisoire, confiée à M. [K] [M], lequel a été remplacé par M. [F].
Le 19 février 2018, en l’absence de nouvelle décision prise par la Commission de contrôle des CARPA, les membres du conseil d’administration, nouvellement élus par l’assemblée générale réunie le même jour sur convocation de M. [F], ont nommé M. [E] [X] président de la CARPA pour la durée de son mandat.
Par une décision n° 2018-005 du 12 avril 2018, la Commission de contrôle des CARPA, rappelant sa décision n° 2016-003 du 21 janvier 2016, a “maintenu” la mesure d’administration provisoire prise à l’encontre de la CARPA de [Localité 18] et “confirmé” M. [F] en qualité d’administrateur provisoire.
Il est exact qu’une telle mesure ne peut excéder une durée d’un an, en sorte que lorsque la Commission de contrôle des CARPA a rendu cette décision, la mesure d’administration provisoire de la CARPA de [Localité 18], prononcée le 21 janvier 2016, était d’ores et déjà arrivée à son terme, en l’absence de renouvellement de la mesure.
Partant, il sera considéré que la décision rendue le 12 avril 2018 ne constitue pas, à proprement parler, une décision de maintien de la mesure d’administration provisoire précédemment ordonnée, mais une nouvelle décision de placement de la CARPA de [Localité 18] sous mesure d’administration provisoire, confiée à M. [F], pour une durée maximum d’un an, conformément à l’article 241-8-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Dans ces conditions, ce dernier était compétent pour exercer les fonctions d’administrateur de la caisse, en lieu et place de ses organes de direction, dans leurs fonctions relatives à l’administration de la caisse, lesquelles fonctions incluent le pouvoir d’ester en justice, attribué selon les statuts de la CARPA de [Localité 18] au président de l’association.
Il résulte de ces éléments que M. [F] avait le pouvoir de représenter la CARPA de [Localité 18] dans le cadre de la présente instance, les assignations ayant été délivrées dans l’année suivant le prononcé de la mesure d’administration provisoire le 12 avril 2018 et sa désignation en qualité d’administrateur provisoire.
Il importe peu que, postérieurement à sa désignation, il ait été irrégulièrement habilité à agir en justice par le conseil d’administration de la CARPA – suspendu de l’exercice de ses fonctions – suivant une délibération votée le 8 octobre 2018, une telle habilitation apparaissant en l’espèce superfétatoire.
De la même manière, compte tenu de sa désignation en qualité d’administrateur provisoire, habilité à représenter seul la CARPA de [Localité 18] et à initier la présente instance en justice, il importe peu de savoir si M. [X] disposait quant à lui du pouvoir de représenter la caisse, son intervention à ce titre n’étant pas davantage nécessaire.
En tout état de cause, quand bien même il serait considéré qu’est valable la délégation de pouvoir faite par M. [F] au profit de ce dernier le 25 juin 2018, alors il s’en déduirait que celui-ci avait pouvoir pour représenter la CARPA de [Localité 18] en justice, suivant cette délégation et conformément aux statuts de la caisse, rappel étant fait que les défendeurs à l’instance se sont abstenus d’agir dans le cadre d’une instance judiciaire préalable – et ce alors qu’ils ont été attraits dès la fin de l’année 2018 à la présente procédure – en annulation des délibérations de l’assemblée générale et du conseil d’administration votées le 12 février 2018, ayant abouti à la désignation de M. [X] en qualité de président de la CARPA.
En conséquence, il conviendra de retenir que la CARPA de [Localité 18] a été régulièrement représentée dans le cadre de la présente instance et de rejeter les demandes de nullité des assignations délivrées à sa demande, formées en défense.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Si conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile se sont appliquées aux instances qui étaient en cours au 1er janvier 2020, par dérogation, les dispositions du 6° de l’article 789 ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées dans des instances intorduites antérieurement au 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
Mme [W] [C], M. [Y] [A], M. [J] [O], M. [L] [P], M. [N] [V], M. [H] [S] seront donc déclarés irrecevables en leurs fins de non-recevoir, en ce qu’elles sont soulevées devant le juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [A], M. [J] [O], M. [L] [P], M. [N] [V], M. [H] [S], la société [17] et la société [16], qui succombent en leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens générés par l’instance d’incident, dont distraction au profit de Maître Véronique Couturier-Chollet et de Maître Guillaume Regnault conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à dispotion au greffe,
Rejette les demandes de nullité des assignations délivrées à la demande de la CARPA de [Localité 18],
Déclare Mme [W] [C], M. [Y] [A], M. [J] [O], M. [L] [P], M. [N] [V], M. [H] [S] irrecevables en leurs fins de non-recevoir, en ce qu’elles ont été soulevées devant le juge de la mise en état,
Condamne in solidum M. [Y] [A], M. [J] [O], M. [L] [P], M. [N] [V], M. [H] [S], la société [17] et la société [16] aux dépens générés par l’instance d’incident, dont distraction au profit de Maître Véronique Couturier-Chollet et de Maître Guillaume Regnault conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 à 10 heures, pour notification des conclusions en défense.
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- DÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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