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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00195
DOSSIER : N° RG 25/01032 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEZN
AFFAIRE : [X] [O] / [K] [F] épouse [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
M. [X] [O]
né le 30 Août 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [K] [F] épouse [G]
née le 11 Mars 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [O] a, par contrat signé le 2 juin 2012, donné à bail à Madame [K] [F] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] un appartement au rez-de-chaussée porte gauche et un garage, situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 810 euros, outre des provisions pour charges de 75 euros par mois.
Monsieur [Y] [G] est décédé le 18 mai 2021.
Par acte de Commissaire de Justice du 5 mai 2025, remis à étude, Monsieur [X] [O] a fait assigner Madame [K] [F] épouse [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 20 janvier 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103 et suivants du code civil afin de :
A titre principal :
— constater que par l’effet du commandement en date du 18 février 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail signé le 2 juin 2012 avec prise d’effet le 1er juillet 2012 est acquise depuis le 21 avril 2025, et que Madame [K] [G], occupe sans droit ni titre, depuis cette date, un appartement au rez-de-chaussée porte gauche et un garage, situés [Adresse 2] ;
— fixer à la somme de 1 900 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement par Madame [K] [G], à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complet délaissement des lieux ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers du bail signé le 2 juin 2012 avec prise d’effet le 1er juillet 2012 à compter du jugement à intervenir, et que Madame [K] [G] occupe sans droit ni titre, depuis cette date, un appartement au rez-de-chaussée porte gauche et un garage, situés [Adresse 2] ;
— fixer la somme de 1 900 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement par Madame [K] [G], à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet délaissement des lieux ;
En tout état de cause :
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Madame [K] [G], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est de l’appartement au rez-de-chaussée porte gauche et du garage, situés [Adresse 2] ;
— condamner Madame [K] [G], à payer et porter au requérant la somme de 1 420,11 euros, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date du commandement de payer, en application de l’article 1 231-6 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Madame [K] [G], à payer à Monsieur [X] [O], la somme de 3 600 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [K] [G], à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] [G], en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 18 février 2025.
Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [X] [O], représenté, a réitéré ses prétentions et a indiqué qu’il n’avait pas de nouvelles de la locataire et que son dernier versement datait de juin 2025. Il a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à la date de l’audience à la somme de 7 561 euros.
Madame [K] [F] épouse [G] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort du contrat de bail et l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été signé le 2 juin 2012. La clause résolutoire du contrat (article 12) prévoit qu’à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 18 février 2025, d’un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 1 929,61 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 19 avril 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [K] [F] épouse [G] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer, le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat était resté en vigueur.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de janvier 2026 comprise, arrêtée au 14 janvier 2026, s’élève à la somme de 7 561,01 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [K] [F] épouse [G] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 929,61 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [K] [F] épouse [G] a réglé de façon partielle et irrégulière ses loyers et charges échus à compter de janvier 2025, générant une dette locative significative de 7 561,01 euros. Il est également constaté qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience et a ignoré les démarches du bailleur pour parvenir à un règlement amiable du litige. Ces éléments considérés, il y a lieu d’en conclure que les manquements de la locataire constituent une faute de nature à causer au bailleur un préjudice moral.
Il convient d’allouer à Monsieur [X] [O] la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [F] épouse [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les droits de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 19 avril 2025, la résiliation du contrat de location signé le 2 juin 2012 entre Monsieur [X] [O] et Madame [K] [F] épouse [G], portant sur un appartement au rez-de-chaussée porte gauche et un garage, situés [Adresse 2], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
DIT que Madame [K] [F] épouse [G] est devenue occupante sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [K] [F] épouse [G] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [K] [F] épouse [G] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [K] [F] épouse [G] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [F] épouse [G] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 7 561,01 euros, arrêtée au 14 janvier 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 1 929,61 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts moratoires dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 5 mai 2025 ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [K] [F] épouse [G] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [K] [F] épouse [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [F] épouse [G] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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